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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 28 août 2025, n° 25/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/02132
N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOV
Minute : 945/25
S.D.C.DE LA RESIDENCE DU CHENE POINTU
[Localité 12]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Représentant : SELARL CENTAURE AVOCATS,
Du barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Société AB ASSAINISSEMENT BATIMENT
Représentant : M. [Y] [D] (Gérant)
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL CENTAURE AVOCATS
Exécutoire, copie, pièces, délivrés à :
SARL AB ASSAINISSEMENT
BATIMENT
Le 3 Septembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Août 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Madame [X] [K], auditrice de justice ;
ENTRE DEMANDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHENE POINTU placé sous l’administration provisoire de la S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualité d’administrateur provisoire SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHENE POINTU domiciliée [Adresse 7], prise en son établissement [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Rébecca ILL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituant Maître Yves CLAISSE, du même Cabinet
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Société à responsabilité limitée AB ASSAINISSEMENT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [Y] [D], Gérant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon l’ordre de service OS 1302019101625 RD, la société Assainissement Bâtiment (AB) est intervenue le 26 septembre 2019 pour procéder au pompage des eaux usées et à la désinfection d’un appartement géré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] (ci-après SDC de la [Adresse 16]) dont la SELARL AJASSOCIES est l’administrateur provisoire.
Le 23 décembre 2019, la SELARL AJASSOCIES a procédé au règlement de cette prestation selon facture n°19532 émise par la société Assainissement Bâtiment (AB) pour un montant de 550 euros. Le SDC de la [Adresse 15] du [Adresse 10] a procédé une nouvelle fois au paiement de cette facture le 27 janvier 2020.
A la suite de nouvelles prestations, la SELARL AJASSOCIES a procédé au règlement de trois factures (n°20405, n°20457 et n°20469) le 22 octobre 2020 pour un montant de 2928 euros répartis en trois virements de 528 euros, 1200 euros et 1200 euros. La SELARL AJASSOCIES a procédé une nouvelle fois au paiement de ces mêmes factures le 3 décembre 2020.
Le 16 décembre 2024, la SELARL AJASSOCIES a envoyé un courriel à la société Assainissement Bâtiment (AB) afin d’obtenir la restitution des sommes indûment perçues par elle, qu’elle fournisse un relevé de son compte client incluant tous les mouvements enregistrés et qu’elle lui transmette les factures qu’elle lui a indiqué rester impayées.
Par acte remis à étude le 27 janvier 2025, le [Adresse 20] et la société AJASSOCIES ont fait assigner la société Assainissement Bâtiment (AB) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il condamne la société Assainissement Bâtiment (AB) à payer à la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 20] la somme de 3478 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2024 ainsi que la somme de 3000 en réparation de son préjudice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 26 mai 2025, la SELARL AJASSOCIES agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 20] maintient ses demandes dans les termes de son assignation et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la condamnation de la société Assainissement Bâtiment (AB) au paiement sommes suivantes :
o 3478 euros au titre de la répétition de l’indu,
o 3000 euros en réparation de son préjudice,
o 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— le rejet des demandes reconventionnelles en paiement formées par la société Assainissement Bâtiment (AB) de la somme de 836 euros au titre de deux factures impayées et de 1500 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande en restitution de la somme de 3478 euros, la SELARL AJASSOCIES se fonde sur les articles 1302, 1302-1, 1302-3 et 1352-7 du code civil et explique qu’il existe un transfert de valeur à hauteur de 3478 euros entre la SELARL AJASSOCIES, le solvens, et la société Assainissement Bâtiment (AB) procédant d’un règlement en double de quatre factures ; que ce paiement ne correspond à aucun ordre de service de sorte qu’aucun rapport de droit ne justifiait ce transfert de valeur. Elle estime que la société Assainissement Bâtiment (AB) est de mauvaise foi dans la mesure où elle avait connaissance du caractère indu de cette somme.
La SELARL AJASSOCIES fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive dont aurait fait preuve la société Assainissement Bâtiment (AB) qui avait, selon elle, connaissance du fait qu’elle avait indument perçu la somme de 3478 euros et qui a refusé de procéder à son remboursement malgré la mise en demeure en date du 16 décembre 2024. La SELARL demanderesse argue également du fait que la société AB Assainissement a tenté de justifier la perception de cette somme sans produire d’élément de preuve, est restée muette malgré ses demandes de remboursement et n’a pas produit de documents relatifs à son compte client.
