Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2024, n° 18/09129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Quatrième Chambre
N° RG 18/09129 – N° Portalis DB2H-W-B7C-S6OG
Jugement du 09 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES,
vestiaire : 2167
Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES,
vestiaire : 711
Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS,
vestiaire : 438
Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES,
vestiaire : 125
Me Marion MOINECOURT, vestiaire : 638
Me Patricia MORIN,
vestiaire : 459
Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF,
vestiaire : 704
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 28] (69)
[Adresse 4]
[Localité 19]
représenté par Maître Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] représenté par son syndic, la société Fonciere Immobiliere Transaction, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître François MOREAU du Cabinet MOREAU, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
La société ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 31]
[Localité 20]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société AXA FRANCE IARD, SA, ès qualités d’assureur allégué de la société 52 et de la société ELTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
La SARL 52, Société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 15]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 22], prise en son agence de [Localité 27] Tête d’Or
[Adresse 24]
[Localité 18]
représentée par Maître Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
La société REMBLAIEMENTS TRAVAUX EST LYONNAIS, SARL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 30]
[Adresse 7]
[Localité 21]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représenté par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] est propriétaire d’un tènement immobilier comprenant une maison d’habitation et un atelier attenant situés au [Adresse 6].
En 2012, la SARL 52 a fait édifier sur le fonds voisin des [Adresse 11] un immeuble de cinq étages et deux niveaux en sous-sol destiné à des logements pour étudiants.
Consécutivement aux travaux, des fissures ont affecté les murs et le sol du logement et de l’atelier de Monsieur [C] de sorte que, après réalisation d’une expertise technique amiable, la SARL 52 lui a réglé une indemnité réparatrice.
Monsieur [C] indique qu’en l’absence de réalisation des travaux prévus, les désordres ont perduré et que des poutres en bois sont même tombées.
L’intéressé a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [D] dont le rapport a été établi le 30 mars 2018.
Suivant actes d’huissier en date des 20 août 2018, 21 août 2018, 23 août 2018, 24 août 2018 et 6 septembre 2018, Monsieur [C] a fait assigner la SARL 52, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et celui de l’immeuble des [Adresse 11] et la SAS Entreprise Lyonnaise de Travaux Spéciaux (ELTS).
Par exploits délivrés les 29 mai 2019, 3 juin 2019, 5 juin 2019 et 6 juin 2019, la SARL 52 a fait assigner Monsieur [Z] [U] en sa qualité d’architecte, la SA Holding SOCOTEC chargée d’une mission de contrôle, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ELTS et la SARL Remblaiements Travaux Est Lyonnais (SORETEL), cette dernière n’ayant pas constitué avocat.
La procédure, enregistrée sous la référence 19-5745, a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état du 5 juillet 2019;
Consécutivement à une aggravation des désordres signalée par Monsieur [C], le juge de la mise en état a, par décision rendue le 17 août 2021, condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble mitoyen à accomplir des travaux de sécurisation et ordonné une nouvelle expertise mise à la charge du même technicien, auteur d’un second rapport remis le 19 mars 2022.
Dans le cadre d’une instance distincte sur incident, des demandes tendant à la condamnation de la SARL 52 et de la société ELTS au versement d’indemnités provisionnelles ont été rejetées.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 544 et 1240 du code civil et s’appuyant sur les avis expertaux, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum la SARL 52, la société ELTS et son assureur AXA à lui régler la somme de 19 912, 24 € au titre des travaux de remise en étant, avec imputation d’une indemnité transactionnelle de 5 686, 41 €, à lui verser une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ainsi qu’une somme de 30 000 € correspondant à une indemnité d’occupation acquittée au profit de son ex-épouse, outre le paiement d’une somme 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux des procédures de référé et des procédures sur incident ainsi que les frais d’expertise.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SARL [Adresse 17] sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] et que le montant de l’indemnité soit fixé conformément au rapport d’expertise judiciaire, à l’exclusion des travaux pris en compte dans la transaction. Elle s’oppose à un dédommagement relatif à l’indemnité d’occupation versée par le demandeur à son ex-épouse.
La défenderesse entend que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] soit tenu de prendre en charge les travaux à hauteur de 74 936, 50 € selon une part correspondant au coût supplémentaire dû à son inertie.
