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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/01432 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O2KI
Affaire : [KA] [YE], [E] [T]
[L] [K], [X] [T]
[FL] [N], [M] [T]
[Z] [C], [V] [W]
C/ [O] [A], [B] [I]
[H] [A] [U]
[V] [P] [W]
[C] [S] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
Mme [C] [S] [W]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
M. [O] [A], [B] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL:
M. [KA] [YE], [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
M. [L] [K], [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Mme [FL] [N], [M] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Mme [Z] [C], [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-pierre LAZARD, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sabine DOUCINAUD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [H] [A] [U]
[Adresse 10]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Mme [V] [P] [W]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mai 2025 a été rendue le 06 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Eric MANAIGO de la SELASU CABINET D’AVOCAT MANAIGO
, Me Marie-pierre LAZARD
, Me Guillaume ROVERE
Expédition :
Le
*****************
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F] épouse [J] était propriétaire d’un bien immobilier, à savoir une maison familiale sur la commune de [Localité 18] , sise au [Adresse 6], cadastré section AK numéro [Cadastre 11].
[M] [F] épouse [J] avait pour fille unique, [N] [J] épouse [I].
Cette dernière a eu 4 enfants :
Trois enfants issues d’une première union avec [R] [W] :
— [C] [W] épouse [Y],
— [V] [W] veuve [D] ;
— [Z] [W] épouse [T] ;
Une enfant issue d’une seconde union avec [H] [U] :
— [G] [U],
[M] [F] épouse [J] décédait le [Date décès 4] 1995 à [Localité 18].
Elle avait toutefois rédigé un testament en la forme olographe en date du 4 février 1978 de sorte que le bien susmentionné était réparti de la façon suivante :
1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit pour sa fille, [N] [J] épouse [I],
3/4 en nue-propriété pour ses 4 petites-filles, [C], [V] et [Z] [W] et [G] [U].
[N] [F] est décédée le [Date décès 12] 2018.
A la suite du décès de [N], a été révélée l’existence d’une inscription hypothécaire sur le bien, du chef de [C] [W] épouse [Y] pour un montant de 67.000 euros.
Cette dernière était renouvelée le 16 février 2015 en garantie d’une somme de 67.383,38 euros en principal, avec effet jusqu’au 10 février 2025.
[G] [U] est décédée le [Date décès 3] 2020. La répartition du bien a donc encore fait l’objet d’une modification.
Le bien litigieux est occupé par [O] [I] époux de feue [N] [J] épouse [I].
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 27 et 29 mars 2023 que [Z] [W] épouse [T], [FL] [T], [L] et [KA] [T] ont assigné [C] [W] veuve [D], [H] [U] et [O] [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Ordonner la liquidation-partage de l’indivision successorale existant entre les consorts [T],
[C] [W] épouse [Y] et [V] [W] veuve [D] et [H] [U];
— Ordonner l’adjudication sur licitation du bien composant l’indivision successorale à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de céans, au plus offrant et dernier enchérisseur, en application des dispositions de l’article 815 du Code civil, avec mise à prix fixée à la somme de 50.000 euros avec faculté de baisse d’un dixième puis du quart en cas de non enchère, de la maison d’habitation sise au [Adresse 7], cadastrée section AK numéro [Cadastre 11] ;
— Ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences des demandeurs, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ;
— Commettre tel Notaire qu’il plaira au Juge de désigner, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dont s’agit ;
— Constater que [O] [I] occupe le bien immobilier indivis, sans droit ni titre;
— Ordonner l’expulsion de [O] [I] et de tout occupant de son chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner [O] [I] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation, fixée à la somme provisionnelle de 1.400 euros par mois, jusqu’à son départ définitif des lieux ;
— Condamner [O] [I] à payer à l’indivision successorale la somme de 57.400 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due pour la période du 10 septembre 2019 au 10 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, [C] [W] épouse [Y] et [O] [I] demandent au Juge de la mise en état de :
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Nice incompétent matériellement pour juger de la demande des consorts [T] visant à ordonner l’expulsion [O] [I] de son lieu d’habitation, ainsi que pour leurs demandes subséquentes ;
— Juger que le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour juger de la demande des consorts [T] visant à ordonner l’expulsion de [O] [I], ainsi que pour leurs demandes subséquentes ;
— Juger irrecevable l’acte introductif d’instance à défaut, pour les demandeurs, d’avoir tenté un partage amiable et d’avoir fourni des précisions sur les diligences amiables entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
— Condamner solidairement [Z] [W], [FL] [T], Monsieur [L] [T] et [KA] [T] à verser la somme de 3.500 euros à [O] [I] et [C] [W], au titre des frais irrépétibles de l’art 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, [C] [W] épouse [Y] et [O] [I] réitèrent leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, [V] [W] veuve [D] demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte et en tant que de besoin juger que [V] [W] veuve [D] s’en rapporte à justice quant aux demandes formulées dans le cadre du présent incident;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, [Z] [W] épouse [T], [FL] [T], [L] [T] et [E] [T] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter [O] [I] et [C] [W] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Juger l’acte introductif d’instance recevable ;
— Constater qu’il existe un lien indivisible entre les demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et les demandes principales de liquidation partage et de licitation ;
— Surseoir à statuer sur la question de la compétence du Tribunal judiciaire de Nice pour ordonner l’expulsion de [O] [I] et fixer l’indemnité d’occupation mise à sa charge au profit de l’indivision, dans l’attente de la décision à intervenir du Juge des contentieux de la protection.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, les parties demanderesses à l’instance entendent voir ordonner l’expulsion de [O] [I] et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
[O] [I] ne verse au débat aucun titre justifiant de son occupation si ce n’est des attestations indiquant que le bien lui avait été prêté à titre gratuit.
Sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés, il y a lieu de déclarer le Tribunal judiciaire de Nice matériellement incompétent pour connaître de la demande d’expulsion et d’inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
L’incompétence du Tribunal judiciaire ayant été prononcée, la demande de sursis a statuer formulée par les défendeurs à l’incident, étant surabondante, elle ne peut être que rejetée.
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du CPC seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons matériellement incompétent pour connaître de la demande d’expulsion formulée à l’encontre de [O] [I],
Réservons les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du CPC,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025,
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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