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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00773 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPTX
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
[N] [G], [I] [G]
C/
[O] [H]
Expédition délivrée le 19.02.26
Maître [P] [W]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
décédé le 04 octobre 2023
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 15 Février 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2022, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] ont donné à bail à Monsieur [O] [H] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel de 690,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] ont fait signifier à Monsieur [O] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6150,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 20 mai 2025 Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Monsieur [N] [G] et Madame [I] [G] ont fait assigner Monsieur [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Monsieur [O] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5425 euros au titre de la dette locative,la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 26 août 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, Madame [I] [G], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6150,00 euros arrêtée au 19 août 2025.
Madame [I] [G] expose agir seule suite au décès de Monsieur [N] [G], son époux, en ce qu’elle est usufruitière de la totalité de l’immeuble. Elle soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [H] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 19 mai 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [O] [H], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courriel du 02 février 2026 adressé au conseil de Madame [I] [G], le juge soulevait le moyen tiré de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mai 2025 et de l’assignation du 25 août 2025 pour avoir été réalisés au nom de Monsieur [N] [G] alors qu’il était décédé depuis le 04 octobre 2023.
Dans le délai de 05 jours qui lui a été imparti, le conseil de Madame [I] [G] n’a pas produit de moyens s’opposant au moyen de nullité soulevé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation du 25 août 2025
Une assignation ne peut être faite au nom d’une personne décédée qui, de facto, ne dispose plus de la personnalité juridique nécessaire à cet effet.
Monsieur [N] [G] est décédé le 04 octobre 2023. Or, l’assignation du 25 août 2025 a été signifiée en son nom près de deux ans après son décès.
Cet acte est dès lors nul.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [I] [G].
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser également à la charge de Madame [I] [G] les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE nulle l’assignation du 25 août 2025,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [I] [G],
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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