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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTDQ
HA/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Entreprise ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition.
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2027, Mme [T] [O] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un conducteur assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Par acte délivré le 16 juin 2025, Mme [T] [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé, la SA Allianz Iard afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 22 juillet 2025, renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025, puis à celle du 30 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette date, Mme [T] [O], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et ses écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025. Elle demande de :
vu l’article 145 et 381 du code de procédure civile
— déclarer la demande de Mme [T] [O] recevable et bien fondée ;
— constater la radiation de la procédure initiée au fond par Mme [T] [O] ;
en conséquence :
— dire qu’au jour de votre saisine, aucune affaire n’était pendante devant le juge du fond ;
— dire que la demande d’expertise par Mme [O] est recevable ;
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicité par Mme [O] ;
— désigner tel expert qu’il lui plaira […] ;
— condamner la SA Allianz Iard à prendre en charge les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouter la SA Allianz Iard de toutes ses demandes et prétentions
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [O] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
— condamner la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ghyslain Houindo, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025 et soutenues oralement, la SA Allianz Iard, représentée par son avocat, demande de :
vu les articles 145 et 377 du code de procédure civile,
à titre principal,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise de Mme [T] [O] et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— donner acte à la la SA Allianz Iard de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par Mme [T] [O] ;
— débouter Mme [T] [O] du surplus de ses demandes ;
en toute hypothèse,
— condamner Mme [T] [O] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de ce texte qu’une mesure in futurum ne peut pas être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte au fond sur le même litige.
L’absence d’instance au fond ouverte sur le même litige s’apprécie à la date de la saisine du juge des référés.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 377, 381 et 383 du code de procédure civile que, si la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle n’emporte pas extinction de l’instance mais uniquement suspension du cours de celle-ci, l’affaire pouvant, en cas de radiation, être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, par assignation du 15 novembre 2024, remise au geffe le 2 décembre 2024 (n° RG 24/13444), Mme [T] [O] a saisi au fond le tribunal judiciaire de Lille contre la SA Allianz Iard afin d’obtenir la désignation d’un expert afin de décrire et évaluer ses péjudices corporels à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 2 mars 2017. Le 18 juin 2025, au visa de l’article 381 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et dit que celle-ci serait rétablie sur justification de la diligence ayant entrainé cette radiation.
Il s’ensuit que, lorsque le juge des référés a été saisi par assignation du 16 juin 2025, remise au geffe le 27 juin 2025 (n° RG 25/1014), une instance était ouverte au fond dans le même litige, et ce, nonobstant la radiation intervenue le 18 juin 2025 laquelle n’a pas emporté extinction de cette instance au fond (n° RG 24/13444).
En conséquence, la demande d’expertise formée par Mme [T] [O] sur le fondement de l’articl e145 du code de procédure civile, qui n’a pas été faite avant tout procès, est irrecevable.
Sur les demandes accesssoires
Mme [T] [O] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Pour des raisons tirées de l’équité, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par Mme [T] [O] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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