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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEY
N° MINUTE :
Requête du :
11 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11] [10]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEY
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [S] [F] a été victime d’un accident de travail le 9 novembre 2021.
Le certificat médical initial établie par le Docteur [T] [B] le 10 novembre 2021 faisait état d’une « entorse cheville gauche, entorse + douleur tendon d’Achille »
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] [Localité 11].
Un certificat médical final a été établit le 30 avril 2023 par le Docteur [T] [B].
Par courrier du 18 juillet 2023, la [8] [Localité 11] a informé Madame [S] [F] de la fixation de sa date de guérison au 30 avril 2023 et de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2023.
Par courrier du 16 août 2023, reçu le 22 août 2023, Madame [S] [F] a contesté cette décision en saisissant la Commission Médicale de recours amiable.
Par décision du 10 janvier 2024, la Commission Médicale de Recours amiable a confirmé la décision de la [8] [Localité 11]
Par requête en date du 8 avril 2024, reçue au greffe le 11 avril 2024, Madame [S] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Madame [S] [F], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Juger recevable et bien fondé son recours ;
— Juger médicalement justifié la prolongation son arrêt de travail après le 1er mai 2023 ;
— Ordonner la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2023 ;
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur son état de santé mentale ;
— Condamner la [8] [Localité 11] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— Condamner la [8] [Localité 11] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la [8] [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Madame [S] [F] soutient qu’elle est dans un état dépressif depuis le début de l’année 2023 et que celui-ci s’est prolongé après le 1er mai 2023, de sorte qu’elle n’était pas guérie à la date du 30 avril 2025.
Reprenant oralement ses conclusions n°1 envoyées le 25 avril 2025 et reçues par le greffe le 29 avril 2025, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Confirmer sa décision du 18 juillet 2023 confirmée par la Commission médicale de recours amiable mettant fin à la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [S] [F] ;
— Rejeter la demande d’expertise médicale ;
— Débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes y compris les demandes de condamnation à verser 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire.
Elle soutient que Madame [S] [F] ne conteste pas en réalité la date de guérison de son accident du travail au 30 avril 2023. Elle fait valoir que l’état dépressif de Madame [F] ne justifie pas une prolongation du versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, celui-ci n’ayant pas de lien avec l’accident subi à la cheville gauche le 9 novembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la reprise du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2023 et la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, “ Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute est ainsi invoquée dès que la victime d’un accident du travail ayant repris son activité salariée se trouve à nouveau dans l’obligation, médicalement constatée, de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident.
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles.
En l’espèce, Madame [S] [F] fait valoir être dans un état dépressif depuis le début de l’année 2023 à la suite de problèmes personnels et être en arrêt de travail consécutif à cet état depuis le 1er mai 2023. Elle estime ainsi être fondée à obtenir la poursuite du versement des indemnités journalières à compter du 1er mai 2023.
Or, il convient de rappeler l’accident du travail dont elle a été victime le 09 novembre 2021 a eu pour conséquence les lésions suivantes : une torsion à la cheville gauche avec une entorse et une douleur au tendon d’Achille, lésions prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, le médecin de Madame [F], le Docteur [B] a établi le 30 avril 2023 un certificat médical final au titre de l’accident du travail du 09 novembre 2021.
De son côté, le médecin conseil de la Caisse, le Docteur [R], a considéré dans son rapport du 9 octobre 2023 que l'« assurée vue en présentiel dans le cadre d’un ADT en AT d’un an et demi pour une entorse de la cheville, sur un EA du pied (arthrose etc…) chez une secrétaire. L’ADT en AS fait immédiatement suite à la consolidation. A la convocation il n’existait aucun signe clinique évoquant un syndrome anxio dépressif, pas de traitement psychotrope, pas de suivi par un psychiatre. L’ADT en AS n’est pas justifié, fermeture des droits ».
Du fait de cette décision du médecin conseil, la Caisse a notifié à Madame [S] [F] la décision de fixation de sa date de guérison au 30 avril 2023, décision par la suite confirmée par la Commission médicale de recours amiable considérant que l’état dépressif évoqué par l’assurée n’était pas en lien avec les lésions constatées lors de son accident du travail du 9 novembre 2021.
Dans le même sens, il convient de relever qu’il ressort du courrier de saisine de la Commission médicale de recours amiable par Madame [F] que celle-ci ne conteste en réalité pas la date de guérison des lésions intervenues dans le cadre de son accident de travail mais fait valoir le développement d’une pathologie psychique en parallèle. En effet, elle indique dans son courrier de saisine : « la fin de cet accident de travail a été établie par le médecin conseil, chose que je n’ai pas contesté, malgré les douleurs persistances. Toutefois, depuis le mois de février 2023, je vis un cauchemar au niveau personnel (Cf ordonnance du juge jointe), qui me plonge dans une profonde dépression, que j’ai au début négligée, mais qui grandit de jour en jour, au point d’en avoir envie de finir avec cette vie [….] ».
Au regard de ces éléments, il apparait que si Madame [S] [F] justifie avoir développé un état dépressif au début de l’année 2023, il n’en demeure pas moins que cet état dépressif était consécutif à des problèmes personnels et à des procédures judiciaires totalement indépendantes de l’accident du travail dont elle avait été victime le 09 novembre 2021 et lui ayant occasionné des lésions au niveau de la cheville gauche et du talon d’Achille.
Si Madame [F] aurait pu solliciter au titre de cet état dépressif le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, il n’en demeure pas moins que c’est à juste titre que la Caisse a considéré que les lésions à l’origine de la prise en charge de l’accident du travail litigieux étaient bien guéries au 30 avril 2023, de sorte que les indemnités journalières au titre de la législation professionnelle devaient, elles, être arrêtées.
Dès lors, Madame [S] [F] sera déboutée de sa demande principale de même que de sa demande d’expertise judiciaire, celle-ci n’étant pas fondée au regard des éléments susvisés, la pathologie évoquée n’étant pas en lien avec l’accident de travail initial.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité délictuelle implique trois conditions : une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Madame [S] [F] fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de l’interruption du versement des indemnités journalières par la [8] [Localité 11].
Or, comme cela vient d’être démontré, c’est à bon droit que la Caisse a notifié à Madame [F] la fixation de la date de guérison de ses lésions en lien avec son accident du travail au 30 avril 2023, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la Caisse, celle-ci ayant fait une juste application de la législation applicable.
Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [S] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, Madame [S] [F], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux dépens.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Madame [S] [F] recevable en son recours mais le dit mal fondée ;
Déboute Madame [S] [F] de sa demande de versement des indemnités journalières à partir du 1er mai 2023 et de sa demande d’expertise judiciaire ;
Déboute Madame [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [S] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 11] le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Président
N° RG 24/01830 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UEY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [F]
Défendeur : [4] [Localité 11] [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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