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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 27 févr. 2025, n° 23/12458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 27 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/12458 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IHO
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] ( Me Jean-michel LOMBARD)
C/ M. [O] [D] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Février 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMO DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [O] [D]
né le 31 juillet 1974 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant et domicilié [Adresse 1]
défaillant
Madame [I] [D]
née le 19 juin 1957 à [Localité 6], demeurant et domiciliée [Adresse 1]
défaillante
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] sont propriétaires des lots numéros 65 et 80 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Localité 3] Delta » sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble est la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI.
Par jugement du tribunal d’instance de Marseille du 15 janvier 2018, Monsieur et Madame [D] ont été condamnés à payer la somme de 1.395,19 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1/04/2016 au 10/10/2017, la somme de 136,07 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance et la somme de 130 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [D] une nouvelle sommation de payer les charges de copropriété.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 10 et 42-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1344-1 du Code Civil, aux fins de :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [I] et Monsieur [D] [O], au paiement de la somme en principal de 8.815,12 €, comptes arrêtés au 1er octobre 2023.
— DIRE qu’ils seront redevables des intérêts de retard à compter du commandement de payer délivré le 27 mars 2018 pour les sommes dues à cette date et à compter du 6 décembre 2021 pour les sommes dues à cette deuxième date.
— CONDAMNER les requis in solidum au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER les requis in solidum au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER les requis in solidum aux entiers dépens, par application des articles 695 et 696 du cpc en ceux y compris les frais et honoraires pouvant être imputés en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 décembre 2000.
L’assignation a été valablement signifiée à étude selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/12458.
Monsieur et Madame [D] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite aux termes de son assignation le paiement d’une somme de 8.815,12 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais nécessaires au recouvrement de la créance, arrêtés au 1er octobre 2023.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, le relevé de propriété, l’extrait de compte au 1er octobre 2023, les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des années 2017 à 2023, les redditions de comptes des années 2017 à 2023, les appels de fonds pour ces mêmes exercices, le contrat de syndic, ainsi qu’un courrier de mise en demeure de payer la somme de 8815,12 euros en date du 4 décembre 2023. Il produit également la sommation de payer délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2021 ainsi que le précédent jugement du 15 janvier 2018 ayant condamné les défendeurs au titre de charges impayées.
Le caractère exigible des charges réclamées à compter de 2018 est établi par les procès-verbaux des assemblées générales produits qui ont approuvé les comptes de l’ensemble des exercices concernés, et voté les budgets prévisionnels de l’exercice 2023.
En revanche, le syndicat dispose déjà d’un titre exécutoire s’agissant des sommes accordées précédemment par le jugement du tribunal d’instance de Marseille du 15 janvier 2018, qui ne peuvent être de nouveau réclamées dans le cadre de la présente instance et qu’il y a donc lieu de déduire de la créance.
Ainsi, seront retranchées de la somme réclamée les sommes suivantes :
— la somme de 1.395,19 euros portée sur le décompte le 1/10/2017 au titre du « solde à nouveau », qui correspond à la condamnation déjà prononcée au titre des charges 2016/2017 ;
— la somme de 136,06 euros débitée le même jour au titre des « frais de recouvrement » ;
— les sommes de 130 euros et 800 euros inscrites le 15/01/2018, qui correspondent aux dommages et intérêts et frais irrépétibles accordés par la même décision ;
— la somme de 70,21 euros portée le 26/10/2017 qui correspond aux frais d’assignation qui sont inclus dans la condamnation aux dépens prononcée dans ce même litige.
S’agissant par ailleurs des frais de nécessaires au recouvrement de la créance, il convient de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Or, en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit aucunement que les frais intitulés notamment « Frais dossier remise avocat » et « Frais dossier remise huissier » portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Il n’est par ailleurs pas justifié du procès-verbal de « tentative » du 16 avril 2018 ni du procès-verbal de saisie-vente, dont les coûts sont inscrits au débit du compte des époux [D] le 25 avril 2018, et qui ne sont pas produits.
De même, aucune disposition n’impose de multiplier les mises en demeure préalables au recouvrement de la créance, de sorte que les « frais de mise en demeure » facturés de manière répétée le 16/09/2021, 25/10/2021, 6/12/2021 et de nouveau le 5/06/2023, parallèlement à des sommations faites par commissaire de justice, n’apparaissent pas justifiées, d’autant que les courriers de mise en demeure correspondant ne sont pas produits.
L’ensemble de ces frais, d’un montant total de 669,34 euros, seront donc également déduits de la somme réclamée.
Les autres frais de recouvrement dûment justifiés (commandements de payer du 27/03/2018, 22/10/2019 et 3/12/2021, procès-verbal de saisie-attribution du 1/09/2021) seront en revanche accordés.
Au total, il y a donc lieu de condamner Monsieur et Madame [D] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.614,32 euros (8.815,12 – 1.395,19 – 136,06 – 130 – 800 – 70,21 – 669,34 = 5.614,32).
Le surplus de la demande sera rejeté.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure, et que ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est justifié par le syndicat des copropriétaires d’une résistance abusive des époux [D] au paiement des charges de copropriété dès lors qu’ils ont déjà été condamnés en janvier 2018 à ce titre, et qu’il est ainsi établi que les charges ne sont pas payées régulièrement depuis de nombreuses années, ce qui cause nécessairement un préjudice à la copropriété.
Il y a donc lieu d’allouer au syndicat une somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui justifierait de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, la somme de 5.614,32 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2023,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2021, date du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Localité 3] Delta » sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DU MIDI, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [I] [D] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt sept février deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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