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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 23 déc. 2025, n° 23/06647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SUEZ EAU FRANCE c/ S.C.I. PARADIS |
Texte intégral
N° RG 23/06647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWT
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/06647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWT
AFFAIRE :
Société SUEZ EAU FRANCE
C/
S.C.I. PARADIS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Yann HERRERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société SUEZ EAU FRANCE
16 place de l’Iris
92040 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. PARADIS
53 rue des Pins Francs
33200 BORDEAUX
représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/06647 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YCWT
FAITS ET PROCEDURE
La SCI PARADIS est propriétaire d’un immeuble situé 3 place Auberny à LORMONT, divisé en plusieurs locaux d’habitation.
Les 19 novembre 2021 et 18 mai 2022, la SAS SUEZ EAU France, délégataire du service de distribution de l’eau potable de la commune de LORMONT, a émis deux factures de 13 693,80 euros et de 989,15 euros adressées à la SCI PARADIS.
Par acte délivré le 1er août 2023, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SCI PARADIS devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de la surconsommation d’eau à hauteur de 14 069,07 euros et de la majoration de la redevance d’assainissement à hauteur de 1 428,54 euros.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103 du code civil et R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales de :
condamner la SCI PARADIS, à lui payer la somme de 14 069,07 euros au titre de la consommation d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationcondamner la SCI PARADIS, à lui payer la somme de 1 428,54 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner la SCI PARADIS au paiement des dépens, et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI PARADIS à lui rembourser, sur justificatif, les frais de recouvrement du commissaire de justice qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à ce commissaire de justice au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du code de commerce,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes en paiement de factures d’eau, la SAS SUEZ EAU France fait valoir que la facture du 19 novembre 2021 était accompagnée d’un courrier informant la SCI PARADIS de la constatation d’une augmentation de sa consommation d’eau ainsi que du rappel des dispositions de la loi dite Warsmann applicable aux locaux d’habitation, selon laquelle l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans un délai d’un mois, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur canalisation et qu’il peut demander au service de l’eau de procéder à la vérification du bon fonctionnement du compteur, l’abonné n’étant tenu au paiement qu’après vérification du fait que l’augmentation de consommation n’est pas imputable au défaut de fonctionnement du compteur. Elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que le fournisseur d’eau prouve le montant de sa créance en produisant les relevés des compteurs d’eau, relevés qui sont présumés correspondre à la consommation réelle de l’abonné et qu’en l’espèce, elle a procédé à divers relevés du compteur et a fourni l’historique. Elle fait également valoir qu’en cas de consommation anormale, il appartient à l’abonné de démontrer que celle-ci n’est pas de son fait, ce qui ne peut résulter du seul caractère disproportionné de la consommation et qu’en l’espèce, aucune attestation d’intervention d’un plombier n’est produite et que les vérifications opérées sur le compteur après réclamation de la SCI n’ont révélé aucune anomalie. En réplique à la société défenderesse qui prétend que les locataires de l’immeuble n’auraient pas consommé plus d’eau que d’habitude sur la période de mai à novembre 2021 et que la société SUEZ n’a pas répondu à sa demande d’étalonnage et a remplacé de manière prématurée le compteur empêchant toute vérification de celui-ci, elle expose que le formulaire dédié pour demander cet étalonnage n’a pas été envoyé à EAU BORDEAUX METROPOLE mais au centre technique de comptage et mesure c/o Lyonnaise des eaux à CALUIRE, de sorte que le silence de la société SUEZ à l’égard de cette demande n’est pas volontaire, le courrier ayant été adressé à un mauvais destinataire par la SCI. Elle souligne qu’en tout état de cause aucune anomalie n’a été constatée tant sur le réseau de distribution que sur le poste de comptage, et que la consommation est revenue à la normale, de sorte qu’aucun étalonnage n’était nécessaire.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire formée par la SCI au titre d’une perte de chance de pouvoir prouver sa consommation d’eau réelle, rappelant qu’aucune anomalie n’a été détectée par son technicien et que la situation est revenue à la normale même avant le changement du compteur.
