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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 5 mars 2026, n° 25/09753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 05 mars 2026
Affaire N° RG 25/09753 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L54Y
RENDU LE : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 05 mars 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 20 janvier 2025 reçue au greffe le 23 janvier suivant, l’URSSAF de Bretagne a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes la mise en place d’une saisie des rémunérations de monsieur [Z] [M] à concurrence de la somme de 37.326,49 € en principal et frais, en exécution d’une contrainte datée du 23 juillet 2024 signifiée au débiteur le 25 juillet 2024 et d’un certificat de non opposition en date du 15 janvier 2025 établi par le Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 16 octobre 2025.
Monsieur [Z] [M] ayant soulevé une contestation, il a fait assigner l’URSSAF de Bretagne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, monsieur [Z] [M] représenté par son conseil, s’en est remis à ses écritures notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026 aux termes desquelles il sollicite de :
“Vu le principe général du contradictoire,
Vu les articles L.243-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, et les articles R.243-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— Débouter l’URSSAF de sa demande tendant à l’incompétence du Juge de l’exécution;
— Dire que le contrôle opéré par l’URSSAF ayant abouti au titre de contrainte du 23 juillet 2024 est irrégulier et nul ;
— Prononcer l’annulation du titre de contrainte du 23 juillet 2024 et, en conséquence, de tout acte subséquent dont ce titre de contrainte serait le support nécessaire, y compris la requête aux fins de saisie rémunérations et ses suites ;
— Débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner l’URSSAF DE BRETAGNE à verser une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [Z] [M].”
Monsieur [Z] [M] fait valoir pour l’essentiel que la contrainte litigieuse doit être annulée en ce qu’elle fait suite à un contrôle effectué par l’URSSAF de Bretagne en méconnaissance du principe du contradictoire invalidant la procédure de recouvrement.
À l’URSSAF de Bretagne qui excipe de l’incompétence du juge de l’exécution pour connaître de cette contestation, monsieur [Z] [M] rétorque que l’organisme ne désigne pas la juridiction qui serait compétente à la place du juge de l’exécution et que les éléments qui sont mis en avant ne sont pas de nature à remettre en cause la compétence du juge de l’exécution pour connaître de sa contestation.
L’URSSAF de Bretagne représentée par son conseil s’est référée oralement à ses écritures notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2026 aux termes desquelles il est demandé au juge de l’exécution de :
“- Se déclarer incompétente pour statuer sur la régularité de la procédure de contrôle ayant donné lieu au rappel des cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard couvertes par la contrainte du 23 juillet 2024.
Subsidiairement
— Déclarer que l’Urssaf Bretagne est titulaire d’un titre exécutoire valide, devenu définitif, couvrant une créance liquide et exigible ne pouvant être remise en cause, en la contrainte du 23 juillet 2024 ;
— Ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [M] initiée par la requête du 20 janvier 2025.
En tout état de cause
— Rejeter la demande de condamnation de l’Urssaf Bretagne à payer à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [Z] [M] à payer à l’Urssaf Bretagne la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens.”
L’URSSAF de Bretagne soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire que le juge de l’exécution ne peut pas suspendre ni remettre en cause, de sorte que ce dernier ne peut pas statuer sur la validité de la procédure de contrôle ayant abouti à l’établissement de la contrainte litigieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la procédure de saisie des rémunérations
En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur l’existence d’un titre exécutoire
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du Code des procédures civiles d’exécution les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’organisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, la contrainte litigieuse en date du 23 juillet 2024 a été signifiée à monsieur [Z] [M] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024.
Les moyens soulevés par monsieur [Z] [M] pour conclure au rejet de la requête en saisie des rémunération visent en réalité à remettre en question la validité de la contrainte qui constitue le titre exécutoire et dont seul le pôle social du tribunal judiciaire peut connaître, le juge de l’exécution ne pouvant pas suspendre l’exécution de la contrainte ni la modifier en application de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence d’opposition formée dans le délai prévu par l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Bretagne doit être considérée comme comportant, en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité, “tous les effets d’un jugement” et constitue, ainsi, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permettant l’exécution forcée sur les biens du débiteur.
Ce faisant, la demande de monsieur [Z] [M] tendant à l’annulation de la contrainte du 23 juillet 2024 est irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Sur le montant de la créance de l’URSSAF de Bretagne
L’URSSAF de Bretagne qui dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, est fondée à obtenir le paiement de celle-ci au moyen de la saisie sur les rémunérations de monsieur [Z] [M].
Monsieur [Z] [M] ne discutant pas au subsidiaire le montant de la créance dont l’URSSAF de Bretagne poursuit le recouvrement, la saisie des rémunérations de monsieur [Z] [M] sera en conséquence ordonnée pour la somme totale de 37.326,49 € décomposée comme suit :
— principal : 36.574 €
— frais de procédure : 752,49 €
II – Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [Z] [M] qui perd le litige, sera condamné au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer et il en sera débouté.
Il sera également condamné à payer à l’URSSAF de Bretagne une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE monsieur [Z] [M] irrecevable en sa demande tendant à la remise en cause de la contrainte du 23 juillet 2024 pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution;
— ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [Z] [M] au profit de l’URSSAF de Bretagne pour paiement d’une créance d’un montant total de 37.326,49 € se décomposant comme suit :
* principal : 36.574 €
* frais de procédure : 752,49 €
— CONDAMNE monsieur [Z] [M] à payer à l’URSSAF de Bretagne une indemnité de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTE monsieur [Z] [M] de sa demande au titre des frais non répétibles;
— CONDAMNE monsieur [Z] [M] au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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