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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 mai 2025, n° 25/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3K
Affaire jointe N°RG 25/4082
Le 15 Mai 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 6 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [N] [I] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [N] [I], notifiée à l’intéressé le 10 mai 2025 à 11h35 ;
1) Vu le recours de M. [N] [I] daté et reçu le 13 mai 2025 à 16h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 13 mai 2025, reçue le 13 mai 2025 à 15h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [N] [I]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 13] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/04065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3K
— M. [N] [I] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3K et celle introduite par le recours de M. [N] [I] enregistré sous le N°RG 25/4082 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
A l’audience, l’avocat de M. [I] a indiqué qu’il reprenait l’intégralité des moyens développés par écrit dans le recours de M. [I]. Il a particulièrement insisté sur l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention au regard de la mesure de protection judiciaire dont fait l’objet M. [I]. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, il a fait valoir que son placement en rétention n’a pas été notifié au tuteur alors même que la Préfecture était au courant de cette mesure de tutelle puisque l’UDAF avait été informée dans le cadre de la commisison d’expulsion et que la décision portant expulsion y faisait également référence.
Le conseil de M. [I] a également développé le moyen de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de M. [I] qui souffre d’une pathologie psychiatrique très lourde.
A l’audience, le Conseil de la Préfecture a indiqué que la jurisprudence de la Cour de cassation n’imposait une telle information du tuteur que lorsque la Préfecture disposait d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention faisait l’objet d’une mesure de protection juridique, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et a ajouté que l’intéressé n’avait été privé d’aucune garantie ayant notamment bénéficié de l’intervention d’un avocat et ayant pu former un recours contre l’arrêté de placement.
S’agissant de l’absence d’examen de l’état de vulnérabilité de M. [I], le Conseil de la Préfecture a indiqué qu’un courrier contradictoire avait été envoyé à M. [I]alors qu’il était sous écrou et auquel il n’a jamais répondu. Il a souligné qu’il n’avait jamais été déclaré irresponsable de ses actes et a pprduit un mail du greffe du CRA indiquant que M. [I] avait bien vu une infirmière à son arrivée et qu’il bénéficiat d’un traitement psychiatrique et un traitement pour le coeur.
Il résulte des articles 467, alinéa 3, et 468, alinéa 3, du code civil et des articles L. 741-9 et L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qu’il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaître que l’étranger placé en rétention fait l’objet d’une mesure de protection juridique, telle qu’une curatelle, d’informer du placement la personne chargée de cette mesure, afin que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester la décision de placement (C. Cass, 1ère civ, 15 novembre 2023, n° 22-15.511).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M [I] a été placé sous la protection d’une mesure de tutelle confiée à l’UDAF du Bas-Rhin, ainsi qu’en atteste la lettre de nomination figurant au dossier. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que l’UDAF n’a pas été informée de l’arrêté de placement en rétention au CRA de [Localité 18], prononcé à son enconre le 10 mai 2025 à sa levée d’écrou.
Il ressort de la page 3/7 de l’arrêté portant expulsion du territoire français de M. [I] que la Préfecture n’ignorait pas qu’il bénéficiait d’une mesure de protection puisqu’il y ait fait référence aux menaces de mort prononcé par ce dernier à l’encontre d’un agent de l’association tutélaire UDAF 67 s’il n’obtenait pas “son argent”. De plus, il ressort du dossier que le 9 avril 2025, une copie de la convocation à la commisison d’expulsion du 25 avril 2025 notifiée à M. [I] a été transmise à l’UDAF 67 avec en plus une demande de la copie de la décision du juge des tutelles.
En l’absence d’information du tuteur de M. [I] du placement en rétention administrative de ce dernier alors même que l’administration disposait d’éléments laissant apparaître qu’il faisait l’objet de cette mesure de protection, il convient, sans que soit nécessaire de démontrer un grief pour l’intéressé, de faire droit au recours en contestation de M. [I] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Au regard de la remise en liberté de M. [I], il convient de débouter M. Le Préfet de sa demande en prolongation de la rétention administrative de M. [I].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [I] enregistré sous le N°RG 25/4082 et celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04065 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR3K ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [I] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [N] [I] ;
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable ;
DEBOUTONS MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [N] [I] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 15 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 15 mai 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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