Elle sollicite par ailleurs la majoration de 25% de la redevance d’assainissement en application de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales soulignant que l’assignation vaut mise en demeure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la SCI PARADIS, demande au tribunal de débouter la société SUEZ de ses demandes. A titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement de la facture, elle demande la condamnation de la SAS SUEZ à réparer son préjudice à hauteur de 13 708,07 euros et ordonner compensation. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter les sommes dues au montant correspondant à la moyenne des factures habituelles soit 361 euros, et demande la condamnation de la société SUEZ à lui verser 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI PARADIS expose que selon la SAS SUEZ, les locataires de l’immeuble auraient consommé, entre novembre 2020 et novembre 2021, 4386 m3 d’eau pour un montant de 14 515,51 euros, soit 40 fois la consommation moyenne des 3 dernières années, revenant à peu près à 110 m3 par ans. Elle faut valoir qu’alors que la facture de novembre 2021 mentionnait que la personne chargée de relever le compteur avait constaté une fuite sur les installations lors de son dernier passage, aucune fuite n’avait été constatée ni par le gérant de la SCI ni par les locataires et qu’elle a donc demandé un étalonnage du compteur par appel téléphonique du 21 janvier 2022. Elle indique que le gérant a alors rempli le formulaire de demande qui lui a été communiqué et l’a adressé par LRAR le 2 février 2022. Elle souligne que cependant cet étalonnage n’a jamais été réalisé et le compteur d’eau a été changé le 22 mars rendant toute expertise ou étalonnage impossible.
La SCI souligne qu’aucun relevé de compteur n’a été effectué durant la période du COVID, alors même que l’article 15 du règlement du service public de l’eau potable de Bordeaux Métropole impose qu’un relevé de la consommation d’eau soit effectué au moins une fois par an, ce qui signifie que la prétendue surconsommation d’eau entre novembre 2019 et novembre 2021 s’appuie principale sur des estimations et pour seul relevé celui de novembre 2021. Elle en déduit que dès lors que seules les données relevées directement sur le compteur faisant force de loi, il y a lieu de douter de la concordance entre la facturation établie par la société SUEZ et la consommation réelle de la SCI PARADIS. Elle s’interroge également sur la différence de consommation d’eau entre mai à novembre 2021 (4302 m3) et entre novembre 2020 à mai 2021 (84 m3 d’eau de novembre 2020 à mai 2021). Elle souligne que dès lors que le compteur a été remplacé, elle ne peut plus apporter d’éléments de preuve contestant les enregistrements de son compteur.
La SCI PARADIS fait encore valoir que dès lors qu’elle a demandé un étalonnage du compteur, l’Eau Bordeaux Métropole aurait dû y faire droit, peu important qu’une vérification avait déjà été faite en décembre 2021 puisqu’elle contestait précisément cette vérification, peu important que la demande ait été adressée à une mauvaise adresse, cette demande ayant été faite par téléphone. Elle indique qu’en tout état de cause la pièce adverse 5 démontre que cette demande a bien été reçue, de sorte que la société SUEZ ne peut pas prétendre avoir ignoré la demande d’étalonnage. Elle conclut en conséquence au débouté de la demande de paiement des factures. Subsidiairement, elle demande réparation de son préjudice pour perte de chance, puisqu’en n’ayant pas réalisé l’étalonnage demandé et en ayant changé le compteur d’eau de l’immeuble juste après la demande, L’EAU BORDEAUX METROPOLE a empêché toute vérification du bien-fondé de la facture, attestant d’une mauvaise foi. Il en résulte une perte de chance de prouver sa consommation d’eau réelle et donc de prouver la somme dont elle aurait réellement dû s’acquitter. Elle demande donc la différence entre la somme qui lui est réclamée et le montant qu’elle aurait dû payer, à savoir 361 euros, soit 13 708,07 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter à 361 euros les sommes dues, correspondant à la moyenne des factures habituelles.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement des factures
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour justifier sa demande en paiement des factures, la société SUEZ produit les éléments suivants :
— une facture de novembre 2020 à novembre 2021 adressée à la SCI PARADIS, concernant le point de distribution d’eau situé au 3 place Auberny à LORMONT.
