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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/04099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/04099 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFRA
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jérôme NALET, avocat de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 286
DÉFENDERESSE
S.C.I. BCMT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°830 736 153, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Nalet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance des référés en date du 5 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment « enjoint à la société SCI BCMT d’achever la construction du garage de Monsieur [U] [M] à savoir : la pose de la toiture, l’électrification de l’ouvrage par gaine enterrée et la récupération des eaux pluviales vers le parking de l’opération aujourd’hui dénommée « [Adresse 5] », dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois ».
Cette ordonnance a été signifiée le 4 décembre 2023 à la société SCI BCMT.
Par assignation en date du 5 juillet 2024, Monsieur [U] [M] a assigné la société SCI BCMT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le déclarer recevable en sa demande,Déclarer le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles compétent,Prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles par ordonnance des référés en date du 5 octobre 2023 à la somme de 18.000 euros,Condamner la société SCI BCMT à lui payer la somme de 18.000 euros,Fixer une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Condamner la société SCI BCMT à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024, au cours de laquelle seul le demandeur, représenté par son conseil était présent malgré une assignation remise à personne morale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Tant la recevabilité de la demande que la compétence du juge de l’exécution ne sont pas contestées. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] fait valoir qu’à la suite de la signification de l’ordonnance de référé fixant l’astreinte, la société SCI BCMT disposait d’un délai jusqu’au 4 février 2024 pour exécuter la décision de justice. Il produit un constat d’huissier en date du 25 juin 2024 indiquant que le garage est à ciel ouvert, que les deux gaines sont suspendues au-dessus du jardin du requérant. Deux gaines enterrées sortent du sol mais l’une d’elle n’est pas raccordée. Il n’est pas fait état du système de récupération des eaux pluviales mais cela semble compromis en l’absence de toit.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée des obligations mises à la charge de la société SCI BCMT, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
Il convient de liquider l’astreinte à la somme de 200 euros x 90 jours = 18.000 euros à la date du présent jugement (13 décembre 2024), somme au paiement de laquelle la société SCI BCMT sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCI BCMT, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] [M] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance des référés du Président du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 5 octobre 2023 à la somme de 18.000 euros arrêtée au 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société SCI BCMT à payer cette somme de 18.000 euros à Monsieur [U] [M], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE la société SCI BCMT à payer à Monsieur [U] [M], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société SCI BCMT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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