Pour s’opposer à la demande en paiement de deux factures de 418 euros, la SELARL AJASSOCIES indique que la société Assainissement Bâtiment (AB) ne rapporte par la preuve de la somme due. S’agissant de la demande de dommages et intérêts à laquelle elle s’oppose également, elle explique que la responsabilité de la présente procédure incombe à la société Assainissement Bâtiment (AB) qui n’a pas répondu à ses différentes sollicitations.
A l’audience, la société Assainissement Bâtiment (AB), représentée par son gérant, sollicite :
— le rejet de la demande en paiement en ce qu’elle est formulée à hauteur de 3478 euros
— le rejet de la demande en paiement de 3000 euros de dommages et intérêts
A titre reconventionnel, la société Assainissement Bâtiment (AB) sollicite :
o la condamnation de la SELARL AJASSOCIES au paiement de 836 euros,
o la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties,
o la condamnation de la SELARL AJASSOCIES agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 18] [Adresse 13] au paiement de 1500 euros de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la société Assainissement Bâtiment (AB) ne conteste pas avoir indûment perçu 3478 euros. Mais elle sollicite la condamnation de la SELARL AJASSOCIES au paiement de 836 euros, soit deux factures de 418 euros restées impayées, correspondant à deux prestations de travaux très durs de désengorgement effectuées pendant la période du COVID-19, ainsi que la compensation entre les sommes dues respectivement entre les parties.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par la SELARL AJASSOCIES, elle estime que la somme de 3000 euros est disproportionnée et explique que la comptabilité qu’elle qualifie de déplorable de la SELARL AJASSOCIES, notamment en l’absence de lettrage dans les virements, ne lui a pas permis de procéder plus rapidement à la restitution. Elle rappelle enfin que la SELARL AJASSOCIES n’a demandé son remboursement qu’à deux reprises, et ce uniquement par mail, une fois en 2023 et une seconde fois le 17 décembre 2024.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SELARL AJASSOCIES au paiement de 1500 euros de dommages et intérêts dans la mesure où le gérant de la société a dû prendre une demi-journée pour se rendre à l’audience et où elle subit également un préjudice du fait de la comptabilité défaillante de la SELARL AJ Associés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en répétition de l’indu et en restitution formée par la SELARL AJAssociés
Les articles 1302 et suivants du code civil, relatifs au paiement de l’indu, disposent que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, sauf à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
En l’espèce, la société Assainissement Bâtiment (AB) ne conteste pas avoir reçu un paiement en double des factures n°19532, n°20405, n°20457 et n°20469 pour un montant total de 3478 euros. Ce double paiement ressort également des avis de virements versés par la SELARL AJASSOCIES (pièces 1 à 4).
La société Assainissement Bâtiment (AB), qui a donc reçu par erreur des sommes qui ne lui étaient pas dues, doit, aux termes des articles précités, les restituer à celui de qui il les a indûment reçues, la SELARL AJASSOCIES.
En conséquence, la société Assainissement Bâtiment (AB) sera condamnée à verser à la SELARL AJASSOCIES la somme de 3478 euros. Le courriel en date du 16 décembre 2024 ne constituant pas une mise en demeure dans la mesure où il n’est pas justifié de sa réception, cette condamnation ne pourra être assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande en paiement de 836 euros formée par la société Assainissement Bâtiment (AB)
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Si l’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Assainissement Bâtiment (AB) a réalisé des travaux de dégorgement les 18 et 19 mai 2020 pour le compte du SDC de la [Adresse 15] du [Adresse 9] Pointu. En effet, aux termes de l’échange de SMS produit par la société Assainissement Bâtiment (AB) (document 6), des prestations de dégorgement lui ont été demandées les 18 et 19 mai pour deux logements. Les dates et adresses contenues dans les SMS correspondent aux devis n° 20160 et 20161 pour ce type de prestations réalisées les 18 et 19 mai 2020 adressés par la société Assainissement Bâtiment (AB) au [Adresse 19] [Adresse 9] Pointu représenté par la SELARL AJASSOCIES (documents 6-2 et 6-3). Elles correspondent également aux factures n°20718 et 20719 émises le 31 décembre 2020 (documents 6-5 et 6-6) pour un montant total de 936 euros.