La facture précise que le nouvel index a été relevé le 17 novembre 2021 (4777) et le précédent a été estime le 14 mai 2021 à 475, de sorte que la facture correspond à une consommation estimée de 4302 m3.
Une nouvelle facture a ensuite été adressée pour la période du mois de novembre 2021 à mai 2022. Il en résulte qu’un nouveau relevé a été effectué le 22 mars 2022 et que la consommation a été estimée au 13 mai 2022.
Il ressort de la pièce 3 (demandeur) que le compteur de la SCI PARADIS a été installé le 3 avril 2019 (index 0) et n’a pas été relevé entre le 13 novembre 2019 et le 17 novembre 2021. Au 13 novembre 2019, l’index relevé était de 151, de sorte qu’une consommation de 151 m3 a été constatée entre le 3 avril 2019 et le 13 novembre 2019. C’est sur cette base que la consommation a ensuite été estimée. Mais le relevé du 17 novembre 2021 a révélé une consommation de 4302 m3 (index : 4777). Un nouveau relevé effectué le 22 mars a révélé un index de 4820.
Aux termes du III bis de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables./L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations./L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. /A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne./ Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée./Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis. »
Il en résulte que lorsqu’une surconsommation d’eau est constatée, il appartient au service d’en informer sans délai le consommateur, lequel pourra être exonéré du paiement de la facture s’il présente une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations ou bien s’il est établi, après avoir demandé de procéder à la vérification du compteur, que celui-ci était défaillant. A défaut de rapporter ces éléments, la facture est due également pour la part excédant le double de la consommation.
La SCI PARADIS ne conteste pas être abonnée auprès de la SAS EAU FRANCE pour des prestations d’assainissement et de fourniture d’eau.
La preuve de la consommation se fait par la production de factures après relevé de l’index de consommation.
Il appartient au consommateur de démontrer que la consommation indiquée sur les factures ne correspond pas à sa consommation réelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la consommation d’eau de la SCI PARADIS, selon la facture litigieuse du 19 novembre 2021, représentent près de 40 fois la consommation moyenne estimée des trois dernières années, ce qui atteste de la surconsommation au sens de l’article précité.
Selon cet article, l’abonné peut demander dans le délai d’un mois de vérifier le bon fonctionnement du compteur, en l’absence de fuite constatée, ce qui est bien le cas en l’espèce. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, si cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCDE justifie avoir mentionné sur la facture du 19 novembre 2021 que la consommation avait anormalement augmenté et incitait la SCI PARADIS à rechercher une fuite. Si elle a donné également connaissance à la SCI PARADIS des modalités de prise en charge de la surconsommation issues de la loi Warsmann et notamment du fait qu’elle devait transmettre le cas échéant un justificatif de réparation d’une fuite dans un délai d’un mois, elle ne lui a toutefois pas indiqué que la demande d’étalonnage du compteur pouvait être faite, également dans un délai d’un mois.
Cette demande a toutefois été faite par le gérant de la SCI PARADIS par téléphone le 21 janvier 2022 par téléphone.
En application de l’article III de l’article R.. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, « III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
En l’espèce, peu importe que l’usager ait transmis sa demande directement au service chargé d’expertiser le compteur, situé à Caluire, sur la base d’une adresse mentionnée dans le formulaire qui lui a été remis et qu’il a mal interprété, il n’en demeure pas moins que la demande a été faite par téléphone puis que la demande écrite est arrivée au bon service, qui l’a reçue le 25 mars 2022.
Cependant, aucune enquête n’a été faite dès lors que le 22 mars 2022, soit trois jours plus tôt, le compteur a été remplacé, empêchant de procéder à son étalonnage ou à son expertise.
