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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 mai 2025, n° 25/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SEYNA, société anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00948 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645R
N° MINUTE :
12/2025
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 4]
La société SEYNA
société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2025 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00948 – N° Portalis 352J-W-B7J-C645R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, M. [U] [R] a consenti un bail d’habitation à M. [J] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 02, porte droite), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 900 euros et d’une provision pour charges de 90 euros.
Par acte du 15 novembre 2023, la S.A SEYNA s’est portée caution solidaire du locataire vis-à-vis du bailleur pour les dettes locatives suivantes : loyers, charges, indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 980 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [Y] le 18 septembre 2024.
Par assignation du 17 janvier 2025, M. [U] [R] et la S.A SEYNA ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [Y], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,9 706 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante : 5 632 euros à M. [U] [R] et 4 074 à la S.A SEYNA, subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
M. [J] [Y] a quitté les lieux le 05 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 mars 2025, M. [U] [R] et la S.A SEYNA, représentés par leur conseil, indiquent se désister de leurs demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation. Ils déclarent maintenir leur demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif. M. [U] [R] et la S.A SEYNA précisent que la dette locative, s’élève désormais à 10 069.75 euros. Ils demandent la conservation du dépôt de garantie d’un montant de 3 800 euros et la répartition du solde locatif de la façon suivante : 4 074 euros à la caution et 2 195.75 euros au bailleur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Si le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, a fait appel au garant, celui-ci, qui aura payé une dette qui n’était pas la sienne, est en droit de réclamer au débiteur le remboursement de ce qu’il a payé. Les articles 2305 et 2306 lui ouvrent un choix entre deux recours, l’un étant l’exercice d’un droit propre, l’autre, celui des droits du créancier, correspondant au recours subrogatoire prévu à l’article 2306, faisant application de la subrogation légale de l’article 1346, qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. La caution ne peut obtenir le remboursement, par cette voie, que de ce qu’elle a payé au créancier. En cas de paiement partiel, si elle se trouve en concours avec le créancier lui-même, celui-ci sera payé avant elle.
En l’espèce, M. [U] [R] et la S.A SEYNA versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2025, M. [J] [Y] leur devait la somme de 6 269.75 euros, terme du mois de février 2025 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, selon la répartition suivante : 4 074 euros à la S.A SEYNA et 2 195.75 euros à M. [U] [R].
M. [J] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur et à la caution avec interêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [J] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 700 euros à la demande de la S.A SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [U] [R] et de la S.A SEYNA de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à M. [U] [R] et à la S.A SEYNA la somme de 6 269,75 euros (six mille deux cent soixante-neuf euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025, terme du mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et selon la répartition suivante : 4 074 euros à la S.A SEYNA et 2 195.75 euros à M. [U] [R],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la S.A SEYNA la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2024 et celui de l’assignation du 17 janvier 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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