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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 9 déc. 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01657
N° Portalis DBX4-W-B7J-UED6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 09 Décembre 2025
S.A. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[R] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 09 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [L], demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privés prenant effet le 1er octobre 2021 et pour l’emplacement de stationnement signé le 19 octobre 2021, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [G] [L] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°2 situés [Adresse 12]. [Adresse 4][Adresse 6] [Localité 11], moyennant un loyer actuel de 498,99€ provision sur charges comprise et un montant résiduel de 197,12€ une fois déduites les aides au logement.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 5 décembre 2024, en vain.
Par acte du 24 février 2025, dénoncé le 25 février 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [G] [L] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 496,56€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 10 février 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoi était ordonné à l’audience du 7 octobre 2025 afin de permettre au locataire de reprendre le paiement des échéances courantes.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.060,40€ arrêtée au 29 septembre 2025 et maintient ses demandes. Elle s’oppose aux délais sollicités par le locataire car ce dernier n’a pas repris le paiement de l’échéance courante depuis le renvoi de l’audience et son dernier paiement remonte au mois de janvier 2025.
Monsieur [G] [L], comparant en personne, indique avoir payé le montant du loyer ce jour par virement et propose d’apurer sa dette à raison de 150€ par mois.
Une note en délibéré éait sollicitée pour vérifier le paiement de la dernière échéance de loyer.
La décision était mise en délibéré au 9 décembre 2025.
Par note en délibéré en date du 13 octobre 2025, la conseil du bailleur adressait un décompte actualisé au 13 octobre 2025 laissant un apparaître un virement de 180€ encaissé le 9 octobre 2025 et s’opposait aux délais de paiement sollicité faisant valoir que Monsieur [G] [L] n’a en réalité pas effectué de paiement de l’échéance intégrale avant l’audience puisque le paiement était réalisé le jour de l’audience et était inférieur au montant du loyer résiduel.Elle actualise sa créance à la somme de 1.880,40€ au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 25 février 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CAF été saisie le 22 novembre 2024 par voie électronique avec accusé réception de l’organisme dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 1er octobre 2021 et le bail du parking signé le 19 octobre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 décembre 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 5 février 2025.
Sur la demande de délai :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa vestion issue de la loi du 2a juillet 2023 dispose : “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
Dans le cas présent, Monsieur [G] [L] n’a pas repris le paiement des échéances courantes depuis plusieurs mois malgré le renvoi ordonné pour lui permettre de reprendre le paiement du loyer, ce qu’il n’a fait en rélaité que le jour de l’audience et de façon incompléte. Il ne justifie donc pas être en mesure de reprendre le paiement des loyers résiduel ni d’apurer la dette locative. Il n’est donc pas éligible à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Il convient d’ordonner son expulsion.
A défaut de départ volontaire suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être expulsé des lieux loués sans délai, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 9] Publique.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [G] [L] sera condamné au paiement de la somme de 1.880,40€ représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il a occupé les lieux sans droit ni titre à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient, pour réparer ce dommage, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [L] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [G] [L], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate la résiliation du bail à compter du 5 février 2025,
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 1.880,40€ représentant l’arriéré des loyers, indemnités d’occupation au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
A compter du 5 février 2025, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [G] [L] et l’y condamne jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [G] [L] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et l’emplacement de stationnement n°2 situés [Adresse 12]. [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 11] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Déboute [G] [L] de sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire,
Condamne Monsieur [G] [L] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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