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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 12 mars 2026, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01957 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW2Y
AFFAIRE : [H] C/ Compagnie d’assurance LA MAIF, Organisme CPAM DE L’ISERE
Le : 12 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 12 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 22 Janvier 2026;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2024, alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, Madame [K] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAIF.
Le lendemain, Madame [K] [H] a consulté son médecin traitant dont le certificat rapporte les lésions suivantes :
— Cervicalgies étagées avec contractures para vertébrales,
— Anxiété.
A la suite d’une radiographie du rachis cervical effectuée le 29 avril 2024, une uncodiscarthrose mineure C5-C6 a été mise en évidence.
Le certificat médical du 06 mai 2024 fait état, en sus des lésions initiales, de vertiges, céphalées et dorsalgies.
Indiquant alors n’avoir perçu qu’une provision de 500 euros, Madame [K] [H], qui se plaint de la persistance de séquelles physiques et psychologiques, a fait assigner la SA MAIF et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par actes de commissaire de justice des 14 et 18 novembre 2025, aux fins d’expertise médicale et de versement de provisions.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 19 janvier 2026, elle entend voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer l’étendue de son préjudice ;
— Condamner la compagnie MAIF à lui payer les sommes de :
o 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
o 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM DE L’ISERE.
En réplique aux moyens opposés par l’assureur, Madame [K] [H] affirme que l’expertise diligentée par son assureur dans la cadre de la convention inter-assurances, dont elle ne faisait pas état dans son assignation, est lacunaire et se contente d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, dont elle conteste le taux retenu et la date de consolidation alors qu’elle poursuit toujours sa rééducation kinésithérapeutique.
Elle ne riposte pas à la production du rapport par l’assureur.
Par conclusions n°2 notifiées le 19 janvier 2026, la SA MAIF s’oppose à l’instauration d’une expertise médicale.
Subsidiairement, si une telle mesure était ordonnée, elle demande que les frais soit avancés par la partie demanderesse et que la mission d’évaluation du dommage corporel soit conforme à la nomenclature dite Dintilhac.
Par ailleurs, elle demande au juge des référés de :
— Réduire à de plus justes proportions la réclamation de Madame [H] au titre de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 5 000 euros ;
— Débouter Madame [H] de sa demande de provision ad litem ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de cette provision ;
— Débouter Madame [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
A cette fin, la compagnie AXA expose que Madame [H] omet de faire état de l’expertise amiable ayant conclu à la consolidation de son état. Pour produire le rapport non versé par la victime, l’assureur fait valoir l’avis de la Cour de cassation du 03 juillet 2025 (avis n°20-70.007) selon lequel un tel rapport peut être versé en dépit du refus de la victime à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte au secret médical soit strictement proportionné au but poursuivi.
Sur ce fondement, l’assureur affirme que la production du rapport d’expertise amiable du Dr [B] est indispensable pour démontrer l’absence de motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale judiciaire et ajoute qu’il est anormal que la victime tente de dissimuler l’existence d’une mesure d’expertise au seul motif que le rapport ne lui conviendrait pas.
Par ailleurs, elle soutient que Madame [H] a signé un procès-verbal de transaction fixant une indemnisation globale de 900 euros qu’elle n’a ensuite pas dénoncé dans le délai de 15 jours prévu par l’article L.211-16 du code des assurances.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM DU RHONE (Pôle RCT Ardèche – Isère – Rhône) a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 527,94 euros.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Madame [K] [H] a été blessée lors d’un accident de la circulation survenu le 23 avril 2024 et impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAIF.
L’existence d’un rapport d’expertise d’assurance, dont la victime n’avait pas fait état dans son assignation, mais dont elle conteste in fine les conclusions sans répondre à la production de ce document par la partie adverse sans son accord, ne saurait constituer un obstacle à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Madame [K] [H] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [K] [H], au contradictoire de la SA MAIF et de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A titre liminaire, il sera rappelé que Madame [K] [H] n’a signé aucun procès-verbal de transaction sur offre définitive mais n’a perçu que des provisions allouées par son assureur au titre de la convention inter-assurances (procès-verbaux de transaction sur offre provisionnelle des 1er août et 19 septembre 2024) pour un montant total de 900 euros. La signature de ces procès-verbaux relatifs à des provisions n’empêche nullement la victime de solliciter l’octroi de provisions complémentaires devant une juridiction.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
Cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [K] [H].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Madame [K] [H], sans que puisse être sanctionné son choix de recourir à une expertise judiciaire confiée à un expert indépendant.
Dès lors, la SA MAIF sera condamnée à verser à Madame [K] [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Comme indiqué précédemment, le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [H] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident, ce que l’assureur du véhicule impliqué ne conteste pas plus.
Madame [K] [H] a déjà perçu plusieurs sommes provisionnelles versées par son assureur dans le cadre de la convention inter-assurances, pour un montant total de 900 euros.
Le principe de l’obligation indemnitaire de la compagnie MAIF ne souffre d’aucune contestation.
Toutefois, compte tenu des pièces médicales produites par la victime, des conclusions contestées de l’expert amiable produites par l’assureur, de l’absence de certitude quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du 23 avril 2024 et des provisions déjà versées, l’existence de contestations sérieuses quant au quantum du droit à réparation des préjudices subis par Madame [H] fait obstacle à l’octroi d’une provision complémentaire.
Par suite, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [K] [H].
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de Madame [K] [H] à la charge de SA MAIF, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA MAIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Madame [K] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE, dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Madame [K] [H] au contradictoire de la SA MAIF et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [V] [T]
Groupe hospitalier Les portes du sud
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]- Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubrique : G.2.3.Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 23 avril 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [K] [H], née le [Date naissance 1] 1996, demeurant [Adresse 5], [Localité 1], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [H] avant le 23 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 23 octobre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA MAIF à verser à Madame [K] [H] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [K] [H] ;
Condamnons la SA MAIF à verser à Madame [K] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MAIF aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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