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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 nov. 2025, n° 25/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05820 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQS
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2025 à 15h45 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05820 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJQS présentée par Monsieur PREFECTURE DE VAUCLUSE et concernant
Monsieur [E] [D]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 1] (IRAN) ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Novembre 2025 à 05H16 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05825 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJRK présentée par Monsieur [E] [D] et concernant Monsieur PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive de territoire français prononcée le 16/11/2020 par la Cour d’appel Aix en Provence et notifiée le 16/11/2020 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21/11/2025 notifiée le 22/11/2025 à 08h51 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : je n’ai pas mon passeport et je n’avais pas de passeport valide avant mon incarcération, j’habitais [Localité 5] avant mon incarcération, c’est toujours mon adresse, je suis marié et j’ai 2 enfants
In limine litis, Maître [J] [V] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ; Monsieur a fait une demande de relèvement de l’interdiction de territoire, qui a été rejeté, monsieur a fait appel de cette décision, dont le délibéré a été rendu hier 25 novembre 2025, et le jugement de rejet de sa demande de relèvement a été infirmé, mais je n’ai pas d’écrit à vous présenter, vous apprécierez ma demande.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées.
La base légale était là au jour du placement en rétention, mais à ce jour pas de documents écrit sur l’existence d’une décision de relèvement, nous demandons la prolongation de retenu de monsieur, en attendant que le document soit fourni à charge pour monsieur de faire une demande.
Sur la requête en contestation et sur le fond, Maître [J] [V] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— sur le défaut de motivation, monsieur a des garanties de représentation, sa situation familale et les efforts faits lors de son incarcération, il est papa de 2 enfants français, scolarisés à [Localité 5], il a des attaches fortes, la mère des enfants est la compagne de onsieur, de nombreux parloirs avec sa compagne, ce qui démontre une situation familiale stable. Monsieur a son propre logement dans lequel vit sa famille, qu’il avait avant son entrée en incarcération.
— Absence de menace à l’ordre public, du fait de l’ancienneté des faits et de son comportement exemplaire en détention, aucun incident, il a travaillé, il a pris des cours de français, il a obtenu un diplôme A1.
Il est demandeur d’asile et est en danger en cas de retour en Iran du fait de ses condamnations. Monsieur ne s’oppose pas à la mesure d’éloignement, mais il est dans l’attente de sa demande d’asile, nous demandons une assignation à résidence.
Le représentant de la Préfecture sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [D]. La configuration familiale de monsieur a été prise en compte, mais il n’a pas le profil pour une assigantion à résidence et la menace à l’odre public est bien là du fait de ses condamnations ;
La personne étrangère déclare : je n’ai rien dire de plus, c’est juste que si je retourne en Iran je vais en prison, et je veux rester près de ma famille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère qui fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal peut être placée en rétention ;
qu’en l’espèce, Monsieur [D] [E] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 16 novembre 2020 par la cour d’appel d'[Localité 2] ; que cette décision est jointe à la requête en prolongation de la mesure ; que l’intéressé n’établit pas avoir que sa requête en relèvement de son interdiction définitive du territoire français est
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que la décision de placement en rétention administrative doit être motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé à sa décision ; que le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités de l’éloignement de l’intéressé ; qu’il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’administration préfectorale disposait à la date de la décision, et notamment des justificatifs des garanties de représentation qui sont en sa connaissance ; que si l’article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée, le préfet n’est cependant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
qu’en l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivée par des motifs propres à la situation personnelle de Monsieur [D] [E] ; qu’en effet, il mentionne la décision d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [D] [E] suite à la décision de condamnation de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 16 novembre 2020 ainsi que ses condamnations pénales antérieures pour en déduire que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ; que l’arrêté rappelle enfin sa situation personnelle et familiale et notamment le fait qu’il est père de deux enfants et l’absence de garantie de représentation à la date de l’arrêté ; qu’il convient de relever que le simple fait d’être titulaire d’un bail et d’avoir un logement dans lequel vit sa famille n’est pas une garantie suffisante, notamment lorsque la personne étrangère est opposée, comme c’est le cas en l’espèce, à l’exécution de la mesure d’éloignement ; que par ailleurs, l’ancienneté des faits pour lesquels Monsieur [D] [E] a été condamné ne permettent pas de considérer que son reclassement est acquis au vu de la récidive légale retenue ; que les pièces qu’il apporte sur son comportement en détention sont à nuancer dans le mesure où il résulte de l’examen de sa fiche pénale que des trois dernières demandes d’aménagement de peine ont été refusées par le juge de l’application des peines ; qu’ainsi, il ne résulte pas des motifs de l’administration d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé ;
que par ailleurs, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir enfreint les dispositions de l’article 8 de la CEDH sur le droit à la vie privée et familiale alors que la mesure de rétention en elle-même ne porte pas d’atteinte à ce droit qui peut s’exercer, de la même manière que lorsqu’il était en exécution de peine, dans le cadre de son droit d’accès au téléphone et au visite par sa famille au centre de rétention ; qu’il s’en déduit que la décision prise par l’administration n’apparait pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [D] [E] ;
que par ailleurs, il ne justifie pas de considérations personnelles permettant de retenir que sa vie et sa liberté seraient en danger en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dans son pays d’origine ; que la demande d’asile qu’il indique avoir déposé n’est pas incompatible avec le maintien de la mesure de rétention ;
qu’au vu de ces éléments, la requête en contestation sera donc rejetée ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [D] [E] fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 16 novembre 2020 par la cour d’appel d'[Localité 2] ; qu’il est fait état d’un relèvement de cette interdiction en date du 25 novembre 2025 dont il n’est pas justifié à l’audience ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que les autorités iraniennes ont été contactées en vue de son identification le 21 novembre 2025 au vu d’une copie de passeport dont elle dispose ;
Attendu que Monsieur [D] [E] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité ; qu’il ne démontre possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2000 avec sa famille ; que la validité de son dernier titre de séjour a expiré en 2018 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il souhaite rester en France pour vivre avec sa compagne et ses enfants ; que son comportement représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants et dernièrement par la cour d’appel d'[Localité 2] le 16 novembre 2020 qui l’a lourdement condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français ; qu’il est observé que ses demandes d’aménagement de peine ont été rejetées ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS l’ exception de nullité soulevée ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [D]
né le 24 Décembre 1988 à [Localité 1] (IRAN),
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 26 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 6], en audience publique, le 26 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 26 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [D],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [D],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DE VAUCLUSE
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Maître Hamdi BACHTLI ;
le 26 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [E] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 26 Novembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 26 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE DE VAUCLUSE contre Monsieur [E] [D]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 09h47
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H05
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 6], le 26 Novembre 2025
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