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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 9 juil. 2025, n° 24/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44YN
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 09 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44YN
DEBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [F] exerce une activité en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 28 septembre 2012.
Par courrier du 13 février 2024, la [6] (ci-après « [7] ») a adressé à Monsieur [P] [F] son relevé individuel de situation.
Par courrier du 19 février 2024, le conseil de Monsieur [P] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] afin de de contester la comptabilisation de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable de la [7], par requête du 3 mai 2024, reçue le 6 mai 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [F] a saisi le Tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 19 février 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et ont sollicité le dépôt de leurs conclusions.
Au terme de ses conclusions valant saisine, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaires qu’il a acquis en 2013, 2021 et 2022 selon le détail suivant : 36 points en 2013, 36 points en 2021 et 72 points en 2022 ;
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base qu’il a acquis en 2013, 2021 et 2022 selon le détail suivant : 89,5 points en 2013, 90,1 points en 2021 et 530,6 points en 2022 ;
— condamner la [7] à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [F] considère que l’assiette de cotisation à retenir pour le calcul de ses retraites de base et complémentaire doit être fondé sur son chiffre d’affaire sans application d’un abattement de 34%. Il estime ainsi que le calcul des points de retraite de base et de sa retraite complémentaire a été effectué à partir d’une mauvaise assiette pour les années 2013, 2021 et 2022.
Concernant la retraite complémentaire, il reproche également à la [7] d’avoir appliqué une règle de proportionnalité alors que les points de retraite devaient être validés de façon forfaitaire, et ce peu importe si l’Etat a contribué au paiement de ses cotisations.
Enfin, il prétend avoir subi un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits consécutifs à la faute de calcul de ses points de retraite par la [7], ce qui selon lui constitue un préjudice moral indemnisable.
Par conclusions déposées à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [P] [F] ;
— attribuer à Monsieur [P] [F] les points de retraite de base suivants : 59,1 points en 2013, 60,2 points en 2021 et 394 points en 2022 ;
— attribuer à Monsieur [P] [F] les points de retraite complémentaire suivants : 9 points en 2013, 8 points en 2021, 47 points en 2022 ;
— débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [P] [F] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’avant 2016, c’était les bénéfices non commerciaux ([5]) qui étaient pris en considération pour le calcul de l’assiette de cotisation. Elle déclare que pour les auto-entrepreneurs, le [5] était calculé à partir du chiffre d’affaires après abattement de 34%, et qu’ainsi Monsieur [P] [F] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires pour le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire en 2013. Elle estime ne pas avoir commis d’erreur dans le calcul des points de la retraite de base en 2013, 2021 et 2022.
Pour ce qui est du calcul des points de retraite complémentaire, elle affirme qu’une compensation de la cotisation de la retraite complémentaire par l’Etat a été effectuée pour 2013, réduisant la cotisation de Monsieur [P] [F] à hauteur de 75%. Elle estime dès lors, au regard du principe de proportionnalité, qu’il y a lieu de déterminer proportionnellement les points acquis en fonction des sommes réellement versées par Monsieur [P] [F].
En outre, elle affirme qu’à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée et que les points attribués au titre de la retraite complémentaire sont proportionnels au montant des cotisations effectivement réglées. Elle estime dès lors ne pas avoir non plus commis d’erreur dans le calcul des points de retraite complémentaire en 2013, 2021 et 2022.
Enfin, elle estime avoir fait une exacte application de la législation en vigueur et ainsi ne pas avoir commis une faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le calcul des points de retraite de base
Concernant l’année 2013
Selon l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994.
Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant.
Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l’impôt sur les sociétés, le revenu d’activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ».
Selon l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, « Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés ».
En l’espèce, la [7] soutient que le revenu d’activité à prendre en compte pour le calcul des cotisations pour les années antérieures à 2016 est celui défini à l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, soit le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, qui équivaut pour les auto-entrepreneurs au chiffre d’affaires abattu de 34%.
Or, si l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l’ assiette de cotisations des professionnels libéraux comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 133-6-8 du même code que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Le revenu d’activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la cotisation de retraite de base est donc le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur, et non son bénéfice comme le soutient la [7].
C’est donc à tort que la [7] a calculé le nombre de points de retraite de base acquis par Monsieur [P] [F] en 2013 proportionnellement au montant de son bénéfice, en appliquant un abattement de 34% à son chiffre d’affaires.
Pour l’année 2013, il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 6 260 euros, ainsi, en application de la valeur du point d’achat de 69,94 euros sur la tranche 1, le nombre de points de retraite de base doit être fixé à 89,5.
Concernant les années 2021 et 2022
Selon l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale, « Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés au même II, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et des taux des cotisations de retraite complémentaire ».
En l’espèce, pour les années à compter de 2016, la [7] n’opère plus d’abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d’un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d’affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
La [7] se fonde sur les dispositions de l’article D. 643-1 du Code de la sécurité sociale applicable à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales afin de procéder au calcul des points validés en 2021 et 2022.
La [7] estime par conséquent que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la [7] découlant du forfait social.