Elle demande au tribunal de “condamner la société SOCOTEC, la société ELTS et Monsieur [U] au titre de leur intervention dans les travaux à l’origine des désordres subis par Monsieur [C], en ce que ces constructeurs ne rapportent pas la preuve d’une
immixtion fautive du maître de l’ouvrage ou d’une acceptation délibérée des risques, seul susceptible de les exonérer à l’encontre de la SARL 52".
Et de “condamner la société AXA IARD au titre de la police de groupe RC PROMOTEUR souscrite par la société IMMOBILIERE FAURE pour le compte de ses filiales dont la SARL 52, au titre des réparations matérielles et immatérielles prononcées au profit de Monsieur [C] et du syndicat [Adresse 10]”.
La SARL 52 réclame la condamnation in solidum de la société ELTS, de la société SOCOTEC, de la compagnie AXA et de Monsieur [U] ou qui mieux le devra à prendre en charge les dépens incluant les frais d’expertise et à lui régler une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
Alléguant d’une absence de faute qui lui soit imputable, la société ELTS demande que les prétentions dirigées contre elle soient rejetées.
A défaut, elle entend être relevée et garantie par la SARL 52 et son assureur AXA ainsi que la société SORETEL.
Elle réclame la condamnation in solidum de la SARL 52, de la compagnie AXA et du syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] ou qui mieux le devra aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles.
La compagnie d’assurance AXA, qui conclut en qualité d’assureur allégué de la SARL 52 et de la société ELTS, sollicite le rejet de toutes les demandes présentées contre elle, que ce soit pour l’une ou pour l’autre.
Subsidiairement, elle entend que le montant de la franchise soit déduit de celui des condamnations et que celles-ci soient prononcées dans les limites des plafonds de garantie.
L’assureur réclame la condamnation in solidum de Monsieur [C] et de l’ensemble des défendeurs à prendre en charge les dépens et le paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] sollicite la condamnation in solidum de la SARL 52, de la compagnie AXA et de la société ELTS à lui régler les sommes suivantes :
— bâchage provisoire = 478, 50 €
— travaux conservatoires ordonnés par le juge de la mise en état = 37 320 €
— travaux définitifs de remise en état = 96 470 €
— provision ad litem versée à Monsieur [C] = 3 000 €
et demande que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] soit tenu de lui payer les sommes de 239, 25 € + 18 165 € + 1 500 € + 48 235 € correspondant à la moitié des sommes ci-dessus détaillées, réclamant que les sommes produisent intérêts selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 mars 2022.
Il entend être relevé et garanti de toutes condamnations par la société ELTS, la SARL 52, l’assureur AXA et le syndicat du [Adresse 4] et que tous succombants prennent en charge les dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’un paiement à son profit d’une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et sollicite la condamnation in solidum du syndicat de copropriétaires des [Adresse 11], de la SARL [Adresse 17] et de la société ELTS solidairement avec la compagnie AXA à lui régler une somme de 990 € correspondant aux frais de bâchage provisoire.
Subsidiairement, il entend être garanti et relevé par le syndicat de copropriétaires des [Adresse 11], la SARL 52 et la société ELTS tenus in solidum et que les trois mêmes outre la compagnie AXA solidairement avec son assuré lui versent la moitié des frais de bâchage.
Il demande que par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11], la SARL [Adresse 17] et la société ELTS tenus in solidum lui règlent enfin une somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles s’ajoutant aux dépens directement recouvrés par son avocat.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE réclame sa mise hors de cause, avec condamnation de la SARL 52 ou qui mieux le devra à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat et à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [U] conclut au rejet des prétentions émises à son encontre ou à défaut à la condamnation in solidum de la SARL 52, de son assureur AXA et de la société ELTS à le relever et garantir, outre le paiement par la SARL 52 ou qui mieux le devra d’une somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C]
L’article 544 du code civil pose le principe selon lequel la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé par la loi ou le règlement.
L’article 651 de ce même code prévoit qu’en dehors de toute convention, les propriétaires sont tenus à diverses obligations réciproques.
Il en est ainsi de l’obligation de ne pas causer à autrui un trouble excessif dépassant les inconvénients normaux liés à la présence d’un voisinage, dont la méconnaissance ouvre droit à réparation au profit de celui qui en subit les désagréments, sans nécessité de la caractérisation d’une faute.
