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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 19/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02487 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05726 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WYYB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
Etablissement [Localité 14] sur mer
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé, le 19 avril 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [C] [O], embauché depuis le 1er novembre 2008.
Par courrier du 11 juin 2019, la [7] ([11]) du Gard a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge l’accident du 17 avril 2019 dont a été victime Monsieur [C] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision du 29 août 2019 de rejet de la commission de recours amiable de la [11] de contestation d’opposabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement par son avocat, la société [6] demande au tribunal de :
— juger la décision de prise en charge en date du 11 juin 2019, inopposable à la société [6],
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert médical rhumatologue avec missions décrites aux termes des conclusions,
— juger que les frais inhérents à cette expertise seront à la charge de la [11].
A l’appui de sa demande, la société [6] fait valoir que l’inopposabilité doit être prononcée au regard de l’absence de matérialité d’un fait accidentel et du non-respect du contradictoire par la caisse en ne diligentant pas une instruction suffisante suite aux réserves exprimées et se prévaut de la charte des AT/MP. Elle conteste également la matérialité de l’accident et l’origine professionnelle de toutes les lésions présentées par Monsieur [C] [O] prises en charge au titre de la législation professionnelle depuis le 17 avril 2019 fait également valoir l’existence d’une cause étrangère au travail notamment un état arthrosique du genou et sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par voie de conclusions, la [8], conclut au rejet des demandes de l’employeur et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] [O].
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il incombe à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail d’apporter la preuve, soit d’une cause totalement étrangère, soit de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident. Elle considère que l’employeur ne rapporte nullement cette preuve. S’agissant de la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire, elle affirme avoir bien adressé un questionnaire à l’employeur et à l’assuré à la suite des réserves motivées de ce dernier. Elle ajoute que la charte des AT/MP sur laquelle se fonde l’employeur est inapplicable s’agissant d’un document interne n’ayant aucune valeur normative. Elle ajoute que, selon la jurisprudence en vigueur, la seule production du certificat médical initial et des relevés de paiement des indemnités journalières est suffisante à rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail la demande d’expertise de l’employeur doit être rejetée.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la violation alléguée par la caisse du principe du contradictoire
Selon l’article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il s’en déduit qu’en cas déclaration d’accident du travail avec réserves de l’employeur, la caisse n’est tenue qu’à la mise en œuvre d’une enquête qui consiste a minima dans l’envoi de questionnaires au salarié et à l’employeur prévus par l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail et a adressé un courrier de réserves motivées.
Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a, suite aux réserves de l’employeur, procédé à une enquête par voie de questionnaires conformément à l’article R.411-11 précité, ce que ne conteste d’ailleurs pas la requérante.
L’employeur est par conséquent mal fondé en son moyen.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail tirée de moyen de fond
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré, ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La preuve de la matérialité de l’accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.
Il résulte des conclusions mêmes de la requérante qu’elle reconnait l’existence de l’attestation d’un témoin, Madame [W] [Y].
De fait, cette dernière indique avoir déposé en covoiturage le 17 avril 2019 son collègue Monsieur [C] [O] à son travail, qui est tombé en descendant du véhicule, se plaignant immédiatement d’une vive douleur au genou droit.
Le certificat médical initial du 18 avril 2019 mentionne une torsion du genou droit avec léger œdème, douleur en regard du ménisque interne.
Il résulte de ces éléments concordants que la présomption d’accident du travail est applicable.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion médicalement constatée n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail.
En l’espèce, l’employeur ne rapporte aucun élément dans le sens d’une cause totalement étrangère au travail, l’argumentation de l’employeur, basée sur des considérations d’ordre général à partir du référentiel théorique standard [5] et sur la simple réduction d’IPP de 20 % à 5 % suite à cet accident pour état arthrosique n’est pas plus à même de justifier un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte imputable exclusivement à l’accident.
Par conséquent, l’employeur est mal fondé en son moyen.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [6] ne se fonde que sur ce qui vient d’être évoqué sur la prise en compte d’un état d’IPP judiciairement constaté, même réduit, consécutif à l’accident litigieux, et non le rejet de tout IPP qui lui seul pourrait permettre la discussion d’un état antérieur exclusif.
Dès lors, il n’y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile susvisé.
La demande d’expertise judiciaire sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la [9] du 11 juin 2019 au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [O] le 17 avril 2019 ;
DEBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [6] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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