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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 21/04141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04141 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6VW
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Alban POUSSET-BOUGERE
de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM,
vestiaire : 1411
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
L’association FEDERATION NATIONALE DES ECOLES D’INFLUENCE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES (FNEIJMA), association déclarée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Camille CIMENTA de la SARL WERISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La société [Adresse 6] (CFPM), société à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 24 juin 2021, l’association Fédération Nationale des Ecoles d’Influence Jazz et Musiques Actuelles (FNEIJMA) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON la SARLU [Adresse 6] (CFPM) qu’elle accuse d’orchestrer une campagne de concurrence déloyale menée à son détriment.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, la FNEIJMA attend de la formation de jugement qu’elle ordonne la cessation immédiate des agissements en cause et qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire le CFPM à lui régler une indemnité réparatrice de 20 000 €, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’association demanderesse reproche à son adversaire l’enregistrement du nom de domaine “fneijma.com” afin de bénéficier d’une redirection vers son propre site ainsi que celui d’une certification professionnelle avec le même acronyme que le sien et un nom quasi-identique.
Aux termes de ses ultimes écritures, le CFPM sollicite du tribunal qu’il ordonne le retrait des pièces 1 à 5 produites contre lui et qu’il déclare irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par les écoles adhérentes.
Il conclut au rejet des prétentions adverses qui sont selon lui mal fondées et réclame en retour la condamnation de la FNEIJMA à lui verser une somme de 5 000 € aux fins d’indemnisation de son préjudice moral et pour procédure abusive et à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
La société défenderesse fait valoir que la FNEIJMA ne démontre pas l’existence d’une clientèle commune ni l’effectivité d’une faute qui lui soit imputable, en lien avec un préjudice établi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande aux fins de retrait de pièces
Faisant valoir à bon droit que le juge du fond est seul compétent pour ordonner que des pièces soient écartées des débats dès lors que les dispositions restrictives délimitant la compétence du juge de la mise en état n’incluent pas cette faculté, le CFPM entend que le retrait des pièces adverses 1, 2, 3, 4 et 5 soit prononcé au motif qu’elles se rapportent à des écoles autres que la FNEIJMA et que “leur action a été jugée irrecevable”.
Il sera cependant relevé que la partie défenderesse ne démontre aucunement qu’une décision de justice aurait été rendue au sujet de ces pièces, étant par ailleurs indiqué qu’une éventuelle irrecevabilité de l’action relativement aux faits en cause ne saurait aboutir à une exclusion des documents litigieux puisque seule leur valeur probante est en jeu dans la mesure où elles ne concernent pas directement la demandresse, à défaut d’une quelconque irrégularité.
Dans ces conditions, la prétention formulée par le CFPM ne sera pas satisfaite.
Sur le droit à indemnisation de la FNEIJMA au titre d’une concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Il appartient donc à la partie qui prétend au bénéfice d’une indemnité réparatrice de démontrer la réalité d’une faute en relation directe, certaine et exlusive avec un préjudice déterminable.
De façon plus spécifique, celui qui porte des accusations de concurrence déloyale doit rapporter la preuve d’agissements contraires aux usages gouvernant le commerce visant à le dénigrer, à provoquer sa désorganisation ou à créer une confusion avec lui au bénéfice d’une structure intervenant dans un secteur similaire ou proche du sien, sans que l’exigence d’une clientèle commune ne soit requise.
En l’espèce, la FNEIJMA produit une copie de ses statuts tels que modifiés en dernier lieu le 27 mars 2018, laissant apparaître qu’elle a pour objet de favoriser l’enseignement, la formation, la promotion, la diffusion des musiques actuelles et d’influence jazz, notamment par le regroupement des écoles de musique, centres et lieux de formation qui constituent ses membres actifs.
Elle oeuvre également à l’information de toute personne désirant pratiquer la musique et organise des opérations diverses : production et diffusion de spectacles vivants ou d’enregistrements audiovisuels, édition musicale, actions de formation ou tous autres événements.
De son côté, le CFPM est une société chapeautant plusieurs établissements dispensant des formations aux métiers de la musique.
La demanderesse reproche en premier lieu au CFPM l’utilisation de plusieurs dénominations d’écoles adhérentes dans ses campagnes de référencement sur les moteurs de recherches ainsi que sur les annuaires professionnels.
Ses écritures renvoient sur ce point à trois documents justificatifs constitutifs de ses pièces 1 à 3.
Il s’agit tout d’abord de captures d’écran non datées représentant des pages de recherches affichant en tête de référence le site “cfpmfrance.com” après saisie de sa propre enseigne et de multiples autres : atla, ciam, ef2m, ef2m [Localité 8], spedidam, atla [Localité 10] ou encore ciam [Localité 5] dont rien cependant ne permet d’établir que ce sont des structures affiliées à la demanderesse.