L’ancien article 1382 du code civil devenu 1240 fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a engendré un dommage pour autrui. La faute génératrice du préjudice peut consister dans l’inexécution d’une obligation contractuelle découlant d’une convention à laquelle la victime est tierce.
Au cas présent, il est acquis que Monsieur [C] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un local artisanal dans un tènement immobilier situé au sein d’une copropriété du [Adresse 6] et que la SARL 52 a entrepris à compter de l’année 2011 un chantier sur le tènement contigüe des [Adresse 11] aux fins de construction une résidence étudiante de 99 logements.
Après signalement par Monsieur [C] de désordres apparus en 2012 sous la forme de fissures dans son logement et son atelier, des investigations techniques ont été menées dans un cadre amiable en plusieurs temps par Monsieur [P] [J].
L’établissement d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages à la date du 23 août 2013 entre le demandeur, la SARL 52 et la compagnie AXA, considéré par les parties comme un protocole transactionnel, a prévu au bénéfice de Monsieur [C] un dédommagement financier à hauteur de 24 474, 95 €.
Le document faisait par ailleurs état d’une requête de Monsieur [C] quant à la réalisation d’une couvertine sur le mur mitoyen et à la stabilisation du mur aggloméré, avec un achèvement des travaux souhaité pour la fin novembre 2013.
Se plaignant de ce que les travaux prévus entre les intéressés n’avaient pas été exécutés par la SARL 52, Monsieur [C] a saisi la juridiction des référés dont il a obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise exécutée en présence de toutes les parties.
La visite initiale de l’expert [D] en date du 5 décembre 2016 a permis de constater que le mur en retour en aggloméré enduit n’était pas soutenu et qu’un mouvement différentiel avec le mur séparatif était à l’origine de fissures observées chez Monsieur [C]. Il était noté que des travaux de démolition avaient laissé des éléments instables (poutres en appui sur le mur séparatif, mur en aggloméré non conforté) et non protégés (absence de couvertine et de finition de l’étanchéité de la toiture sur le mur en retour), d’où une demande du technicien aux fins de réalisation de mesures immédiates telles un bâchage en tête du mur retour.
A l’issue de plusieurs accédits en 2017 et 2018, Monsieur [D] a confirmé la présence de fissures affectant le bâti de Monsieur [C] et indiqué avoir constaté ceci :
— des déplacements entre les différents murs au droit du retour biais
— l’absence de confortement du mur biais
— l’absence de reprise des abergements
— l’absence de fini au niveau de la toiture au niveau du mur en biais
— l’absence de couvertine ou de dispositif de stabilisation de la tête du mur séparatif.
L’homme de l’art retient que les fissures ont pour origine l’absence de confortement du mur biais après exécution des travaux de démolition, les déplacements dudit mur resté instable ayant parfaitement pu être visualisés.
Il explique que l’absence de finition correcte de la toiture qui présente des tuiles manquantes, un défaut de zinguerie et de chéneau a conduit à une percolation des eaux pluiviales derrière le contre-mur non conforté.
Il ajoute que l’absence de couvertine à la tête du mur mitoyen consécutivement aux travaux de démolition a provoqué la chute d’une poutre en bois et laissé le mur en position instable.
Les investigations conduites secondairement par Monsieur [D] en 2021 ont mis en évidence :
— une aggravation des fissures au niveau des doublages et des liaisons de charpente, outre un gonflement du plancher
— une importante majoration des fissures au droit du raccordement avec les deux murs droits, très largement ouvertes avec un écart plus important en tête
— une absence persistante de couvertine ou de dispositif de stabilisation de la tête du mur.
Le technicien a conclu à une évolution très défavorable des désordres, rapportant que les murs intérieurs se sont dégradés et sont devenus le siège d’infiltrations.
Il a estimé nécessaire de procéder à un confortement complémentaire du mur biais ainsi qu’à la mise en place de couvertines sur les têtes de mur et d’un complément de bardage.
Sur la responsabilité de la SARL 52
La société défenderesse possède la qualité de promoteur immobilier, vendeur en l’état futur d’achèvement de la résidence qu’elle a entrepris de faire édifier sur le terrain mitoyen de celui où est bâti le bien de Monsieur [C].
Elle ne conteste pas sa responsabilité en qualité d’ancien propriétaire du fonds à l’origine du dommage, invitant le tribunal à statuer ce que de droit relativement à cette question.
