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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES CRINS DE VERDURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
AL/SL
N° RG 24/00480 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQJ7
MSA HAUTE NORMANDIE
C/
Mme [C] [Z]
Société LES CRINS DE VERDURE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— MSA HAUTE NORMANDIE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— Mme [C] [Z]
DEMANDEUR
MSA HAUTE NORMANDIE
32 rue Georges Politzer
27000 EVREUX
comparante en la personne de Madame [U] [K], rédactrice juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [Z] [C]
Société LES CRINS DE VERDURE
1 rue Pochet
76500 ELBEUF
non comparante
L’affaire appelée en audience publique le 23 Mai 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Lucien DURAND, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Anne-Marie MESSEAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 11 Juillet 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 27 mai 2024, Mme [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à la contrainte émise à son encontre par la MSA de Haute-Normandie le 13 avril 2024, portant sur la somme de 16 592,94 euros au titre de ses cotisations 2021 et 2022.
Par courrier en date du 2 juillet 2024 réceptionné le 11 juillet 2024, Mme [C] a déclaré vouloir se désister de son opposition.
A l’audience du 23 mai 2025, la MSA a sollicité :
— la validation de la contrainte du 13 avril 2024 pour un montant ramené à 6087,80 euros, soit 2618,70 euros au titre de l’année 2021 et 3469,10 euros au titre de l’année 2022,
— la condamnation de Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Bien que régulièrement convoquée par courrier du 14 avril 2025 réceptionné le 22 avril 2025, Mme [C] n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en présence d’une opposition à contrainte, l’organisme social est considéré comme étant le demandeur à l’instance et le cotisant le défendeur.
Sur le désistement de l’opposante et la demande de validation de la contrainte de l’organisme social
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif (n°05-19.096).
En l’espèce,
Si Mme [C] indique, aux termes de son courrier réceptionné le 11 juillet 2024, vouloir se désister de son opposition, celle-ci est considérée comme la défenderesse à l’instance, et non la demanderesse, de sorte que seule la MSA peut se désister.
Par ailleurs, la MSA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à la somme totale de 6087,80 euros soit 2618,70 euros au titre de l’année 2021 et 3469,10 euros au titre de l’année 2022.
Aux termes de l’article L.722-4, 1°, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2023, « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : 1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5, à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L.722-1 ».
Aux termes de l’article L.722-10, 1° et 5°, du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 23 décembre 2018, « Les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables, sous réserve des traités et accords internationaux :
1° Aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole mentionnés à l’article L. 722-4 à condition que l’exploitation ou l’entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu’elle ait au moins l’importance définie à l’article L. 722-5, sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7.
5° Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l’application du présent régime, aux chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° ».
En l’espèce,
Afin de justifier du bien-fondé de la contrainte, la MSA produit la mise en demeure du 6 mai 2022 pour un montant de 7482,88 euros au titre de l’année 2021, la mise en demeure du 11 décembre 2023 pour un montant de 9110 ,06 euros au titre de l’année 2022, ainsi que la contrainte du 13 avril 2024 pour un montant global de 16 592,94 euros au titre des années 2021 et 2022.
Elle produit également les émissions rectificatives pour un montant recalculé de 3281 euros en cotisations et 188,10 euros en majorations de retard avant déduction de la somme de 1008,94 euros déjà payée, au titre de l’année 2022.
Aux termes de son courrier réceptionné le 11 juillet 2024, Mme [C] indique qu’un accord a été trouvé avec la MSA et qu’elle entend se désister de son opposition.
Il sera souligné qu’aux termes du courrier de la MSA du 21 mai 2025, la cotisante a procédé au paiement de ces sommes.
Dans ces conditions, la contrainte du 13 avril 2024 sera validée pour un montant ramené à 6087,80 euros, soit 2618,70 euros au titre de l’année 2021 et 3469,10 euros au titre de l’année 2022.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, il résulte du courrier de la MSA du 21 mai 2025 que Mme [C] s’est acquittée de sa dette postérieurement à l’émission de la contrainte.
Dans ces conditions, il appartient à Mme [C] de régler les frais de signification de l’acte pour un montant de 73,45 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 13 avril 2024 par la MSA de Haute-Normandie, pour un montant ramené à 6087,80 euros, soit 2618,70 euros au titre de l’année 2021 et 3469,10 euros au titre de l’année 2022 ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] à payer à la MSA Haute-Normandie les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice pour un montant de 73,45 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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