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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/02651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] ( [ 19 ] ) M [ V ] [ P ], Société [ 18 ], SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 4]
N° RG 25/02651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOM
N° minute : 25/00152
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [R]
Mme [Z] [I] EPOUSE [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Créancier
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Créancier
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Mme [Z] [I] EPOUSE [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Co débiteur
Comparante en personne
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Débiteur
Société [18]
CHEZ [21]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société [20]
SERVICE CLIENT
[Adresse 24]
[Localité 8]
Société [23] ([19]) M [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [15] (ci-après désignée la commission) le 3 juillet 2024, Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [R] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 septembre 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux maximum de 0 %, afin de permettre à Monsieur [O] [R] de reprendre une activité professionnelle.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [S] [K], créancier, le 31 janvier 2025.
Une contestation a été élevée le 5 février 2025 par Monsieur [S] [K], au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 10 février 2025.
Il expose qu’il refuse les mesures imposées par la commission, aux motifs que la dette locative s’est aggravée, et qu’elle s’élève désormais à la somme de 12896 euros, terme de janvier 2025 inclus.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
À cette audience, Monsieur [S] [K] a comparu en personne.
Il conteste les mesures imposées par la commission, aux motifs que les débiteurs ne versent que la somme de 300 euros par mois au titre du loyer. Il indique que le montant de la dette locative s’élève à 16736 euros au 3 juin 2025. Il sollicite l’actualisation de sa créance.
Il ajoute qu’il est seul propriétaire du logement donné à bail à Monsieur et Madame [R], et que Monsieur [U] [K] n’est donc pas créancier de ces derniers.
Monsieur [U] [K], présent à l’audience, confirme qu’il n’est pas créancier de Monsieur et Madame [R].
À cette audience, Madame [R] a comparu en personne.
Elle expose que Monsieur [R] a quitté le domicile, qu’elle n’a pas ses coordonnées, et qu’il n’a pas donné son préavis au bailleur.
Elle affirme qu’elle ne règle que la somme de 300 euros par mois au titre du loyer, car la [12] a suspendu ses droits. Elle indique qu’elle n’arrive pas à assumer le paiement du loyer.
Madame [R] précise qu’elle perçoit un salaire mensuel d’un montant de 1526 euros, qu’elle a un enfant à charge, et qu’elle a effectué une demande de logement social auprès du [14].
Elle déclare que la [13] lui doit la somme de 2800 euros.
Madame [R] soutient qu’elle a engagé une procédure de divorce.
Elle affirme que les dettes déclarées dans le dossier de surendettement lui sont propres et datent de son premier mariage.
Bien qu’ayant régulièrement signé l’avis de réception de sa lettre de convocation à l’audience le 22 mars 2025, Monsieur [R] n’a pas comparu à l’audience.
Il ne s’est pas fait représenter dans les conditions prévues par l’article 762 du Code de procédure civile et n’a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l’article R713-4 dernier alinéa du Code de procédure civile.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 9 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, dans sa séance du 29 janvier 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 31 janvier 2025 à Monsieur [S] [K]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 5 février 2025, soit le cinquième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [S] [K].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de procéder d’office à la vérification de la créance de Monsieur [S] [K], suite aux motifs de contestation élevés par celui-ci, le délai légal pour contester l’état du passif dressé par la commission étant expiré.
Monsieur [K] sollicite la vérification de sa créance au motif que la dette locative a augmenté. Il expose que le montant du loyer s’élève à 960 euros par mois, et que les débiteurs ne versent que la somme de 300 euros par mois, de sorte que la dette locative s’élève actuellement à la somme de 16736 euros, terme de juin 2025 inclus.
Madame [R] ne conteste pas le montant de la dette et ne justifie pas de l’existence de paiements de nature à diminuer le montant de la créance.
Monsieur [R] ne comparaît pas à l’audience et ne formule donc aucune observation sur le montant de la créance.
Il résulte de l’état des créances en date du 11 février 2025 que la créance de Monsieur [S] [K] est fixée à la somme de 10916 euros.
Dans le cadre d’une vérification de créances, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Au vu des éléments ci-dessus exposés, Monsieur [S] [K] justifie du montant actualisé de sa créance, à hauteur de 16736 euros, terme de juin 2025 inclus.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de Monsieur [S] [K], au titre des loyers, à la somme de 16736 euros,
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 15977,43 euros, suivant état des créances en date du 11 février 2025.
Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur et Madame [R], il convient d’arrêter définitivement l’état de leur passif à la somme de 21797,43 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur et Madame [R] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2064,72 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Allocations chômage
680,00 €
680,00 €
Salaire
1384,75 €
1384,75 €
TOTAL
680,00 €
1384,75 €
2064,75 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur et Madame [R] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 303,11 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur et Madame [R] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Monsieur et Madame [R] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2450 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Forfait chauffage
167,00 €
44,00 €
211,00 €
Forfait de base
853,00 €
221,00 €
1074,00 €
Forfait habitation
163,00 €
42,00 €
205,00 €
Logement
960,00 €
960,00 €
TOTAL
2143,00 €
307,00 €
2450,00 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur et Madame [R] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = – 385,25 euros) est inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé.
En outre, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Monsieur [R], âgé de 62 ans, est actuellement au chômage. Il dispose déjà d’une expérience professionnelle. Si Monsieur [R] accédait à un emploi, la situation financière du couple pourrait s’améliorer, ce qui pourrait permettre de dégager une capacité de remboursement positive.
En outre, si Monsieur et Madame [R] ont en l’état fait le choix de déposer un dossier de surendettement en commun et de le maintenir malgré leur séparation, Madame [R] indique à l’audience avoir engagé une procédure de divorce et ne pas savoir où se trouve actuellement Monsieur [R]. La situation du couple doit donc être clarifiée, au regard de la procédure de divorce en cours, quant à la réalité de la situation personnelle et financière de chacun, et quant à leurs ressources et charges respectives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière de Monsieur et Madame [R], qui n’ont jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme.
La bonne foi de Monsieur et Madame [R] n’est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n’a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L733-2 du même code ajoute que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension.
Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, les perspectives d’évolution de la situation personnelle et financière de Monsieur et Madame [R], ci-dessus rappelées, permettent de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de vingt-quatre mois, dans le but de :
— permettre à Monsieur [R] d’effectuer des recherches actives en vue de son retour à l’emploi ;
— clarifier la situation financière et personnelle de Monsieur et Madame [R] et actualiser leurs ressources et charges respectives au regard de la procédure de divorce en cours.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Monsieur [S] [K] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 29 janvier 2025 à l’égard de Monsieur [O] [R] et de Madame [Z] [R] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [S] [K] au titre des loyers à la somme de 16736 euros (seize mille sept cent trente-six euros) ;
SUSPEND l’exigibilité des créances détenues à l’encontre de Monsieur [O] [R] et de Madame [Z] [R] pendant une durée de 24 MOIS (vingt-quatre mois) ;
DIT que ces mesures seront annexées au présent jugement ;
DIT que Monsieur [O] [R] et Madame [Z] [R] devront mettre à profit ce délai au cours de la période de suspension de l’exigibilité des créances pour :
— permettre à Monsieur [O] [R] d’effectuer des recherches actives en vue de son retour à l’emploi ;
— clarifier la situation financière et personnelle de Monsieur [O] [R] et de Madame [Z] [R] et actualiser leurs ressources et charges respectives au regard de la procédure de divorce en cours ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [R] et à Madame [Z] [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [O] [R] et à Madame [Z] [R], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [O] [R] et à Madame [Z] [R] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [R] et à Madame [Z] [R] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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