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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 3 juin 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RNZ
AFFAIRE : Mme [F] [N] épouse [O] (Me Pierre CONTE)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
Agissant en son nom personnel et en tant que representante legale de son fils [U] [O], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 8] et de son fils [P] [O] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 9]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2021 , Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 6 mars 2024, Mme [F] [N] épouse [O] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [U] [O] et [P] [O] a assigné la MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [F] [N] épouse [O] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de santé restés à charge 180 €
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 585 €
— Souffrances endurées 5000 €
—
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [U] [O] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 804 €
— Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2200 €
dont il convient de déduire la somme de 1100 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [P] [O] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 480 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 804 €
— Souffrances endurées 4000 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [F] [N] épouse [O], [U] [O] et [P] [O] demandent en outre au tribunal de :
— Assortir cescondamnations du tauxd’intérêt légal en vertu des articles1231-6 et suivants du code
civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
— Condamner en outre la société MAIF à verser à Madame [F] [N] épouse [O] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner en outre la société MAIF à verser Monsieur [U] [O] et à Monsieur [P] [O], représentés par leur mèreMadame [F] [N] épouse [O] la somme de 1200€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société MAIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, la MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [N] épouse [O] ni de [U] [O] ni de [P] [O] et demande au tribunal de :
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par Madame [F] [O] à la somme de 8 213 €.
Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provisiondéjà versée d’un montant de 1 300 €, DIRE ET JUGER qu’il reviendra à Madame [F] [O] un solde 6 913 €.
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par [P] [O] à la somme de 3 896,40 €.
Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 800 €, DIRE ET JUGER qu’il reviendra à [P] [O] un solde 3 096,40 €.
Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires EVALUER le préjudice subi par [U] [O] à la somme de 6 716,40 €.
Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1 100 €, DIRE ET JUGER qu’il reviendra à [U] [O] un solde 5 616,40 €.
DEBOUTER les requérants de leurs plus amples demandes.
STATUER ce que de droit concernant les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [N] épouse [O] [U] [O] et [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [F] [N] épouse [O] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe II : du 05/10/2021 au 05/11/2021
DFTP classe I : du 06/11/2021 au 23/06/2022
Consolidation : 23/06/2022
AIPP : 2 %
SE : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [N] épouse [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de santé restés à charge :
Il est justifié sur ce point d’une somme de 180 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [N] épouse [O] et [U] [O] et [P] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 585 €
Total 825 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers et frais de santé restés à charge 680 €
— déficit fonctionnel temporaire 825 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 10 045 €
PROVISION A DÉDUIRE 1300 €
RESTE DU 8745 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [U] [O]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe I : du 05/10/2021 au 29/06/2022
Consolidation : 29/06/2022
AIPP : 1 %
SE : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [U] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 804 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 804 €
— souffrances endurées 5000 €
— atteinte à l’intégrité physique et psychique 2150 €
— TOTAL 8454 €
PROVISION A DÉDUIRE 1100 €
RESTE DU 7354 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [P] [O] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP classe I : du 05/10/2021 au 29/06/2022
Consolidation : 29/06/2022
SE : 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [P] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 480 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 804 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 480 €
— déficit fonctionnel temporaire 804 €
— souffrances endurées 4000 €
— TOTAL 5284 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 4484 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [F] [N] épouse [O] et [U] [O] et [P] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la MAIF à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [N] épouse [O] et [U] [O] et [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [N] épouse [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 045 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [N] épouse [O] :
— la somme de 8745 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [U] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8454 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [N] épouse [O] ès qualité de représentant légal de [U] [O] :
— la somme de 7354 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de [P] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5284 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [N] épouse [O] ès qualité de représentant légal de [P] [O]:
— la somme de 4484 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 3 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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