La SELARL AJASSOCIES ne conteste par ailleurs pas l’exécution de ces prestations ce d’autant qu’elle a fait parvenir un courriel à la société Assainissement Bâtiment (AB) le 7 septembre 2020 lui demandant les factures restant à payer.
Il est ainsi démontré que la société Assainissement Bâtiment (AB)a réalisé les prestations dont elle demande le paiement.
La société Assainissement Bâtiment (AB) fournit un justificatif du solde de la SELARL AJASSOCIES aux termes duquel les deux factures n°20718 et 20719 demeurent impayées. Cette dernière ne rapporte aucunement la preuve qu’elle se soit libéré de son obligation de paiement.
En conséquence, la SELARL AJASSOCIES est condamnée à payer à la société Assainissement Bâtiment (AB) la somme de 836 euros.
Sur la demande de compensation
L’article 1347 du code civil définit la compensation comme l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et précise qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, à la date du jugement, la société Assainissement Bâtiment (AB) est débitrice d’une somme de 3478 euros au titre de la répétition de l’indu envers la SELARL AJASSOCIES tandis que la SELARL AJASSOCIES est débitrice de la somme de 832 euros au titre des deux factures impayées.
Les conditions de certitude, d’exigibilité et liquidité des créances à compenser sont donc réunies.
En conséquence, la compensation entre la créance de la SELARL AJASSOCIES au titre de la répétition de l’indu à hauteur 3478 euros avec la créance de la société Assainissement Bâtiment (AB) au titre des factures impayées à hauteur de 836 euros sera ordonnée.
Sur la demande en paiement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive formulée par la société AJASSOCIES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si la SELARL AJASSOCIES indique avoir eu de nombreux échanges avec la société Assainissement Bâtiment (AB), elle ne justifie que d’un courriel dont l’objet est libellé comme suit : « Mise en demeure de restitution des sommes indûment perçues ».
Il est notable que ce courriel date du 16 décembre 2024 et que l’assignation a été délivrée le 27 janvier 2025 soit un mois et 11 jours alors que les versements indus datent du 27 janvier 2020 et du 3 décembre 2020, soit plus de quatre ans auparavant.
Compte-tenu des délais précités et de l’absence de preuve de demandes réitérées de remboursement entre janvier 2020 et le 16 décembre 2024, aucune faute caractérisant une résistance abusive de la part de la société Assainissement Bâtiment (AB) n’est constituée, pas plus que le préjudice qui en résulterait n’est démontré.
La demande de la SELARL AJASSOCIES tendant au paiement de la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive est rejetée.
Sur la demande en paiement de la somme de 1500 de dommages et intérêts formée par la société Assainissement Bâtiment (AB)
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si Monsieur [D], gérant de la société Assainissement Bâtiment (AB), indique que la comptabilité de la SELARL AJASSOCIES est mal tenue et avoir dû prendre une demi-journée pour venir à l’audience, il n’apporte pas la preuve d’un dommage qui en résulterait.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire de la société Assainissement Bâtiment (AB) est rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL AJASSOCIES et la Société Assainissement Bâtiment (AB), succombant chacune partiellement dans le cadre de la présente procédure seront condamnées conjointement aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, complexité de l’affaire, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le juge peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Assainissement Bâtiment (AB) sera condamnée à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Assainissement Bâtiment à payer à la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité de mandataire provisoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la somme de 3478 euros ;
CONDAMNE la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité de mandataire provisoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], à payer à la société Assainissement Bâtiment la somme de 836 euros ;
ORDONNE la compensation entre la créance de la SELARL AJASSOCIES au titre de la répétition de l’indu à hauteur 3478 euros avec la créance de la société Assainissement Bâtiment au titre des factures impayées à hauteur de 836 euros ;
CONDAMNE conjointement la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité de mandataire provisoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] et la société Assainissement Bâtiment, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Assainissement Bâtiment à payer à la SELARL AJASSOCIES, en sa qualité de mandataire provisoire du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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