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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 7 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00051 – N° Portalis DB26-W-B7K-IVZX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 Mai 2026
E.P.I.C. [C] HABITAT
C/
[J] [T], [S]
expédition délivrée le 07 mai 2026
[C]
Madame [A] [S]
exécutoire délivrée le 07 mai 2026
[C]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique des référés du 30 Mars 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Charlotte VIDAL
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [C] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [A] [S] épouse [J] [T], son épouse, munie d’un pouvoir
Madame [A] [S] épouse [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Date des débats : 30 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 10 Février 2026 et entre les parties susvisées.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 juin 2023 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après [C] HABITAT) a donné à bail à Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 755,76 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 juillet 2024, [C] HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour la somme en principal de 4196 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, [C] HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 3284,16 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
[C] HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et actualise le montant de la dette à la somme de 857,61 euros, quittancement du mois de février 2026 inclus. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant et du fait de la bonne foi des locataires.
Monsieur [V] [J] [T], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 4 février 2026, est représenté par Madame [A] [S] épouse [J] [T] par un pouvoir établi en bonne et due forme.
Madame [A] [S] épouse [J] [T], convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 4 février 2026, comparait en personne. Elle explique occuper le logement avec son époux et trois enfants dont un est majeur. Ils perçoivent 3451 euros de revenus mensuels. Elle explique sa bonne foi dans cette situation, due à des factures d’eau et d’énergie élevées. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant et du fait de sa bonne foi.
Un diagnostic social et financier a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 5 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, [C] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 juin 2023 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juillet 2024, pour la somme en principal de 4196 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 septembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
[C] HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 857,61 euros à la date du 23 mars 2026.
Monsieur [V] [J] [T], représenté par son épouse, et Madame [A] [S] épouse [J] [T], comparante, reconnaissent le principe et le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à [C] HABITAT cette somme de 857,61 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater l’accord intervenu entre les parties quant à l’octroi de délais de paiement avec suspension du jeu de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus du loyer courant, 8 mensualités de 100 euros dont la dernière sera majorée du solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si les locataires se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, les locataires sont avertis que tout défaut de paiement – s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette – entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour [C] HABITAT de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision ;
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Enfin il convient de constater le désistement de [C] HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de [C] HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2023 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 6 septembre 2024 pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] à verser à [C] HABITAT à titre provisionnel la somme de 857,61 euros (décompte arrêté au 23 mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 100 euros chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONSTATE que pendant le cours de ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] et tous occupants de leur chef d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision, [C] HABITAT pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira, aux frais et risques des personnes expulsées ;
* que Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] soient condamnés solidairement à verser à [C] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, avec indexation, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] [T] et Madame [A] [S] épouse [J] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DONNE ACTE à [C] HABITAT de son désistement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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