Monsieur [D] pointe des manquements à l’encontre de la SARL 52 :
— qui n’a pas confié à Monsieur [U] une mission relative au confortement des avoisinants
— qui n’a pas chargé la SOCOTEC d’un contrôle technique relatif à la solidité des avoisinants
— qui n’a pas prévu en cours de travaux, après découverte des dégâts provoqués par les démolitions, un lot de reprise des existants (toiture, abergements, têtes du mur).
Les investigations conduites par l’expert judiciaire ont confirmé que les désordres objectivement constatés chez le demandeur découlent directement des travaux de démolition exécutés à l’initiative de la SARL 52 dans le cadre de son projet immobilier.
Cette seule circonstance de fait suffit pour caractériser des troubles anormaux de voisinage et consacrer la responsabilité de la SARL 52 qui sera donc tenue à dédommagement au profit de Monsieur [C].
Le tribunal doit par ailleurs relever que la SARL 52 s’est gardée d’hâter la remise en état et la consolidation des avoisinants par une reprise complète et pérenne des têtes de murs et un confortement du mur biais, l’inertie certaine dont elle a fait montre ayant abouti à une détérioration notable des lieux ajoutant au préjudice du demandeur alors même que les besoins en réfection étaient connus dès la rédaction du procès-verbal d’août 2013.
En effet, l’expert judiciaire a pu constater lors de sa première visite in situ en décembre 2016 que la couvertine n’avait pas été mise en place et que la stabilisation du mur en aggloméré n’était pas assurée.
Sur la responsabilité de la société ELTS
La société de travaux publics a reçu la charge d’un lot fondations spéciales dans le cadre d’une relation contractuelle la liant à la SARL 52.
Elle a à son tour confié à la SARL GUNN CONCEPT la mission d’étude de la reprise en sous-oeuvre de la façade mitoyenne.
L’expert [D] retient contre elle une défaillance à l’origine du déplacement du mur en retour biais, renouvelant son analyse à l’occasion de l’exécution de sa seconde mission technique.
Il est ainsi reproché à la défenderesse d’avoir limité les travaux de confortement à la partie principale du mur mitoyen.
Après examen des documents contractuels qui décrivent les prestations à effectuer et fixent un prix forfaitaire et en l’absence de pièces complémentaires communiquées par la société ELTS, Monsieur [D] a considéré que celle-ci avait été attributaire d’un lot de confortement global et non partiel.
Il a pu relever qu’un compte-rendu de chantier daté du 27 août 2012 portait trace d’une demande spécifiquement adressée à la société ELTS aux fins de pose d’agrafes métalliques à l’angle du mur en parpaings et du mur Ouest pour stabiliser les cadres métalliques.
Il relève enfin que l’architecte [U] a adressé à la société GUNN CONCEPT un message daté du 16 septembre 2011 exprimant son souhait de mise en place de liens horizontaux aux murs en retour sur les deux extrémités et d’une couvertine métallique sur le mur existant arasé.
Force est de constater que les préconisations techniques dont la société ELTS a été le destinataire n’ont pas été suivies d’effet et que cette inexécution a directement concouru au dommage subi par Monsieur [C].
La société ELTS ne s’explique nullement sur les agrafes métalliques, les liens horizontaux et la couvertine mais conteste en revanche avoir été en charge du confortement du mur.
Ses arguments, concentrés dans le point 2.2 de ses conclusions, ne reposent que sur une pièce désignée par sa numérotation et qui correspond à un dire adressé pour son compte à l’expert judiciaire, de sorte qu’elle ne saurait constituer un élément de preuve pertinent.
La société défenderesse évoque également un devis estimatif émis par ses soins le 14 septembre 2011 ainsi que l’étude commandée au cabinet GUNN CONCEPT qui ne peuvent davantage contredire utilement l’avis expertal, en ce qu’il s’agit d’un simple chiffrage provisoire établi par ses soins et de plans confectionnés à sa demande.
Ces différents éléments doivent conduire à consacrer la responsabilité de la société ELTS qui sera tenue in solidum avec la SARL 52 au dédommagement de Monsieur [C], sans qu’il y ait lieu de condamner la société ELTS à relever et garantir le maître d’ouvrage.
