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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00899 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUM
AFFAIRE :
[Y] [I]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [I]
et à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 30 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le 02 Août 1968
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [D] selon pouvoir en date du 29 janvier 2026 de Monsieur [O] [U], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Février 2026, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Stéphane ZORNIG, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 27 novembre 2024, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES en contestation de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la [1] (ou MSA) rendue le 26 septembre 2024, en contestation de la décision rendue par la MSA le 24 avril 2024 lui notifiant une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1 avril 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 4 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [R] [V] aux fins de :
— Décrire son état de santé au moment de l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 1 le 1/04/ 2024
— Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets
— Dire s’il existe une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain
— Préciser le cas échéant si la personne est capable d’exercer une activité rémunérée ou si elle est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque
— Dans le cas où elle est incapable de travailler, dire si elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire
Le médecin consultant a rendu son rapport définitif le 8 décembre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 février 2026.
Madame [Y] [I], comparant en personne, demande au tribunal de :
— lui octroyer une pension d’invalidité de catégorie II.
Elle sollicite en outre le rejet de la demande reconventionnelle formée par la MSA à titre subsidiaire aux fins de voir ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer la date à compter de laquelle la réduction d’au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de l’assurée et l’impossibilité d’exercer une activité quelconque sont établies.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé tel que cela ressort du rapport du médecin consultant.
Madame [Y] [I] en déduit que c’est au bénéfice de ses observations qu’elle doit se voir octroyer une pension d’invalidité de catégorie II.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [1], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
À titre principal :
— confirmer la décision de la [1] du 24 avril 2024 ;
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 septembre 2024 ;
— condamner Madame [Y] [I] ;
À titre subsidiaire :
— ordonner un complément d’expertise afin de préciser clairement à partir de quelle date l’assurée est dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient substantiellement que le médecin-conseil de la caisse et la [2] ont estimé que l’état de santé de Madame [Y] [I] lui permet d’exercer une activité professionnelle rémunérée à la date du 1 er avril 2024, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a décidé de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie I à l’assurée à compter de cette date.
Elle soutient que les éléments médicaux produits aux débats par l’assurée sont des certificats non contradictoires, sur lesquels la juridiction ne peut se fonder exclusivement.
Elle ajoute que le médecin consultant n’a pas précisé que l’assurée était dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée au 1er avril 2024, alors qu’elle présente des pathologies apparues postérieurement à la date de mise en invalidité de catégorie I.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que, " pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale indique que :
« l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
Suivant l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, " en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 :
« La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En vertu de l’article R142-16-1 du même code, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
« L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. »
Selon l’article 257 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 1976 :
« La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu’elle soit consignée par écrit. "
En l’espèce, le médecin-conseil de la MSA a estimé que l’état de santé de Madame [Y] [I] ne justifie pas l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie II mais seulement de catégorie I.
Cette décision a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision de rejet.
Dans le cadre de son rapport définitif, le médecin consultant, répondant aux questions qui lui étaient posées, a considéré d’une part que l’assuré présentait des pathologies qui entraînent une restriction de plus des deux tiers de sa capacités de travail ou de gain, et d’autre part qu’elle est dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée, étant observé qu’il est mentionné que l’état de santé de l’assurée ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne pour réaliser les actes de la vie ordinaire.
Toutefois, il n’est pas mentionné dans le cadre dudit rapport si la restriction de plus des deux tiers des capacités de travail ou de gain, et d’autre part de l’incapacité d’exercer une activité rémunérée de l’assurée sont établies à la date de la demande de la pension d’invalidité du 1er avril 2024.
Il convient dès lors d’ordonner un complément d’expertise afin que le médecin consultant statut sur ce point.
Tenant compte de ces éléments, il convient d’ordonner un complément de consultation clinique sur dossier avant dire droit – selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
ORDONNE un complément de consultation médicale sur pièces afin que le médecin consultant précise ses précédentes conclusions ;
Désigne, pour y procéder, le :
Docteur [H] [K]
exerçant la mesure d’instruction au sein du cabinet médical
du conseil de prud’hommes de Nîmes
([Adresse 3])
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical complet de l’assuré et, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation ;
POUR :
Décrire les pathologies médicalement constatées à la date de l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 1 avril 2024 ;Dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets à la date du 1 avril 2024 ;Dire s’il existe une réduction d’au moins deux tiers de la capacité de travail ou de gain à la date du 1 avril 2024 ;Préciser le cas échéant si la personne est capable d’exercer une activité rémunérée ou si elle est incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 1 avril 2024 ;Dans le cas où elle est incapable de travailler, dire si elle est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire à la date du 1 avril 2024 ;Donner toute information et faire toute remarque susceptible de favoriser la résolution du présent litige ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent remettre sans délai au médecin consultant tous les documents qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [3] sur présentation d’une facture ;
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 12 mai 2026 à 09h00 ;
RENVOIE à l’audience de plaidoirie du 07 décembre 2026 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 3] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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