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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00407 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7YZ
AFFAIRE : [F], [N] [I] / S.A.R.L. SELECT MOTORS
Nature affaire : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [N] [I]
né le 11 juillet 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SELECT MOTORS, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 751 056 227,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Emilie DELIERE-PIETRZAK, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 16 décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 3 mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 25 janvier 2023, Monsieur [F] [I] a acquis auprès de la société SELECT MOTORS un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 4.700 euros, outre frais de carte grise. La société SELECT MOTORS a, lors de la vente, remis à Monsieur [F] [I] un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 décembre 2022 faisant suite à un procès-verbal de contrôle technique défavorable du 6 décembre 2022.
Se plaignant de divers dysfonctionnements et de leur persistance nonobstant une première intervention sur le véhicule le 1er février 2023, Monsieur [F] [I] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule à l’initiative de son assureur par le cabinet SETEX EXPERTISES.
La société SELECT MOTORS, quoique valablement convoquée, n’y a pas participé.
Le rapport d’expertise amiable du 9 mai 2023 a constaté des désordres moteur liés au système d’échappement, relevant également un défaut d’information de la pression d’huile de la boîte de vitesse causant une perturbation dans le passage des vitesses.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [F] [I] a, par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, fait assigner la société SELECT MOTORS devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance du 24 janvier 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [H].
L’expert a déposé son rapport le 4 décembre 2024, concluant à l’existence de désordres dont certains sont susceptibles de nuire à la sécurité des occupants ou des tiers et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, Monsieur [F] [I] a fait assigner la société SELECT MOTORS devant le Tribunal judiciaire de Reims, en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Monsieur [F] [I] sollicite du Tribunal de céans, sur le fondement des vices cachés, et subsidiairement sur l’absence de délivrance conforme, de :
— Débouter la société SELECT MOTORS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT de modèle 207 immatriculé GM 797 FZ ;
— Condamner la société SELECT MOTORS à lui rembourser la somme de 5.757,86 euros correspondant au prix de vente, en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— Condamner la société SELECT MOTORS à venir récupérer le véhicule à l’adresse suivante : [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
-2-
— Condamner la société SELECT MOTORS à prendre en charge les éventuels frais de remorquage du véhicule ;
— Délier Monsieur [F] [I] de son obligation de restituer le véhicule et lui permettre d’en disposer à sa convenance en cas d’inexécution du vendeur dans un délai d’un mois à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la société SELECT MOTORS à lui verser les sommes suivantes :
• 84,50 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au remboursement des frais de diagnostic,
• 114,95 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais dépensés au titre de la vidange de la boîte de vitesse ;
• 420 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des frais d’assurance courant du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
• 4.329 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance pour la période du 9 mai 2023 au 31 Mai 2025 à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
• 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— Condamner la société SELECT MOTORS à lui payer à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la société SELECT MOTORS demande au Tribunal de céans de :
— Débouter Monsieur [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [I] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025, par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoirie au 16 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire produit aux débats que les désordres allégués aux termes du rapport d’expertise amiable et de l’assignation sont en partie confirmés.
L’expert relève ainsi l’existence des désordres suivants :
— La gestion moteur est défaillante. L’anomalie affecte le fonctionnement du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important ou sensible lors de la conduite ;
— L’étanchéité moteur est déficiente dans des proportions importantes, avec une augmentation du risque d’incendie. La fuite d’huile a été constatée par les Ets DERVILLE seulement sept jours et 445 km après la vente ;
— Nonobstant les conclusions du contrôle technique, la ligne d’échappement est non conforme, avec un point de fixation supprimé, cette anomalie, qui résulte d’un bricolage antérieur à la vente, engendrant des contraintes anormales sur la ligne d’échappement avec un risque de rupture prématurée ;
— Le faisceau du capteur de pression d’huile de BVA est endommagé ;
— L’existence d’un défaut de pontage du convertisseur de couple, l’anomalie empêchant le verrouillage du convertisseur de sorte que la connexion directe entre le moteur et la boite de vitesses, prévue pour accroître l’efficacité en matière de transmission, ne peut s’opérer.
Si la société SELECT MOTORS estime, s’agissant de l’étanchéité du moteur déficiente, que la preuve n’est pas rapportée de ce que ce désordre existait antérieurement à la vente, l’expert, en réponse aux dires des parties, conclut sans équivoque : « le caractère graduel de la perte d’étanchéité moteur motive l’avis selon lequel le défaut était au minimum en germe au moment de la vente litigieuse ».
S’agissant de la non-conformité de la ligne d’échappement, l’expert rappelle également que celle-ci était antérieure à la vente.
Il convient en outre de relever que ces dysfonctionnements sont apparus dans la semaine suivant la vente et alors que 445 kilomètres seulement avaient été parcourus par Monsieur [F] [I].
Par ailleurs, l’expert a retenu, d’une part, que du fait des deux désordres ci-dessus évoqués le véhicule est dangereux à l’utilisation et à la circulation et, d’autre part, que le véhicule est économiquement irréparable au regard des devis produits.
