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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 4 nov. 2025, n° 22/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
56C
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00362 – N° Portalis DB3I-W-B7G-COPK
AFFAIRE : [S] [L], [X] [R] C/ S.A.R.L. H2O, S.C.P. MJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L],
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [R],
demeurant [Adresse 2]
Ayant tous deux pour avocat postulant la SELARL CIRER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me François-Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
et pour avocat plaidant Me Thierry CHAREYRE, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. H2O ( en liquidation judiciaire)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour avocat TGS FRANCE AVOCATS représentée par Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.C.P. MJURIS,
prise en la personne de maître [W] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 09 Septembre 2025
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 04 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 04 Novembre 2025
Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2022 (numéro RG 22/00362), Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] ont fait assigner la société H2O devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne et sollicitent au visa des articles 1104, 1231 et suivants du code civil de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R]
— VENIR la société H2O,
— CONDAMNER la société H20 à restituer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] la somme de 10 334,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
— CONDAMNER la société H2O à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— CONDAMNER la société H2O à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [G] [R] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit.
Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] font valoir avoir signé un devis avec la société H2O le 6 août 2020 aux fins de construction d’une piscine au [Adresse 1], au prix de 34449,45 euros, sous deux conditions suspensives, d’une part, l’acquisition d’un terrain sur lequel devait être construite ladite piscine, d’autre part, l’octroi d’un prêt bancaire ; avoir versé un acompte de 30 % du marché, soit la somme de 10334,84 euros et que la piscine devait être livrée au plus tard dans les 9 mois à compter de la signature du devis. Ils ajoutent avoir adressé une mise en demeure le 2 novembre 2021 à la société H2O afin que soit restitué l’acompte de 30 % qu’ils ont versé.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, la société H2O a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Mjuris a été désigné en qualité de liquidateur, prise en la personne de maître [W] [M].
Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] ont déclaré leur créance le 25 juillet 2022 et ont appelé à la cause le mandataire liquidateur, la SCP Mjuris prise en la personne de maître [W] [M], par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024 (numéro RG 24/00579).
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 17 mai 2024, une jonction des deux procédures a été ordonnée, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro RG 22/00362.
*
***
La SCP Mjuris prise en la personne de maître [W] [M] n’a pas constitué avocat.
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 octobre 2024. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 mai 2025. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il est justifié de la signature le 6 août 2020 du devis n° DV0000423 portant sur la création, par la société H2O, d’une piscine pour un montant de 34449,45 euros au profit de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R].
Il est également justifié qu’un virement de 10334,84 euros a été effectué le 27 octobre 2020 au profit de la société O CONCEPT PISCINE SPA, nom commercial de la société H2O, acompte correspondant à 30 % du marché.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont jamais été exécutés et que la société H2O n’a pas restitué l’acompte reçu malgré la mise en demeure délivrée à cette fin en date du 2 novembre 2021.
La société H2O, en application des articles 1104 et 1231 et suivants du code civil, sera donc condamnée à restituer à Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] la somme de 10334,84 euros.
La prétention de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] quant à la résistance abusive de la société H2O sera rejetée faute que soient prouvés tant la faute de celle-ci que le préjudice subi en conséquence de cet abus allégué.
La société H2O qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP CIRIER ET ASSOCIE.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme globale de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, aux termes des dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L 622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation, interrompt les procédures en cours tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, lesquelles ne peuvent reprendre qu’après appel à la cause du liquidateur et déclaration de la créance entre les mains de celui-ci, et tendre uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il s’ensuit que les demandes en paiement formées par Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] ne peuvent tendre qu’en des demandes en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société H2O.
Il convient donc de fixer la créance de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de société H2O aux sommes suivantes :
— 10334,84 euros au titre de la restitution de l’acompte. En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, il ne sera fait droit à la prétention ayant trait aux intérêts au taux légal que pour les intérêts qui ont couru entre le 2 novembre 2021, date de la mise en demeure, au 6 juillet 2022, date du jugement plaçant la société H2O en liquidation judiciaire.
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— dépens de la présente instance
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
FIXE la créance de Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société H2O aux sommes suivantes:
— 10334,84 euros au titre de la restitution de l’acompte avec intérêts au taux légal pour les intérêts qui ont couru entre le 2 novembre 2021, date de la mise en demeure au 6 juillet 2022, date du jugement plaçant la société H2O en liquidation judiciaire.
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles
— dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP CIRIER ET ASSOCIE
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [X] [R] du surplus de leurs prétentions
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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