Or, en basant ses méthodes de calcul des points de retraites acquis sur ce fondement, la [7] fait une application contraire aux dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale selon lequel le nombre de points retraite attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir du chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
Dès lors, pour l’année 2021, n’étant pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 6 995 euros, en application de la valeur du point d’achat de 78,35 euros sur la tranche 1, le nombre de points de retraite de base doit être fixé à 89,3.
Concernant l’année 2022, n’étant pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 45 715 euros, en application de la valeur du point d’achat de 78,35 euros sur la tranche 1 et 8 227,20 euros sur la tranche 2, le nombre de points de retraite de base doit être fixé à 525,6.
Dans ces conditions, la [7] sera condamnée à rectifier les points de retraite de base de Monsieur [P] [F] conformément aux dispositions prévues dans le dispositif de la présente décision et sera également enjointe à régulariser le relevé de situation individuelle de Monsieur [F] en conséquence.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Concernant l’année 2013
Selon l’article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige avant son abrogation par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, « L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-7 au régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre :
a) D’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article ».
Aux termes de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».
L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables et le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés.
Le texte précise que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [7], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité.
Ces dispositions qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la [7], sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7] les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.
En l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférente à l’année 2013, la [7] n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée. L’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s’opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l’adhérent aurait pu être redevable ».
Il a été établi précédemment que la [7] ne peut pas non plus se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
Dès lors, pour l’année 2013, n’étant pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 6 260 euros, et le plafond de la classe A étant établi à 41 050 euros, le nombre de points de retraite complémentaire doit être fixé à 36.
Concernant les années 2021 et 2022
Selon l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, dans sa version applicable au cas en présence, « Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».
En l’espèce, le principe de proportionnalité dont la [7] se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’assurée pour les années 2021 à 2022 ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, seules applicables au litige.
En outre, les moyens tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [7] sont sans portée, pour les raisons déjà exposées.
Dès lors, pour l’année 2021, n’étant pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 6.995 euros, et le plafond de la classe A étant établi à 26.580 euros, le nombre de points de retraite complémentaire doit être fixé à 36.
Et pour l’année 2021, n’étant pas contesté que le chiffre d’affaires de Monsieur [P] [F] s’élève à 45.715 euros, la classe B comprenant les revenus entre 26.580 euros et 49.280 euros, le nombre de points de retraite complémentaire doit être fixé à 72.
Dans ces conditions, la [7] sera condamnée à rectifier les points de retraite complémentaire de Monsieur [P] [F] conformément aux dispositions prévues dans le dispositif de la présente décision et sera également enjointe à régulariser le relevé de situation individuelle de Monsieur [F] en conséquence.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
S’agissant de la demande de condamner la Caisse à transmettre à Monsieur [F] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, il convient de dire qu’étant enjoint à la [7] de régulariser le relevé de situation de Monsieur [F] sur la base de la présente décision, ce renvoi s’avérant suffisant pour garantir l’exécution de l’obligation, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Par conséquent, Monsieur [F] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [P] [F] considère que la [7] a commis une faute dans le traitement de son dossier en ce qu’elle a commis des erreurs dans le calcul de ses points de retraite. Il affirme que la minoration de ses droits à la retraite lui a causé un stress lié au sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
En défense, la [7] soutient qu’elle n’a commis aucune faute en ce qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur pour le calcul.
En l’espèce, il est constant que la [7] a commis plusieurs erreurs dans le calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2013, 2021 et 2022, entraînant la minoration des points acquis.
Par conséquent, la [7] a donc commis une faute en procédant à des méthodes de calcul erronées afin d’établir le nombre de points de retraite de base et complémentaire de Monsieur [P] [F] pour les années 2013, 2021 et 2022, malgré les demandes de rectification faites par ce dernier, et malgré la jurisprudence abondante qui lui été défavorable depuis 2016 sur le caractère erroné de la méthode de calcul opérée.
En ce sens, Monsieur [P] [F] justifie d’un préjudice moral découlant de la faute, faisant état d’un stress développé face au sentiment d’être dans l’impossibilité d’être rétabli dans ses droits malgré les démarches effectuées ainsi que de la perception d’une minoration de ses droits à la retraite.
Au regard de ces éléments, la [6] sera condamnée à lui verser la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7], partie perdante, aux dépens de l’instance.
La [7], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de condamnation formulée à ce titre.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [P] [F] recevable en ses demandes ;
Condamne la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [P] [F] pour les années 2013, 2021 et 2022 de la façon suivante :
-89,5 points en 2013,
-89,3 points en 2021,
— 525,6 points en 2022 ;
Condamne la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [P] [F] pour les années 2013, 2021 et 2022 de la façon suivante :
-36 points en 2013 (classe A),
-36 points en 2021 (classe A),
-72 points en 2022 (classe B),
Enjoint à la [6] de régulariser le relevé de situation individuelle de Monsieur [P] [F] conformément aux rectifications ordonnées par la présente décision ;
Déboute Monsieur [P] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Condamne la [6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la [6] à verser à Monsieur [P] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la [6] en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/02193 – N° Portalis 352J-W-B7I-C44YN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [F]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
14ème page et dernière
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