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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 24/05739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP MAIRIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 23 Octobre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFY
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] agissant part son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant
à :
Mme [F] [D]
née le 19 Juillet 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
(Bénéficiare de l’aide juridictionnelle totale)
représentée par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, en présence de Céline THOME, Attachée de Justice, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] est propriétaire des lots 18 et 12 constitués respectivement d’un appartement et d’un cellier au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 11] à [Localité 9].
Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Beaucaire représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE a, par acte en date du 28 novembre 2024 assigné Madame [F] [D], devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, sur le fondement de l’article 19 la loi du 10 juillet 1965, afin de :
— CONDAMNER Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE :
— 2.296,53 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte en date du 05 novembre 2024 arrêté au 1er novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation.
— 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— RAPPELER que la décision bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire
— CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE demande au tribunal de :
— CONSTATER que la dette de charges de Mme [D] a été réglée au travers d’une opposition sur le prix de vente de son bien,
— DONNER ACTE en conséquence au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic de ce qu’il se désiste de sa demande à ce titre,
— CONDAMNER Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
— Les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025, Madame [D] demande au tribunal, de :
— DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL PROPEITES DE PROVENCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— LE CONDAMNER aux entiers dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/05739 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZFY
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile (décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019) relatif à la procédure accélérée au fond,
A titre liminaire, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires, lors de l’audience du 25 septembre 2025, s’est désisté de sa demande tendant au paiement des charges de copropriété. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande qui devient sans objet.
I. Sur la demande en dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
En sa qualité de copropriétaire, Madame [F] [D] est tenue au règlement des charges et provision afférentes aux lots dont ils sont propriétaires indivis.
Toutefois, il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire alors même que Madame [D] s’est acquittée de l’intégralité de sa dette de copropriété. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, l’équité commande, que Madame [F] [D], supporte les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
B. Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est en l’espèce de droit.
C. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
En l’espèce, il convient de condamner Madame [F] [D] à payer au le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 9] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE se désiste de sa demande de paiement des charges,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.
Le Greffier, Le Président,
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