La FNEIJMA s’appuie ensuite sur un procès-verbal de constat d’huissier effectué le 28 janvier 2016 par Me [B] [P] non pas à son initiative mais à la requête de l’Ecole de Formation aux Métiers de la Musique (EF2M). Les investigations menées par l’officier ministériel démontraient à l’époque que des recherches en ligne à son nom sur BING et YAHOO aboutissaient au site du CFPM.
Enfin, la demanderesse verse aux débats des captures d’écran datées du 30 septembre 2009 relatives à des recherches sur des annuaires professionnels sous les références harmoniques, imfp, studio des variétés, manufacture chanson, atla, edim qui menaient toutes au site “cfpmfrance.com” sans qu’il ne soit encore démontré que les écoles en question étaient adhérentes à la FNEIJMA.
Les pièces sur lesquelles la FNEIJMA fonde donc une partie de son argumentation sont des documents dont l’absence de datation ou l’ancienneté leur retirent leur force probante, tout comme le défaut de lien établi avec le présent litige.
La demanderesse fait également état d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 24 mars 2021 émanant de Me [F] [X] assisté de son clerc [J] [I] attestant d’une recherche entreprise sur GOOGLE avec la désignation “fneijma.com” ayant conduit à une redirection vers le site “cfpmfrance.com”.
Néanmoins, la FNEIJMA ne démontre pas que la partie défenderesse soit à l’origine de cette manoeuvre dès lors qu’elle ne démontre que le CFPM disposait d’un accès au domaine “fneijma.com”, dont elle revendique la propriété intellectuelle en fournissant plusieurs captures d’écran tirées de ce site et qui aurait permis au défendeur de réaliser toutes manoeuvres utiles en vue de la redirection litigieuse.
La FNEIJMA justifie par ailleurs d’un enregistrement effectué le 17 mai 2011 auprès de l’Institut [9], expirant le 17 mai 2031, de la marque “Musicien interprète des musiques actuelles” avec usage du sigle “MIMA”, et produit une fiche n°RNCP5721 du Répertoire National des Certifications Professionnelles confirmant un enregistrement d’une certification “Musicien interprète des musiques actuelles”.
Elle se plaint de ce que le CFPM aurait fait enregistrer une certification professionnelle comportant le même acronyme et un nom quasi-identique.
La demanderesse s’appuie en cela sur sa pièce n°7, à savoir une fiche référencée RNCP31484 émise par le Répertoire National des Certifications Professionnelles attestant de l’enregistrement postérieur au sien d’une certification libellée “Musicien des musiques actuelles”.
Pour autant, la FNEIJMA ne fournit aucun élément de preuve qui révélerait que sa certification est connue sous son acronyme “MIMA” et que le CFPM utilise le même acronyme lorsqu’il assure la publicité de sa propre certification.
Par ailleurs, l’effectivité d’une proximité indéniable entre les deux dénominations ne saurait relever d’une démarche fautive étant donné que les parties en présence interviennent dans un secteur commun, de sorte qu’elles sont amenées à proposer des formations similaires.
En outre, à titre parfaitement surabondant, il convient de noter que la FNEIJMA ne procède à aucune démonstration quant à la réalité d’un dommage qui découlerait de ce prétendu détournement d’actif : elle se contente d’affirmer avoir subi un préjudice sans justifier par exemple d’une baisse du nombre de ses adhérents qui se seraient détournés de sa certification au profit de celle délivrée par le CFPM.
En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la FNEIJMA sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur la demande indemnitaire présentée par le CFPM
L’article 32-1 du code de procédure civile fait peser la charge d’un dédommagement sur celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, outre le paiement d’une amende civile.
Au cas présent, le CFPM se contente de procéder par affirmation, soutenant avoir démontré l’absence de préjudice causé à la partie demanderesse mais également l’intention de nuire qu’il lui prête.
Il sera cependant relevé que le défendeur s’est effectivement employé à contester les reproches émis par la FNEIJMA, sans pour autant fournir la moindre preuve du caractère prétendument malintentionné de l’action engagée contre lui.
De même, la CFPM fait état d’un préjudice moral qui n’est pas explicité et encore moins étayé par un quelconque justificatif.
Dans ces circonstances, sa réclamation tendant au bénéfice d’une indemnité réparatrice ne sera pas satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la FNEIJMA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉCOLES D’INFLUENCE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SARLU [Adresse 6] de sa demande tendant au retrait des pièces n°1 à 5 produites par l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉCOLES D’INFLUENCE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES et de sa demande de réparation pour préjudice moral et procédure abusive
Condamne l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉCOLES D’INFLUENCE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne l’association FÉDÉRATION NATIONALE DES ECOLES D’INFLUENCE JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES à régler à la SARLU [Adresse 6] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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