Il s’ensuit que la SCI PARADIS, qui ne démontre pas la défaillance du compteur et qui ne se prévaut pas non plus d’une fuite, est redevable de la totalité du montant des factures sollicitées, étant souligné que si le relevé de compteur du 17 novembre est critiqué, il n’en demeure pas moins que le 22 mars 2022, le nouvel index relevé était cohérent avec celui-ci.
La SCI PARADIS sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 14 069,07 euros au titre de la surconsommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023, date de l’assgnation.
Sur la demande au titre de la majoration de la redevance d’assainissement
En vertu de l’article R2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux factures n’ont pas été acquittées. Par ailleurs, si la société SUEZ ne justifie d’aucune mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en revanche l’acte introductif d’instance délivré le 1er août 2023 vaut mise en demeure. Dans ces factures, la redevance au titre de la collecte et le traitement des eaux usées, s’élève à la somme de 5345,02 euros et 372,17 euros, soit un total de 5717,19 euros, justifiant ainsi l’application d’une majoration de 25%, soit la somme de 1 428,54 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision euros, conformément à la demande.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Selon l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune fuite n’a été constatée, ni par le gérant de la SCI ni par le technicien de Suez qui est intervenu le 14 décembre 2021. Celui-ci n’a pas non plus détecté d’anomalie du compteur mais il a quand même constaté une « très grosse consommation pour un compteur qui n’a pas été posé il y a très longtemps ».
La société SUEZ, qui a fait procéder au remplacement du compteur alors même qu’elle ne pouvait ignorer la contestation de la facturation par la SCI PARADIS et la demande d’étalonnage, postule que la vérification du compteur ne s’imposait en tout état de cause pas dès lors que la consommation est redevenue normale avant le remplacement du compteur, s’appuyant sur la comparaison entre le relevé du 22 mars 2022, effectué avant la dépose du compteur, et le 17 novembre 2021, date du précédent relevé. Il est vrai que la consommation est alors redescendue à 43 m² pour 4 mois, ce qui ne traduit plus de surconsommation.
Il n’en demeure par moins que les articles L. 2224-12-4 III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales offrent la possibilité à l’usager de demander au prestataire de procéder à la vérification du bon fonctionnent du compteur et que ce n’est qu’après enquête et constatation du défaut de fonctionnement qu’il peut être tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de sa consommation.
En ne procédant pas à cette vérification, alors qu’elle lui était demandée, la société SUEZ a privé la SCI PARADIS de sa possibilité de démontrer que sa surconsommation était due à un défaut du compteur.
La perte de chance ne peut aboutir à la réparation intégrale d’un préjudice dont la réalisation demeure éventuelle, rien ne permettant de déterminer si la surconsommation, effectivement encadrée dans les temps, est imputable à un défaut de fonctionnement de l’appareil. Dès lors, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance à 50% du montant de la part des factures dépassant le double de la consommation moyenne, hors redevance majorée, laquelle est de toutes façons due, et de lui allouer une somme de 6854 euros (13 708,07/2).
La compensation des créances sera ordonnée en application des articles 1347 et suivants du code civil.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande infiniment subsidiaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, au regard des circonstances du litige et de condamnations prononcées de part et d’autre, il y a lieu de faire masse des dépens et de condamner chaque partie à en supporter la moitié.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ […] /Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant partagés, les demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SCI PARADIS à payer à la SAS SUEZ EAU France les sommes suivantes :
-14 069,07 euros au titre de la surconsommation d’eau avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2023,
— 1 428,54 euros au titre de la majoration de la redevance d’assainissement avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision euros,
Condamne la SAS SUEZ EAU France à payer à la SCI PARADIS la somme de 6 854 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation des créances,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Fait masse des dépens et condamne la SAS SUEZ EAU France et la SCI PARADIS à les supporter chacune par moitié,
Déboute la SAS SUEZ EAU France et la SCI PARADIS de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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