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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 16 mars 2026, n° 25/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Mars 2026
Réouverture des débats
N° RG 25/02285 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MJM
N° de minute : 26/
AFFAIRE
[N] [D] épouse [L], [V] [L] veuve [O], [I] [U] [W] [L]
C/
[Z] [K]
DEMANDEUR
Madame [N] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
Madame [V] [L] veuve [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
Monsieur [I] [U] [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Denis THEILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0550
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Annie COHEN WACRENIER de la SELARL ACW CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0121
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 01 septembre 1993, Mme [S] [Y] veuve [D] et Mme [N] [D] épouse [L] aux droits desquelles se trouve Mme [N] [D] épouse [L], Mme [A] [L] veuve [O] et M. [I] [L] (ci-après les consorts [L]) ont donné en renouvellement d’un bail commercial à M. [Z] [K], M. [X] [K] et M. [T] [K] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans à compter du 01 octobre 1992, moyennant un loyer de 61.897,31 francs.
Par acte en date du 30 décembre 1997, M. [X] [K] a cédé à M. [T] [K] les 2/8èmes du fonds de commerce dont il était propriétaire.
A la suite de cette cession, M. [T] [K] est ainsi propriétaire des 3/8èmes du fonds de commerce, M. [Z] [K] possédant pour sa part les 5/8èmes restants.
Par acte en date du 28 mars 2001, les bailleresses ont donné congé aux preneurs pour le 30 septembre 2001 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel en principal de 108.000 francs.
Par acte en date du 22 septembre 2004, Mme [N] [D] a fait assigner les preneurs devant la présente juridiction afin de voir fixer le montant du loyer renouvelé au 01 octobre 2022 à la somme de 16.464,49 euros par an en principal.
Par jugement en date du 26 octobre 2005, le juge des loyers commerciaux a constaté la prescription de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé et a confirmé le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans à compter du 01 octobre 2001, aux clauses et conditions du bail du 01 septembre 1993.
Par acte extrajudiciaire en date du 24 mars 2010, Mme [N] [L] a donné congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à M. [Z] [K] et M. [T] [K] pour le 30 septembre 2010.
Par ordonnance en date du 15 juin 2010, le juge des référés, saisi par Mme [N] [L], a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire chargé de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Le rapport d’expertise a été établi le 22 août 2011.
Par jugement en date du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné les bailleresses à payer aux preneurs une indemnité d’éviction de 903.411,81 euros.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 juillet 2016, les consorts [L] ont notifié à M. [Z] [K] et M. [T] [K] leur droit de repentir et leur ont offert le renouvellement du bail à compter du 08 juillet 2016, moyennant un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Aux termes de leur mémoire préalable en date du 01 juin 2017, M. [Z] [K] et M. [T] [K] ont sollicité la fixation du prix du bail renouvelé au 08 juillet 2016 à la somme en principal de 11.100,18 euros par an.
Aux termes de leur mémoire en réponse du 15 avril 2019, les consorts [L] ont sollicité, pour leur part, cette fixation à la somme en principal de 35.200 euros par an et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par acte délivré le 15 septembre 2020, les consorts [L] ont fait assigner, devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 6], M. [Z] [K] et M. [T] [K] afin que le loyer du bail renouvelé au 08 juillet 2016 soit fixé à la somme de 35.200 euros.
Par jugement en date du 07 juin 2021, le juge des loyers commerciaux a rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense, constaté le renouvellement au 08 juillet 2016 du bail conclu entre les consorts [L], d’une part, et M. [T] [K] et M. [Z] [K] d’autre part, avant-dire droit sur le montant du loyer renouvelé, ordonné une expertise confié à Mme [F] [M], ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle.
L’affaire a ensuite été rétablie au rôle après dépôt du rapport d’expertise en date du 20 décembre 2022.
Aux termes de leur mémoire en réponse n°2, notifié au juge des loyers commerciaux par voie électronique le 22 septembre 2025 et à M. [I] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 14 octobre 2025, à Mme [N] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2025, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et à Mme [A] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2025 revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », M. [Z] [K] et M. [T] [K] demandent au juge des loyers commerciaux de :
« A titre principal, fixer le montant du loyer du bail ainsi renouvelé à la somme de 13.573,94 euros par an en principal à compter du 8 juillet 2016 ;
A titre subsidiaire, en cas de déplafonnement, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 20.089,47 euros par an en principal à compter du 8 juillet 2016 ;
En tout état de cause, condamner in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 CPC ainsi qu’en tous les dépens y compris les frais d’expertise."
Le juge des loyers commerciaux n’a été destinataire d’aucun mémoire en demande après dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire, appelée à l’audience du 12 janvier 2026 a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 804 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que "le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
Selon l’article R145-27 du code de commerce : « le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.
La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date de l’audience. Elle y annexe les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint également le mémoire et les pièces reçus de l’autre partie.
Les mémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie. »
L’article R145-28 du même code prévoit pour sa part que : « il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L’assignation n’a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur. »
Or, aux termes de l’article 850 du code de procédure civile, « .à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
En l’espèce, figure dans le dossier de plaidoirie des consorts [L] un mémoire en ouverture de rapport daté du 11 décembre 2024, qui n’a cependant pas été transmis à la juridiction par voie électronique, de telle sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
Il convient par conséquent de prononcer la réouverture des débats afin que le juge des loyers puisse être valablement saisi de ce mémoire via une communication par voie électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 09 novembre 2026 pour transmission par voie électronique du mémoire en ouverture de rapport en date du 11 décembre 2024 de Mme [N] [D] épouse [L], Mme [A] [L] veuve [O] et M. [I] [L] et pour plaidoiries;
Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge des loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier .
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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