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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00473 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHVK
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E] [D] [R]
né le 30 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [O] [X] [L] [R] épouse [A]
née le 01 Avril 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Q]
né le 12 Décembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 mai 2024, M. [K] [R] et sa soeur, Mme [O] [R] épouse [A], ont donné en location à M. [Z] [Q], pour une durée de 12 mois à compter du jour de la signature de cette convention, un garage situé [Adresse 5] à [Localité 6] (84), moyennant paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 60,00 euros.
Ce bail contient une clause prévoyant que les parties pourront, à tout moment du bail, donner congé par courrier recommandé au moins un mois à l’avance.
Par acte extra judiciaire du 31 juillet 2025, les consorts [R] ont donné congé à leur locataire pour le 27 août 2025, souhaitant “reprendre le garage”.
Constatant que ce locataire n’a pas quitté les lieux ni restitué les clefs du garage loué à la date convenue, les consorts [R] ont fait citer, par acte extra judiciaire du 4 novembre 2025, M. [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— valider le congé donné par les bailleurs le 31 juillet 2025,
En conséquence,
— prononcer la résiliation du bail liant les parties,
— déclarer M. [Z] [Q] occupant sans droit ni titre,
— condamner à titre provisionnel M. [Z] [Q] au paiement de la somme mensuelle de 60,00 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 28 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux,
— condamner à titre provisionnel M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 263,95 euros à titre d’arriéré de loyer,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [Q], ainsi que celles de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée, ce avec le concours de la force publique, ainsi que l’assistance d’un serrurier, en tant que de besoin,
— autoriser les requérants à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de M. [Z] [Q],
— condamner à titre provisionnel M. [Z] [Q] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [Q] aux entiers dépens.
Par à venir d’audience délivré le 9 décembre 2025, les consorts [R] ont demandé à la présente juridiction non plus de prononcer mais de constater la résiliation du bail liant les parties, les autres demandes demeurant inchangées.
A l’audience, les consorts [R], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles qu’énoncées dans l’acte extra judiciaire délivré le 9 décembre dernier.
Quoique régulièrement cité, M. [Q] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en constatation de la résiliation du contrat de location du garage du 28 mai 2024 :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”. Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Lorsqu’un congé a été valablement délivré par le bailleur à son locataire, celui-ci perd tout droit sur le local donné en location au terme fixé par ledit congé et doit libérer les lieux loués et rendre les clefs, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. S’il se maintient dans les lieux à l’expiration du délai fixé dans le congé qui lui a été délivré, il devient occupant sans droit ni titre, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
En l’espèce, le bail signé le 28 mai 2024, qui fait la loi des parties (article 1103 du code civil) en l’absence de dispositions légales impératives, ce contrat de location d’un garage étant régi par les règles du code civil, et en particulier par l’article 1736, qui n’a qu’un caractère supplétif, contient un article “Congé et préavis” rédigé comme suit : “Les parties pourront à tout moment donner congé à l’autre. Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois à l’avance”. Or, il y a lieu de constater que le délai de préavis pour quitter les lieux n’a pas été respecté puisque les consorts [R] ont fait délivrer un congé le 31 juillet 2025 pour le 27 août 2025, soit moins d’un mois à compter de la date de délivrance de cet acte. Dès lors, la validité de cet acte extra judiciaire est sérieusement contestable, de sorte que les demandes de validation du congé et de constat de la cessation des effets du bail à la date du 27 août 2025, ainsi que toutes les demandes qui en découlent (expulsion, indemnité d’occupation…) doivent être rejetées.
Sur la demande en paiement, à titre provisionnel, des sommes dues au titre du contrat de location du garage du 28 mai 2024 :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
Au vu des pièces justificatives produites, à savoir le commandement de payer délivré à ce locataire le 31 juillet 2025, à défaut de pièce plus récente actualisant la créance de loyers, M. [Q] est redevable envers les consorts [R] de la somme de 240,00 euros, cette somme se décomposant comme suit :
Loyers échus d’avril 2025 à juillet 2025 (60,00 E x 4) …… 240,00 E
L’obligation de ce locataire de s’acquitter de cet arriéré de loyer n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner M. [Z] [Q] à payer cette somme aux consorts [R], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, date de l’assignation en justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Q], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 4 novembre 2025, et versera aux consorts [R], qui ont été contraints d’engager des frais pour obtenir le paiement de leur créance dans le cadre de la présente procédure, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS qu’en raison du non-respect des conditions de délai prévues dans le bail conclu le 28 mai 2024 entre M. [K] [R] et Mme [O] [R] épouse [A] d’une part, M. [Z] [Q] d’autre part, la demande de validation du congé pour reprise délivré le 31 juillet 2025 est sérieusement contestable,
DÉBOUTONS en conséquence M. [K] [R] et Mme [O] [R] épouse [A] de leurs demandes en constatation de la résiliation [sic] du contrat de location, en fixation d’une indemnité d’occupation, en expulsion et en transport des meubles et effets laissés dans le garage loué, si besoin est,
CONDAMNONS M. [Z] [Q] à payer à M. [K] [R] et à Mme [O] [R] épouse [A] ensemble, à titre provisionnel, la somme de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, au titre des loyers impayés jusqu’au mois de juillet 2025 inclus,
CONDAMNONS M. [Z] [Q] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût de l’assignation en justice du 4 novembre 2025,
CONDAMNONS M. [Z] [Q] à payer à M. [K] [R] et à Mme [O] [R] épouse [A] ensemble la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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