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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 3 mars 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ S.A. [ 4, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB26-W-B7J-IRIG
Jugement du 03 Mars 2026
Minute n° 44/2026
[B] [T]
C/
Société [1], Société [2], Société [3], S.A. [4]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 03/03/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3], Absente
Société [2]
Chez [5] – Service Attitude
[Adresse 4]
[Localité 4], Comparante par écrit
Société [3]
Chez [6]
Service surendettement
[Localité 5], Absente
S.A. [4]
Chez [7], [Adresse 5]
[Localité 6], Absente
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] a déposé le 14 mai 2025 une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 juin 2025.
Dans sa séance du 9 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif, en retenant une capacité de remboursement de 346 euros et conditionnant ces mesures à la restitution du véhicule financé dans le cadre d’une location avec option d’achat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2025, Madame [B] [T] a contesté ces mesures imposées en ce qu’elles sont soumises à la restitution du véhicule en LOA, nécessaire à ses déplacements professionnels.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Madame [B] [T] a maintenu les termes de son recours, confirmant son souhait de conserver le véhicule nécessaire à ses déplacements professionnels. Elle précise que sans ce véhicule, elle ne pourra plus se rendre sur son lieu de travail et que l’indemnité de résiliation sera excessive.
La société [4], crédit-bailleur n’a pas comparu et n’a transmis aucune observation malgré les termes du recours intéressant particulièrement sa créance.
La société [8] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit, actualisant sa créance et s’en remettre à justice sur le recours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation la cour d’appel, saisie d’un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la commission de surendettement, doit réexaminer l’ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, s’il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant tout en évitant la cession du bien immobilier.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, les éléments non actualisés en possession du juge permettent de considérer que le revenu net moyen de Madame [B] [T] s’élève à 2.031 euros.
Elle vit avec sa fille bénéficiaire du RSA qui percevrait en outre une aide au logement. La contribution aux charges de la personne non déposante pour être évaluée à 140 euros.
Les charges de Madame [B] [T] s’élèvent à 1.651 euros en retenant divers forfaits pour une personne et un loyer de 775 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 492,38 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à 520 euros.
La plus faible des deux sommes sera retenue pour l’élaboration du plan de désendettement de Madame [B] [T].
La société [9] loue un véhicule Yaris à Madame [B] [T] en vertu d’un contrat de location avec option d’achat du 20 juin 2024, qui est une forme de crédit à la consommation. Le choix par le créancier de cet habillage juridique n’est pas de nature à faire échec au report ou au rééchelonnement des dettes, et c’est le total des loyers échus impayés et à échoir, augmenté de la valeur résiduelle du bien qui constitue la créance de ce prêteur et doit être porté dans le tableau des mesures.
D’après le contrat souscrit, Madame [B] [T] devait un loyer de 977,32 euros et trente-six loyers de 386,81 euros et avait une option d’achat pour une valeur du véhicule à la fin du contrat de 16.300 euros.
Au jour du prononcé de la présente décision, il reste encore 17 échéances de 386,81 euros, soit 6.575,77 euros de loyer à échoir et la valeur de rachat de fin de contrat pour 16.300 euros, soit un total de créance pour la société [9] de 22.875,77 euros.
Madame [B] [T] a besoin de ce véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et sa restitution ne serait pas de nature à faciliter le règlement du passif.
La société [9] reste propriétaire de ce véhicule jusqu’au terme du contrat. En cas de cessation des paiements et de caducité du plan, la débitrice n’aura pas acquis le véhicule loué et la société [9] sera en droit de réclamer la restitution du véhicule qui lui appartient.
Il n’y a donc pas lieu de soumettre le plan de désendettement de Madame [B] [T] à la restitution du véhicule Toyota Yaris.
Madame [B] [T] devra régler ses dettes selon les modalités définies en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Madame [B] [T] en son recours contre les mesures imposées élaborées le 9 septembre 2025,
Fixe la capacité de remboursement de Madame [B] [T] à la somme de 492 euros ;
Dit que Madame [B] [T] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision et intégrant la créance de la société [4] à compter du 1er avril 2026 ;
Dit n’y avoir lieu à soumettre les présentes mesures à la restitution du véhicule Toyota Yaris ;
Dit que Madame [B] [T] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [B] [T] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [B] [T] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 1] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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