Aussi, les moyens soulevés par la défenderesse tirés du caractère minime des autres désordres étant inopérants en ce qu’ils ne remettent pas en cause les conclusions ci-dessus rappelées s’agissant de la dangerosité de l’usage du véhicule, tenant compte de la gravité de l’avarie et de l’immobilisation du véhicule de ce fait, il est incontestable que Monsieur [F] [I] n’aurait pas acquis le véhicule à ces conditions s’il avait eu une connaissance complète des vices cachés affectant le véhicule.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 25 janvier 2023 conclu entre Monsieur [F] [I] et la société SELECT MOTORS portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1].
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société SELECT MOTORS sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 4.700 euros correspondant à la restitution du prix de vente, suivant facture versée aux débats, aucun élément ne justifiant de la somme de 5.700 euros alléguée à ce titre par le demandeur, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. La somme afférente aux frais de carte grise sera remboursée au titre des frais de mise en circulation du véhicule comme détaillé ci-après.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ces textes, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
En l’espèce, la société SELECT MOTORS est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles : elle est donc présumée avoir eu connaissances du vice caché précédemment caractérisé, sans que les diligences qu’elle a mises en œuvre et dont elle se prévaut ne conduisent à renverser cette présomption.
Dès lors, la société SELECT MOTORS est tenue d’indemniser Monsieur [F] [I] des préjudices qu’il a subis du fait de la vente litigieuse.
a. Sur le préjudice matériel
• Sur les frais de carte grise
Monsieur [F] [I] justifie s’être acquitté de la somme de 57,76 euros pour l’obtention de la carte grise afférente au véhicule litigieux suivant facture versée aux débats.
La résolution de la vente entraînant la remise des parties dans l’état dans lequel elles se seraient trouvées si la vente n’avait jamais existé, il s’ensuit que les frais engagés pour la mise en circulation du véhicule apparaissent clairement comme un préjudice indemnisable lié au contrat de vente résolu, dès lors qu’ils sont la contre-partie de la propriété du véhicule et non de son utilisation ponctuelle.
Par suite, la société SELECT MOTORS sera condamnée à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 57,76 euros de ce chef.
• Sur les frais de réparation
Monsieur [F] [I] sollicite la somme totale de 199,45 euros (84,50€ + 114,95 €) au titre du diagnostic et vidange de la boîte de vitesse automatique ayant été opérés sur le véhicule les 1er et 9 mars 2023 en raison des désordres l’affectant.Il est demandé 114,95€
Tenant compte des factures justificatives produites, la société SELECT MOTORS sera condamnée à lui payer la somme précitée.
• Sur les frais d’assurance
Monsieur [F] [I] sollicite au titre des frais d’assurance exposés du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024 la somme totale de 420 euros et produit à ce titre plusieurs avis de mensualisation établies par la société ABEILLE ASSURANCES.
Si Monsieur [F] [I] était tenu légalement d’une obligation d’assurance du véhicule, il est constant que ce dernier a, dès la semaine suivant l’acquisition du véhicule, été empêché de l’utiliser de sorte que les frais exposés au titre de l’assurance souscrite, qui ne correspondant à aucun usage normal du véhicule litigieux, doivent lui être remboursés.
Au regard des justificatifs versés aux débats, la société SELECT MOTORS sera condamnée à lui payer la somme de 420 euros de ce chef.
Il découle de ce qui précède que la société SELECT MOTORS sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme totale de 677,21 euros au titre de son préjudice matériel. 592,71 (114,95+420+57,76)
b. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [F] [I] sollicite en outre la condamnation de la société SELECT MOTORS à lui verser la somme de 4.329 euros au titre du préjudice de jouissance au titre de la période 9 mai 2023 au 31 mai 2025.
Il est acquis aux débats que le véhicule a présenté d’importants dysfonctionnements dans la semaine suivant son acquisition par le demandeur, entraînant une impossibilité pour ce dernier de l’utiliser normalement à compter de cette date.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [I] et de condamner la société SELECT MOTORS à lui verser la somme de 2.970,40 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance sur la base du 1/1000ème de valeur du véhicule fixé à 4,70 euros.
c. Sur le préjudice moral
Monsieur [F] [I] sollicite enfin la condamnation de la société SELECT MOTORS à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Or, force est de constater que Monsieur [F] [I] ne justifie nullement d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SELECT MOTORS, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société SELECT MOTORS, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 25 janvier 2023 entre Monsieur [F] [I] et la société SELECT MOTORS portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS à payer à Monsieur [F] [I] à la somme de 4.700 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [F] [I] de restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] à la société SELECT MOTORS aux frais de cette dernière ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Monsieur [F] [I], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la société SELECT MOTORS sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [F] [I] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 677,21 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel (frais de carte grise, frais de réparation et frais d’assurance) ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.970,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société SELECT MOTORS à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 3 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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