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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 nov. 2025, n° 24/08073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, GROUPE, S.A. FLOA, BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08073 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSZC
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
JONCTION AVEC LE RG : 24/8265
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO.
C/
[R] [D] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [D] [U], demeurant [Adresse 4] -
représenté par Me WINKEL, avocat plaidant au barreau du LUXEMBOURG et Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au Barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/08073 – Page -
RG 24/08073 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 3 décembre 2021, la société anonyme (ci-après SA) Floa Bank a consenti à M. [R] [U] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros, au taux débiteur révisable compris entre 9,42 % et 19,19 % selon le montant de l’utilisation et remboursable par mensualités calculées selon le pourcentage du capital utilisé et en fonction de l’adhésion ou de la non-adhésion à l’assurance facultative.
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 8 septembre 2021, la SA Floa Bank a consenti à M. [R] [U] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,35%, remboursable en 60 mensualités de 181,24 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», la SA Floa Bank a mis en demeure M. [U] de lui régler les échéances impayées du crédit renouvelable, soit la somme totale de 379,71 euros pour le 13 avril 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 4 mai 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse», la SA Floa Bank a mis en demeure M. [U] de lui régler les échéances impayées du prêt personnel, soit la somme totale de 1 545,33 euros pour le 12 mai 2023 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023 revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Floa Bank a notifié à M. [U] la déchéance du terme du crédit renouvelable et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 7 706,07 euros sous huit jours au titre du solde du crédit renouvelable.
Par lettre recommandée du même jour également revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Floa Bank a notifié à M. [U] la déchéance du terme du prêt personnel et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 9 951 euros sous huit jours au titre du solde du prêt personnel.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SA Floa Bank a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 8 051,32 euros augmentée des intérêts au taux de 6,42 % l’an courus et à courir à compter du 12 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 3 décembre 2021 ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre très subsidiaire,
condamner M. [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ;En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [U] aux dépens.
Cette assignation a été enregistrée sous le n°RG 24-08073.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, la SA Floa Bank a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ;A titre principal,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 184,85 euros augmentée des intérêts au taux de 3,35 % l’an courus et à courir à compter du 12 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 8 septembre 2021 ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;A titre très subsidiaire,
condamner M. [U] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ;En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [U] aux dépens.
Cette assignation a été enregistrée sous le n°RG 24/08265.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 septembre 2025.
A cette audience, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa Bank s’agissant du crédit renouvelable et du prêt personnel.
La SA Floa Bank, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans ses actes introductifs d’instance en précisant qu’elle n’était pas opposée à une jonction des deux affaires.
M. [U], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, outre ordonner la jonction des deux affaires :
In limine litis,
le juge se déclarer incompétent territorialementAu fond,
lui déclarer les contrats de crédit inopposableslui allouer des indemnités à hauteur du montant réclamé par la demanderessele déclarer non solidaire du prêt contracté par Mme [Y] [M],rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SA Floa Bank,condamner la SA Floa Bank à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des demandes des parties, il sera renvoyé à leurs actes introductifs d’instance et à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, si le crédit renouvelable et le prêt personnel souscrits par M. [U] sont des contrats distincts, ils concernent les mêmes parties.
Au surplus, un seul jeu d’écritures a été pris concernant ces deux procédures au soutien des intérêts de M. [U] qui invoque la même exception d’incompétence territoriale.
Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice d’instruire les deux procédures ensemble.
La jonction des procédures sera donc ordonnée et l’affaire sera désormais appelée sous le n° RG unique n°24-08073.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 1er du règlement de l’Union Européenne n°1215-2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, celui-ci s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Aux termes de l’article 18 §2 situé au sein de la section 3 de ce règlement relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
En application de cet article, la notion de domicile du consommateur visée à l’art. 18, § 2, doit être interprétée comme désignant le domicile du consommateur à la date de l’introduction du recours juridictionnel.
Par ailleurs, en application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève notamment de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SA Floa Bank que M. [U] était domicilié en Belgique lorsque l’assignation lui a été délivrée.
Par ailleurs, la SA Floa Bank ne se prévaut d’aucune clause attributive de juridiction dérogatoire à ce principe qui serait valable et opposable à M. [U].
Par conséquent, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale invoquée par M. [U] et de se déclarer incompétent pour connaître du présent litige.
La SA Floa Bank sera ainsi renvoyée à mieux se pourvoir sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond du litige.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Floa Bank qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure sera, pour les mêmes motifs, rejetée.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-08073 et 24-08265 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille incompétent territorialement pour connaître du litige ;
RENVOIE la société anonyme Floa Bank à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE la société anonyme Floa Bank à payer à M. [R] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Floa Bank aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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