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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[J]
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 26/00026 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU7B
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me HEMBERT
à : Me BLONDET
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : Mme [J]
à : M. [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [T] [I] [C] [J]
née le 02 Février 1966 à ANTONY
1 rue Roger Delval – Apt 1
80620 DOMART EN PONTHIEU
représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Monsieur [W] [X]
né le 01 Décembre 1968 à GÖRDES
83 avenue de la Défense Passive
80000 AMIENS
assisté de Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 20 janvier 2026, Madame [T] [J] a sollicité la fixation de la créance restant due en capital d’un montant de 5.357,61 €, l’échelonnement de la dette sur 24 mois par un règlement mensuel de 80 €, le paiement du solde au 24ème mois, dire n’y avoir lieu à majoration du taux d’intérêts au terme des deux mois, ordonner le maintien de l’application du taux légal, ordonner la nullité des actes d’exécution antérieurs à la signification non encore advenue, ordonner que chacune des parties garde la charge de ses frais et dépens et ordonner le débouté de toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que Maître [U], commissaire de justice, a procédé à la dénonciation d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule, le 25 novembre 2025.
Par jugement du 19 septembre 2025, réputé contradictoire, non effectivement signifié par le commissaire de justice, qui a procédé aux premiers actes d’exécution, Madame [T] [J] aurait été condamnée au paiement de loyers et charges.
Le jugement non communiqué lui reste inconnu.
Elle ne conteste pas devoir des sommes au titre de ses obligations en exécution du contrat de bail l’ayant liée à Monsieur [W] [X] mais le décompte réalisé par le commissaire de justice sur les actes d’exécution ne tient pas compte des versements réalisés directement par la CAF au titre de l’allocation logement pour un montant mensuel de 283 €.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [T] [J], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf celle portant sur la nullité des actes d’exécution antérieur à la signification non encore advenue.
Monsieur [W] [X] a comparu en personne à l’audience assisté par son conseil. Il s’est opposé aux demandes formulées par Madame [T] [J] indiquant que les sommes arrêtées au jugement du 19 septembre 2025 n’avaient pas à être remises en cause, que les sommes versées par le CAF avaient été prises en compte et que Madame [T] [J] disposait de plusieurs comptes et avait bénéficié d’un héritage conséquent.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la fixation de la créance
En vertu de l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, par jugement du 19 septembre 2025, signifié par remise à Etude le 1er octobre 2025, Madame [T] [J] a notamment été condamnée à payer la somme de 5.513 €, au titre des sommes dues au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement, une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, avec intérêts au taux légal, outre 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le décompte établi par le commissaire de justice à l’appui de sa mesure d’exécution ne fait manifestement pas mention du versement de l’allocation logement du mois de septembre 2025 d’un montant de 283 €, avec cette précision que le juge de l’exécution n’a pas compétence afin de remettre en cause la somme arrêtée au 31 août 2025 par le jugement du 19 septembre 2025.
Ceci étant, le décompte du 7 mai 2026 produit aux débats par Monsieur [W] [X] faisant apparaître la somme due de 8.013,47 € tient désormais compte des versements d’APL et des acomptes de Madame [T] [J].
Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte les frais des mesures d’exécution postérieures à la mesure d’exécution du 25 novembre 2025 ; le calcul « des intérêts ou majorations complémentaires » n’est pas non plus produit.
La créance de Monsieur [W] [X] à l’encontre de Madame [T] [J] sera dès lors cantonnée à la somme de 6.639,98 €.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 510 du Code de procédure civile, après un commandement, le juge de l’exécution peut suspendre les poursuites et accorder au débiteur un délai de Grâce en considération des besoins du créancier et de la situation économique du débiteur.
En l’espèce, il est relevé que depuis l’assignation du 16 mai 2025, ayant donné lieu au jugement du 19 septembre 2025, Madame [T] [J] a versé en tout et pour tout la somme de 150 €.
Par ailleurs, alors qu’elle sollicite des délais devant le juge de l’exécution, elle a versé depuis son assignation du 20 janvier 2026 la seule somme de 50 € (comprise à la somme de 150 € visée supra).
Ceci ne permet ainsi pas de caractériser la volonté de Madame [T] [J] de payer sa dette dans le respect des modalités sollicitées.
Sa mauvaise foi a été au demeurant relevée par le juge du surendettement dans sa décision du 4 novembre 2025.
En conséquence, Madame [T] [J] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Madame [T] [J] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CANTONNE les effets du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque RENAULT, de modèle CAPTUR, immatriculé FQ-645-CW, du 25 novembre 2025, à la somme de 6.639,98 €.
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de délais.
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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