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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJ6F – ordonnance du 24 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [Y] [J] épouse [I]
née le 10 Juillet 1969 à [Localité 9] (61)
Profession : Assistante maternelle
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.S. 40 AUTO KCT OCCASION
Immatriculée au RCS sous le numéro 892 992 900
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. CONTROLE 2000
Immatriculée au RCS sous le numéro 388 497 109
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [J] épouse [I] est propriétaire d’une automobile de la marque CITROËN, modèle C4 CACTUS, immatriculée [Immatriculation 7], qu’elle a déclaré acheté auprès de la SARL 40 AUTO KCT OCCASION.
Selon bon de commande du 24 septembre 2024, elle a confié le véhicule à la SARL 40 AUTO KCT OCCASION afin de réaliser divers travaux à la suite d’un diagnostic ayant révélé plusieurs désordres.
Le 1er octobre 2024, [Y] [J] épouse [I] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule, qui s’est révélé défavorable pour défaillances majeures alors que contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE 2000 le 5 mars 2024 n’avait relevé aucun défaillance.
L’assureur protection juridique de [Y] [J] épouse [I] a fait réaliser une expertise du véhicule, dont le rapport du 26 novembre 2024 fait état de plusieurs avaries dont certaines sont anciennes.
Par actes des 20 octobre 2025, [Y] [J] épouse [I] a fait assigner la SAS 40 AUTO KCT OCCASION et la SARL CONTROLE 2000 devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— la SARL 40 AUTO KCT OCCASION, en qualité de vendeur, est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement tant de la garantie des vices cachés que sur la garantie de conformité ;
— la SARL CONTROLE 2000, dont les conclusions du procès-verbal de contrôle technique sont manifestement incompatibles avec celles du procès-verbal de contrôle technique du 1er octobre 2024, est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
À l’audience du 26 novembre 2025, la SAS 40 AUTO KCT OCCASION et la SARL CONTROLE 2000 ne se sont pas faites représenter.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
[Y] [J] épouse [I] fait valoir qu’elle entend rechercher la responsabilité de la SARL 40 AUTO KCT OCCASION, en qualité de vendeur, sur le fondement des garanties légales de vices cachés et de conformité.
Pour autant, aucun élément produit au dossier ne permet de prouver qu’elle a acheté ledit véhicule à la SARL 40 AUTO KCT OCCASION, qui ne peut dès lors être considérée comme vendeur, et donc voir sa responsabilité engagée sur ces fondements.
Il est toutefois établi que la SARL 40 AUTO KCT OCCASION est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule afin de procéder à des réparations.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumés. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Ainsi, elle dispose d’un motif légitime à l’égard de la SARL 40 AUTO KCT OCCASION.
La SARL CONTROLE 2000 est quant à elle susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en raison du contrôle technique du véhicule qu’elle a réalisé ayant conclu à l’absence de défaillances alors que, peu de temps après, un autre procès-verbal de contrôle technique a révélé des défaillances majeures, et une expertise amiable de graves avaries.
Dès lors, [Y] [J] épouse [I] dispose d’un motif légitime à l’égard du contrôleur technique.
Par conséquent, la mesure demandée est de l’intérêt de [Y] [J] épouse [I], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même Code.
[Y] [J] épouse [I] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[W] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06.33.75.20.34
Mél : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [Y] [J] épouse [I] devra consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du Code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du Code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [Y] [J] épouse [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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