Il convient en effet de relever que les deux sociétés en cause portent de façon équivalente la charge du sinistre : il appartenait à la société ELTS d’exécuter correctement ses obligations et de suivre scrupuleusement les instructions techniques reçues aux fins de préservation des avoisinants, tandis qu’il appartenait tout autant à la SARL 52 de veiller à ce que la société ELTS remplisse pleinement sa mission, en prenant par ailleurs toutes précautions utiles pour éviter le dommage ou en limiter l’étendue par des investigations en amont et une remise en état a posteriori.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [C]
Il s’agit de compenser financièrement le préjudice de la victime pour la replacer dans la situation connue antérieurement au sinistre, sans perte ni enrichissement.
Les travaux de remise en état
En considération des justificatifs reçus, Monsieur [D] a recensé et chiffré comme suit les besoins en travaux exprimés en hors taxes :
— reprise des fissures au niveau du mur biais = 5 300 €
— menuiserie et peinture dans la pièce principale et la mezzanine = 7 771, 18 €
— doublage au niveau de la mezzanine = 2 904, 31 €
— peinture dans la pièce principale = 3 108, 87 €
— peinture dans l’entrée et le dégagement = 827, 88 €,
soit un total de 19 912, 24 €.
L’expert judiciaire n’a pas validé de façon monolithique les réclamations présentées par Monsieur [C] mais a fait preuve de discernement et de mesure en écartant plusieurs d’entre elles, à savoir le remplacement de la porte du garage (1 739 €), la remise à niveau d’une fenêtre de la cuisine (580 €), la rénovation de la verrière du toit (21 134, 25 €), le doublage au niveau de la cuisine (300 €), la peinture dans la cuisine (559, 04 €) et la peinture d’une chambre située à l’étage (802, 88 €).
Il précise cependant qu’en raison de l’évolution des désordres (progression des fissurations, infiltrations et basculement du mur biais), l’ampleur des travaux s’en trouve majorée et inclut les parties intérieures.
Le procès-verbal d’évaluation des dommages rédigé le 23 août 2013 détaille ainsi les travaux justifiant une prise en charge :
— doublage et peinture dans la mezzanine pour un total de 5 686, 41 €
— reprise de la lézarde ouverte en vertical à hauteur pour 675, 92 €
— garnissage de la lézarde en dallage pour 120 €
— reprise du parquet de la mezzanine et des quatre ouvrants pour 17 992, 62 €.
Monsieur [C] affirme avoir d’ores et déjà procédé à la réfection des sols pour une somme de 17 992, 62 €, à la reprise de la lézarde pour 675, 92 € et au garnissage mortier pour 120 €, de sorte qu’il indique disposer encore d’une somme de 5 686, 41 € sur les 24 474, 95 € reçus à titre de dédommagement dans un cadre amiable.
De façon tout à fait regrettable et fort peu compréhensible, le demandeur ne justifie aucunement de ces dépenses alors même que la SARL 52 lui a fait connaître ses objections critiques en pointant l’absence de factures, y compris relativement à l’achat de matériaux.
En effet, de façon parfaitement insuffisante, Monsieur [C] se contente de renvoyer sur cette question au procès-verbal d’évaluation des dommages, à un rapport de Monsieur [J], aux rapports d’expertise judiciaire, à des devis communiqués aux autres parties durant les opérations expertales, alors même qu’il s’agit de prestations effectuées qui ont dû donner lieu à établissement de factures consécutivement à leur exécution ou à l’acquisition des fournitures nécessaires en cas de réalisation par la victime elle-même.
Pour autant, il convient d’observer que les travaux prétendument accomplis pour un volume global de 18 788, 54 € correspondent à des dommages non recensés par Monsieur [D] au titre des tâches à prendre en charge et sur la réalité desquelles les parties s’étaient accordées : remise en état du parquet et traitement d’une lézarde.
La peinture dans l’entrée, le dégagement, la pièce principale et la mezzanine, la menuiserie et les fissures affectant le mur biais, dont l’amplification a été révélée par les investigations de l’expert [D], n’étaient pas visées par le procès-verbal du 23 août 2013, de sorte qu’il n’existe pas de risque de double indemnisation.
