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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 20 nov. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— JUGEMENT SELON LA PROCÉDUE ACCÉLÉRÉE AU FOND -
PROCÉDURE
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CP4G
JUGEMENT
N° 25/00124
DU 20 NOVEMBRE 2025
— ------------------------------
expédition le:
— Me ROBERT(ccc+1grosse)
M. [F] (ccc)
DEMANDERESSE :
Société SDC “RESIDENCE OLYMPIA” La Syndic de Copropriété SDC “RESIDENCE OLYMPIA”, Syndic de Copropriété dont le siège social est [Adresse 3] (France), représenté audit siège par son dirigeant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART
LE PRÉSIDENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 30 OCTOBRE 2025
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 NOVEMBRE 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [F] est propriétaire du lot n°343 – un appartement de type F2 au sein de la résidence « [6] » située [Adresse 1] à [Localité 7].
Suivant sommation de payer du 26 décembre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA » a mis en demeure M. [J] [F] de payer la somme de 6 427,27 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées au 1er octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 09 octobre 2025, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA » a assigné M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de Roanne afin :
Qu’il soit condamné à lui payer la somme de 8 049,92 euros au titre des appels échus et impayés au 27 décembre 2024, outre intérêts à taux légal à compter du 03 janvier 2025 ;Qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation de payer du 03 janvier 2025 ;Qu’il soit dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.L’audience s’est tenue le 30 octobre 2025.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA », représenté par son conseil, entend maintenir les demandes présentées dans l’assignation du 09 octobre 2025.
M. [J] [F], non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été signifiée à l’adresse du débiteur, destinataire de l’acte, dont le commissaire de justice a vérifié la certitude suivant vérification au registre du commerce et la présence du nom sur la boite aux lettres.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplie.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables au regard des vérifications opérées par le juge des référés dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande en condamnation de paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, l’article 19-2 de la même loi dispose que "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22."
L’article 14-1 en question indique que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que M. [J] [F] est propriétaire au sein de la résidence « [6] » du lot de copropriété n°343.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA » fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il verse aux débats le dernier procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2024 qui approuve les comptes de la copropriété.
Il est justifié au dossier que le compte de M. [J] [F] présente un solde débiteur de 8 049,92 euros à la date du 12 septembre 2025 au titre des appels échus et impayés.
Malgré la délivrance d’une sommation de payer les sommes dues, le débiteur ne s’est pas libéré de sa dette.
En conséquence il y a lieu de condamner M. [J] [F] à payer cette somme au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA » assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « OLYMPIA » a été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
M. [J] [F] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
« OLYMPIA » située [Adresse 4] [Localité 7] la somme de 8 049,92 euros au titre des appels échus et impayés au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2025, la sommation de payer étant datée du 26 décembre 2024 ;
CONDAMNE M. [J] [F] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
« OLYMPIA » située [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le demandeur pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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