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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00420 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYXG
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [V] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
[14] [Localité 11] [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mars 2024
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2019, Monsieur [S] [U] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du 3 décembre 2018 pour "[Localité 5], asthénie, insomnie, idées noires. Risque de passage à l’acte. MP ".
Après instruction, la [6] a saisi un [7] ([10]), la maladie ne pouvant pas être prise en charge directement au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis elle a notifié le 16 mars 2020 à la société [Localité 11] [12] la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [S] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis favorable rendu par le [10].
Saisie par l’employeur, le 19 mai 2020 la Commission de recours amiable de la [6], par décision du 29 juin 2020 notifiée le même jour, a confirmé la décision de la caisse.
Selon courrier recommandé expédié le 21 février 2024, la société GRENOBLE [12] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] du 4 septembre 2023 reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [U].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 10 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit, la société GRENOBLE [12] demande au tribunal de :
Juger l’action recevable,Juger que la maladie déclarée par [U] ne présente pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle habituelle,En conséquence,Juger que la maladie de [U] déclarée le 2 décembre 2018 ne revêt pas un caractère professionnel, et est ainsi inopposable à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse,Condamner la [8] au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de dire que c’est à bon droit qu’elle a notifié la prise en charge de la pathologie de [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la contestation du lien direct entre la pathologie et le travail
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche ".
En l’espèce, la société [Localité 11] [12] critique la position du [10], et considère que l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail n’a pas été justifiée par le [10].
Il résulte toutefois d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 9 septembre 2025, dans une affaire enrôlée sous le numéro 22/00510 rendu entre les mêmes parties que le tribunal a jugé :
“DIT que l’affection dont est atteint Monsieur [S] [U], objet du certificat médical du 03 décembre 2018, à savoir syndrome neuro dépressif sévère, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cet assuré,”
Ce jugement n’est pas définitif.
Il apparaît donc nécessaire de sursoir à statuer sur les demandes dans l’attente du caractère définitif de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur les demandes dans l’attente du caractère définitif de la décision rendue dans l’instance du tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, référencée RG 22/00510 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle ;
RESERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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