En revanche, les travaux de doublage dans la mezzanine, retenus par Monsieur [D] à hauteur de 2 904, 31 €, ont déjà fait l’objet d’une première estimation dans un cadre amiable pour la somme de 5 686, 41 € dont Monsieur [C] précise qu’elle n’a pas été utilisée.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder au demandeur le bénéfice d’une nouvelle indemnisation de ce chef alors même que l’intéressé n’établit pas que le second chiffrage se limiterait exclusivement à un préjudice d’aggravation dû à une majoration des dégradations dans ce secteur et qu’il ne démontre pas davantage le caractère inédit du dommage en question.
Dans ces circonstances, le poste de préjudice sera fixé ainsi : 5 300 € + 7 771, 18 € + 3 108, 87 € + 827, 88 € = 17 007, 93 € dont il faut déduire la somme de 5 686, 41 €, d’où un reliquat de 11 321, 52 € revenant à Monsieur [C].
Le préjudice de jouissance
Ce dommage existe lorsqu’un propriétaire se trouve dans l’impossibilité de profiter de tout ou partie de son bien ou qu’il en profite dans des conditions de confort dégradées.
Monsieur [C] produit une attestation ne respectant pas strictement le formalisme requis par l’article 202 du code de procédure civile, rédigée le 14 avril 2020 par Monsieur [B] [E] qui indique avoir hébergé le demandeur à son domicile au mois d’août 2016 puis du 1er au 24 juin 2017 en raison de l’insécurité de son logement.
La détérioration des lieux, mise en évidence entre les deux expertises par un constat d’huissier et le rapport d’intervention d’un bureau d’études, et dont l’étendue faisait craindre un risque imminent d’effondrement du mur mitoyen a justifié que le juge de la mise en état condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la [Adresse 29] à réaliser des mesures provisoires urgentes sur le mur en question, par mise en place de deux buttons métalliques fondés sur des semelles en béton armé.
D’évidence, la nature et l’ampleur des désordres affectant le lieu de vie et de travail de Monsieur [C] empêchent l’intéressé de jouir complètement de son bien, de sorte que le demandeur réclame à bon droit le bénéfice d’une indemnité réparatrice.
Le quantum de celle-ci est habituellement fixé en considération de la valeur locative dûment justifiée, que ce soit par une estimation émanant d’un professionnel du secteur immobilier ou par un chiffrage proposé par l’expert judiciaire.
Au cas présent, Monsieur [C] ne fournit aucune pièce justificative à l’appui de sa réclamation financière. Il n’a pas non plus cru devoir soumettre cette question à l’analyse de Monsieur [D].
Néanmoins, en considération de l’ancienneté du dommage, la demande s’élevant à hauteur de 10 000 € est tout à fait adaptée et sera donc satisfaite.
L’indemnité d’occupation réglée à l’ex-épouse de Monsieur [C]
Monsieur [C] démontre qu’une ordonnance de non-conciliation du 18 février 2013 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON lui a attribué à titre provisoire la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux et non à titre gratuit comme il le souhaitait.
Il justifie que le divorce a été prononcé le 17 juillet 2014, sans produire la décision y afférent mais en versant aux débats la copie de son acte de mariage portant apposition en marge du jugement.
La décision de 2013 ne porte pas mention du montant de l’indemnité d’occupation au sujet de laquelle Monsieur [C] indique, sans le démontrer, qu’il s’est accordé avec Madame [L] [N] en vue d’un paiement mensuel à son bénéfice d’une somme de 500 €.
Monsieur [C] justifie de deux tentatives de mise en vente du bien immobilier auprès de la société CAPIFRANCE et de la SAS CHOMETTE qui lui ont toutes deux fait savoir respectivement en avril et mai 2021 qu’elles n’étaient pas en mesure de rechercher une clientèle compte tenu du risque d’écroulement du mur mitoyen.
Il ressort de ces éléments que le demandeur démontre effectivement qu’il supporte le coût d’une indemnité d’occupation, sans pour autant établir la réalité de son quantum, se contentant en la matière de procéder par affirmation.
Dans ces conditions, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Récapitulatif
Au regard de ce qui précède, le dommage de Monsieur [C] sera fixé ainsi : 11 321, 52 € + 10 000 € = 21 321, 52 €.
Sur les garanties dues par la compagnie d’assurance AXA en sa qualité d’assureur de la SARL 52 et de la société ELTS
S’agissant de la société ELTS, la compagnie AXA prétend que la police souscrite auprès d’elle aurait été résiliée le 8 novembre 2011 et qu’à la date de réclamation, une nouvelle souscription avait été réalisée auprès de l’assureur L’AUXILIAIRE.
