Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Décembre 2025
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NG27
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais du justice à Nantes le 13 novembre 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 décembre 2025.
Demandeur :
Monsieur [J] [N]
32 rue de Stalingrad
44600 SAINT-NAZAIRE
Représenté par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (AJ totale)
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [R] [Z], juriste et du docteur [W] [S], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [N] né le 26 février 1977 a déposé, par formulaire en date du 14 juillet 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision en date du 8 décembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité serait inférieur à 50 %.
Monsieur [N] a formé un recours administratif préalable obligatoire conte cette décision de rejet auprès de la MDPH le 21 décembre 2023. Par décision du 26 juillet 2024 la CDAPH a maintenu sa position initiale.
Par courrier recommandé en date du 21 août 2024, Monsieur [N], a saisi le Tribunal judiciaire du présent recours contre ce rejet de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2025.
Maître Etienne BOITTIN du barreau de Saint-Nazaire qui représente son client lors de l’audience fait valoir que son client ne peut plus travailler du fait de ses handicaps physiques. Il indique que l’examen médical en date du 9 août et que son client avait produit pour sa demande initiale, mentionne un rachis très enraidi avec une rotation droite et gauche qui n’excède pas une dizaine de degrés ; l’extension est limitée lors de la flexion et ramène le menton à quatre travers de doigt du sternum. Il présente un syndrome de déconditionnement cervical important ce qui participe au cercle vicieux de la douleur en aggravant celle-ci. Il lui a été conseillé des soins pluridisciplinaires. Maître [F] indique qu’à ce jour son état n’a connu aucune amélioration et que des investigations sont en cours pour confirmer ou pas l’hypothèse d’une arthropathie dégénérative. Il indique que son client a tenu un hôtel en Thaïlande, qu’il travaillait alors beaucoup. Il est revenu en France à la suite de la pandémie de COVID. Il fait valoir que son client ne peut plus travailler. Il demande donc que lui soit reconnu un taux d’incapacité se situant entre 50 % et 80 % avec une reconnaissance de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il sollicite la condamnation de la MDPH à verser à son client la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
La Maison Départementale des personnes en situation de handicap demande au tribunal de constater que Monsieur [N] ne présente qu’un taux d’incapacité de travail inférieur à 50 %. Elle demande donc de rejeter toutes ses demandes. Elle explique que l’équipe pluridisciplinaire a pris en compte les difficultés de monsieur [N] pouvant entraîner des limitations d’activité, mais elle note que ces difficultés n’ont qu’une incidence modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ce qui correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle note qu’il peut marcher sans gêne sur un périmètre d’un kilomètre. Il reste autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle demande en conséquence la confirmation de la décision de la CDAPH du 8 décembre 2023.
Le Docteur [V], médecin-consultant désigné par le tribunal, a examiné l’assuré ainsi que les pièces de son dossier médical ; il constate que Monsieur [N] présente une raideur du cou et qu’il ne peut pas faire pivoter sa tête, il note que la station debout lui est pénible. Il indique qu’il n’est pas inapte à tout emploi. Il estime que son taux d’incapacité reste inférieur à 80 % mais que son état exact reste difficile à évaluer.
LE TRIBUNAL
Sur la demande relative au taux d’incapacité
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (Modifié par Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).
Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % ou de 80 %, s’ils sont atteints peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Au vu des éléments versés aux débats, de l’ensemble des explications données par le conseil de Monsieur [N], et de l’avis du médecin-consultant, il apparaît établi que l’intéressé conserve au jour de sa demande une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, il présente donc un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %.
Sur la demande d’Allocation Adultes Handicapés
Il résulte des dispositions des articles L.821-1 et 2, et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale que pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée, SOIT un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, SOIT un taux d’incapacité inférieure à 80 % mais égal ou supérieur à 50% ET une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort en l’espèce des éléments produits pour la requête de monsieur [N] qu’il ne rapporte pas la preuve de son incapacité à effectuer lors de sa demande au moins un travail à mi-temps sur un poste sédentaire. Il n’a pas été en contact avec France Travail et ne justifie pas des soins qui lui ont été conseillés. Il reste en mesure d’exercer une activité sédentaire pour une quotité supérieure à un mi-temps. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que Monsieur [N] ne rapporte pas les éléments permettant de considérer que du fait de sa situation de handicap il présenterait une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi ; en conséquence il ne remplit pas les conditions requises pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés. Il convient donc de débouter Monsieur [N] de ses demandes visant à obtenir l’AAH et à la condamnation de la MDPH aux frais irrépétibles qu’il sollicite.
Sur les dépens
Monsieur [N], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
Les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L.141-1 et L.141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L.142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
infirmant la décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes en situation de CDAPH de la Loire-Atlantique en date du 26 juillet 2024,
DIT que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [J] [N] est compris entre 50 et 80 % ;
CONSTATE que Monsieur [J] [N] ne subit pas du fait de sa situation de handicap d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [N] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de condamnation de la MDPH aux frais irrépétibles qu’il a engagés ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [V] seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] au surplus des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mr Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agent immobilier ·
- Responsabilité ·
- Agence immobilière ·
- Vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Titre ·
- Consignation
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Incidence professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Assistant ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Protection juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Défaut ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Iran ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Reporter ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Peine ·
- Information ·
- Forclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.