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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 mars 2026, n° 25/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMI
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02250 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVMI
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE
SARL AGS ENR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux bons de commande acceptés en date du 23 janvier 2024, Madame [U] [B] a contracté avec la société AGS ENR la fourniture et la pause d’un ensemble de pompe à chaleur ainsi que d’un chauffe-eau pour un montant total de 18.823,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société AGS ENR a assigné Madame [U] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 février 2026.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société AGS ENR demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Madame [U] [B] au paiement d’une provision de 17.500 euros qui sera assortie du paiement d’un taux légal à compter de septembre 2025 ;condamner Madame [U] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Madame [U] [B], bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société AGS ENR verse aux débats :
— les deux bons de commande signés en date du 23 janvier 2024 ;
— le procès-verbal de réception signé en date du 25 janvier 2024 ;
— les factures en date du 26 janvier 2024 correspondants aux bons de commande ;
— un courrier de l’association des consommateurs en date du 29 octobre 2024 en vu d’un règlement amiable, proposant notamment un échelonnement ;
— un courrier d’acception de l’échelonnement en date du 12 novembre 2024 de la société AGS ENR ;
— un extrait de compte client.
Aux termes de son assignation, la société demanderesse indique que la défenderesse reste à devoir la somme de 17.500 euros.
Au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de Madame [U] [B], qui ne comparaît pas, il convient de constater que la demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est justifié que les travaux ont été réalisés.
Il convient donc de condamner Madame [U] [B] au paiement d’une provision de 17.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [U] [B] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [U] [B] à payer la somme de 1.000 euros à la société AGS ENR.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [U] [B] à verser à la société AGS ENR la somme de 17.500 euros (DIX SEPT MILLE CINQ CENT EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] à verser à la société AGS ENR une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 mars 2026 .
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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