Néanmoins, il sera observé que la résiliation définitive effectivement opérée à l’initiative de la société ELTS résulte d’une lettre datée du 27 juin 2012 avec effet au 30 juin 2012, faisant suite à une résiliation provisoire en date du 27 avril 2012, et que le contrat liant la société ELTS à la compagnie L’AUXILIAIRE n’a pris effet qu’au 1er juillet 2012 afin de couvrir les chantiers ouverts à compter de cette date.
L’assureur AXA soulève contre la société ELTS dans le corps de ses conclusions, en dernier lieu, une irrecevabilité pour cause de prescription de toute demande en garantie.
Cependant, dès lors que cette prétention n’est pas reprise dans son dispositif qui détermine les termes du litige, le tribunal n’en est pas saisi.
Pour sa part, la société ELTS n’émet aucune demande à l’encontre de son propre assureur.
Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] sollicite la condamnation d’AXA sans préciser s’il vise l’assureur de la société ELTS ou celui de la SARL 52 voire les deux et sans procéder à la moindre démonstration au soutien de sa prétention.
Son homologue du [Adresse 4] explique quant à lui dans le corps de ses écritures qu’il entend que la compagnie d’assurance soit condamnée autant en sa qualité d’assureur du maître d’ouvrage qu’en celle d’assureur de la société ELTS, mais s’abstient de justifier de sa demande.
Reste Monsieur [C] qui réclame spécifiquement la condamnation de la société AXA en tant qu’assureur de la société ELTS, sans fournir lui non plus la moindre explication.
Dans ces circonstances, la compagnie d’assurance AXA ne saurait être tenue à prise en charge au titre d’une garantie souscrite par la société ELTS.
En ce qui la concerne, la SARL 52 sollicite à son profit la mobilisation de la garantie responsabilité civile promoteur souscrite auprès d’AXA par la société IMMOBILIÈRE FAURE dont elle est une filiale, à l’exclusion des garanties TRC (tous risques chantier) ou CNR (constructeur non réalisateur) au sujet desquelles la compagnie défenderesse conclut par ailleurs.
La police en cause s’emploie au titre des conditions générales, dans un paragraphe 1.14., à définir la qualité de promoteur de construction en visant la personne physique ou morale exerçant tout ou partie d’un certain nombre de prestations parmi lesquelles figure en tout premier celle consistant à prendre l’initiative de réaliser des opérations de construction, ce qui est bien le cas de la SARL 52.
L’assureur fait cependant valoir à juste titre qu’un paragraphe 3.2.1. de ces mêmes conditions générales, mis en évidence par des caractères gras sur fond gris, stipule que sont notamment exclus de la garantie les dommages relevant de la responsabilité de techniciens ou résultant d’une activité d’exécution des travaux, étant acquis que l’insuffisance de la société ELTS est directement à l’origine du sinistre.
Il relève également que les deux paragraphes suivants, insérés selon un formalisme identique, excluent pour leur part les dommages consécutifs à l’absence de travaux nécessaires et ceux causés aux immeubles riverains puisant leur origine dans une réserve notifiée à l’assuré non levée.
Or, les renseignements fournis par les investigations de l’expert [D] attestent de ce que les travaux requis pour éviter le dommage ou à tout le moins son amplification n’ont pas été exécutés : il en est ainsi de la mise en place d’agrafes métalliques, de liens horizontaux ou d’une couvertine.
En outre, il apparaît que le cabinet FONDACONSEIL, non présent dans la cause et qui avait été mandaté aux fins de réalisation d’une mission géotechnique, avait préconisé la réalisation par un bureau spécialisé d’une étude structurale des bâtiments et murs mitoyens en vue d’un éventuel confortement de la superstructure qui n’a pas été commandée.
Il n’y a pas matière à condamnation contre la société AXA, en considération de ces circonstances qui correspondant parfaitement à des cas d’exclusion dont la teneur ne saurait vider la garantie de sa substance dès lors que la SARL 52 peut prétendre à être couverte lorsque le dommage ne résulte exclusivement de ses propres agissements et que les travaux requis ont été accomplis.
Sur les demandes présentées par les syndicats de copropriétaires
Compte tenu de la condamnation prononcée contre la SARL 52 et la société ELTS, les deux syndicats de copropriétaires sont fondés à réclamer contre celles-ci la prise en charge de leurs dommages.
