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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02858 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/02858 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6I
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 7 décembre 2024, M. [D] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44612295 délivrée le 6 novembre 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 14 novembre 2024 pour un montant de 6513,25 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2022, du quatrième trimestre 2022, et des mois de juin, juillet et août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de déclarer forclos le recours de M. [D] [T].
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [D] [T], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 12 février 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024 et que M. [D] [T] a formé une opposition motivée le 7 décembre 2024, de sorte que son recours formé après l’expiration du délai de quinze jours est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE M. [D] [T] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire
CONDAMNE M. [D] [T] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
[Adresse 1]
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