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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01328 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2NQ
Minute :
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2024
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
C/
Madame [Z] [U]
Monsieur [P] [U]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société IMMOBILIERE 3F, SA d’HLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Florence LOUIS, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Hela KACEM
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 mars 2012, la SA IMMOBILIERE 3F a donné en location à Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 638,52 €, outre provisions sur charges. Les mêmes parties ont par la suite conclu un avenant portant sur un emplacement de stationnement accessoire au logement.
Le 21 juillet 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer à Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 950,14 € selon décompte arrêté au 30 juin 2023.
Par courrier du 22 juin 2023, la SA IMMOBILIERE 3F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à domicile le 24 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a attrait Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SA IMMOBILIERE 3F a demandé à la juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;De condamner solidairement Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] au paiement des sommes suivantes :5 531,55 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Le 29 janvier 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2024.
Lors de l’audience, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle déclare que l’impayé s’élève désormais à la somme de 1 329, 25 € selon décompte en date du 18 octobre 2024, et ne pas s’opposer à des délais de paiement.
Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U], représentés par leur conseil, sollicitent le débouté des demandes de la SA IMMOBILIERE 3F et subsidiairement l’octroi de délais suspensifs de paiement. Ils soutiennent avoir apuré l’intégralité de la dette. Ils exposent que les impayés sont dus au détournement des chèques qu’ils avaient envoyés au bailleur et qui ont été encaissés par un tiers malveillant, contre lequel ils ont porté plainte. Ils font valoir leur bonne foi, et soulignent avoir acquitté plus de 13 000 € en quelques mois pour rembourser leur dette.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
La présidente a autorisé la production d’un décompte actualisé en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Par note en délibéré transmise par courriel au greffe le 21 octobre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F expose que la dette a été soldée et ne maintient que ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Compte tenu de la régularisation de la situation locative, la SA IMMOBILIERE 3F indique se désister de ses demandes principales à l’exception de celle concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE 3F a maintenu sa demande au titre des dépens, et il y a ainsi lieu de statuer à cet égard.
La dette ayant été soldée en cours de procédure, Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] seront tenus aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
En revanche, compte tenu des efforts financiers effectués par Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] pour apurer intégralement la dette locative et pour ne pas déséquilibrer de nouveau leur budget, l’équité commande de rejeter la demande de la SA IMMOBILIERE 3F au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, public, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIERE 3F de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [U] et Monsieur [P] [U] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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