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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 janv. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00935 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRMQ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
29 Janvier 2026
[M] [F], [I] [P] épouse [F]
C/
[J] [T]
Expédition délivrée le 29/1/26
SELARL DELAHOUSSE
Exécutoire délivrée le 29/1/26 SELARL DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Madame [I] [P] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2023, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] ont donné à bail à Monsieur [J] [T] un logement situé [Adresse 1], à [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 490,00 euros, et 25 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] ont fait signifier à Monsieur [J] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 493,36 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés
Par notification électronique du 7 août 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner Monsieur [J] [T] au paiement des sommes suivantes :la somme de 724,14 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 15 octobre 2025.
À l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 963,40 euros arrêtée au 26 novembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 inclus.
Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [T] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 5 août 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [J] [T], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 mai 2023, du commandement de payer délivré le 5 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 26 novembre 2025 que Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] rapportent partiellement la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient en effet de déduire du décompte présenté la somme de 403,47 euros imputée pour des frais qui font partie des dépens et le loyer du mois de décembre qui n’était pas encore échu à la date du décompte et de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] la somme de 424,14 euros, au titre des sommes dues au 26 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet au terme du délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 5 août 2025.
Il ressort cependant des pièces communiquées que la somme de 493,36 euros, correspondant au loyer de juillet 2025, visée par le commandement de payer, a été couverte par le paiement de 515 euros enregistré le 04 août 2025 dans le décompte de l’agence chargée de la gestion du bien. Même si ce paiement était susceptible de correspondre au loyer d’août, il s’est nécessairement imputé sur la dette plus ancienne de juillet à défaut d’exception rapportée à la règle de l’article 1342-10 du code civil. Le paiement intégral de la dette visée par le commandement de payer a ainsi eu lieu dans le délai de deux mois suivant sa signification. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies. La demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation seront ainsi rejetées.
L’apparition de dettes locatives ultérieures à cellles du commandement de payer est indifférente et il convient de constater que les demandeurs n’ont pas formulé de prétention subsidiaire en résiliation du bail pour manquement grave du locataire à son obligation de paiement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [T] aux dépens qui comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, le coût du commandement de payer et la saisine de la CCAPEX. Les autres dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 mai 2023 entre Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] d’une part, et Monsieur [J] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Adresse 9] (80),
REJETTE la demande d’expulsion et la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] la somme de 424,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 novembre 2025 échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de l’instance qui comprendront, pour ceux antérieurs au présent jugement, uniquement les frais de signification du commandement de payer du 5 août 2025 et de la saisine de la CCAPEX,
LAISSE les autres dépens à la charge de Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] et Madame [I] [P] épouse [F] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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