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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 31 déc. 2024, n° 24/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Novembre 2024
N° RG 24/03520 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HM6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [F], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 14 avril 2022 sans tiers responsable.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [G] [F] à l’hôpital Nord de [Localité 5].
Par ordonnance en date du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et a alloué une provision de 9 000 euros à Monsieur [G] [F].
L’expert a déposé un pré rapport le 03 juin 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 02 et 05 aout 2024, Monsieur [G] [F] a assigné la SA BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision complémentaire.
A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [G] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal de condamner la SA BPCE ASSURANCES au paiement :
d’une provision de 50 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA BPCE ASSURANCES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision complémentaire :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [F] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la SA BPCE ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande de provision complémentaire mais demande qu’elle considérablement réduite dans la mesure où l’allocation d’une provision complémentaire n’a pas vocation à liquider le préjudice.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 10 000 €.
En conclusion la demande de provision complémentaire accordée partiellement à hauteur de 10 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BPCE ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [G] [F] une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA BPCE ASSURANCES aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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