Il sera observé que les écritures de la société ELTS ne comportent aucun développement relatif au chiffrage des prétentions émises à son encontre, tandis que la SARL 52 ne s’emploie à discuter qu’une des quatre demandes émanant du syndicat des [Adresse 11].
Sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]
Le syndicat des copropriétaires justifie qu’une facture d’un montant de 435 € hors taxes et donc de 478, 50 € toutes taxes comprises a été établie à son nom le 29 mai 2017 par la SARL TOUMI pour la fourniture et la mise en place d’une bâche sur le dessus du mur sur toute la longueur avec un accès par toiture.
Il verse aux débats une lettre datée du 26 juin 2017 adressée par ses soins à l’expert [D] afin de lui signaler qu’il a pris l’initiative de faire procéder au bâchage en raison de l’inertie du syndicat des [Adresse 11], afin de prévenir une possible aggravation des désordres.
Cette dépense sera donc mise à la charge de la SARL 52 et de la société ELTS, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
Par ailleurs, ce dernier explique avoir dû faire remplacer la bâche qui s’était détériorée.
Il produit à ce sujet un simple devis et non pas une facture en date du 5 avril 2019 émanant de la société TOUMI CONSTRUCTION d’un montant de 465 € hors taxes, soit une somme de 511, 50€ toutes taxes comprises.
Cependant, en l’absence de contestation émise relativement à cette prétention, celle-ci sera satisfaite, de sorte que la SARL 52 et la société ELTS devront régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] une somme globale de 478, 50 € + 511, 50 € = 990 €.
Sur les demandes émanant du syndicat des copropriétaires des [Adresse 11]
*le bâchage provisoire
En considération de ce qui précède, la demande sera rejetée, étant observé que le syndicat des copropriétaires ne répond pas aux arguments développés par son homologue du [Adresse 4] et ne produit aucune facture émise à son nom mais se contente de renvoyer au rapport de l’expert [D] qui mentionne sans plus de précision la facture datée du 29 mai 2017 précitée.
*les travaux conservatoires urgents
Ce sont les travaux dont la réalisation a été ordonnée par le juge de la mise en état selon une décision du 17 août 2021.
Le syndicat des copropriétaires fait état d’une facture du 14 octobre 2021 établie par le SAS CITINEA pour une somme de 33 845, 56 € hors taxes, soit une somme de 37 230 € toutes taxes comprises.
Ce document a été soumis à Monsieur [D] qui l’a validé dans son second rapport de 2022.
En l’absence d’objection émise de la part de la SARL 52 et de la société ELTS, ces frais seront donc supportés par les deux défenderesses.
*la provision ad litem réglée à Monsieur [C]
Une somme de 3 000 € a été mise de ce chef à la charge du syndicat des copropriétaires par le juge de la mise en état dans son ordonnance rendue le 17 août 2021.
Il convient donc que la SARL 52 et la société ELTS en supportent le coût définitif.
*les travaux de remise en état
Le syndicat des copropriétaires se contente de renvoyer au second rapport de l’expert [D] qui a validé un devis remis par l’entreprise KL BATI RENOV au titre de travaux de démolition partielle du mur, reprise de charpente et étanchéité, pour une somme hors taxes de 87 700 €, soit une somme de 96 470 € toutes taxes comprises.
Le second rapport d’expertise judiciaire précise que le coût des travaux initiaux s’élevait à la somme de 22 533, 50 € que la SARL 52 accepte de prendre en charge.
La SARL 52 entend en revanche s’opposer au règlement du surplus, soit la somme de 73 936, 50 €, au motif que ce surcoût ne tiendrait qu’à l’inertie du syndicat des copropriétaires.
Il sera néanmoins observé que la SARL 52 n’étaie aucunement ses affirmations, tandis que la date de constitution du syndicat des copropriétaires demeure inconnue, et que le rapport d’expertise rendu par Monsieur [D] attribue exclusivement à elle-même ainsi qu’à la société ELTS l’origine du préjudice en aggravation, étant en effet retenu que si la SARL 52 avait fait exécuter les travaux réclamés par Monsieur [C] dans le procès-verbal du 23 août 2013, l’ampleur des désordres n’aurait pas atteint un tel niveau.
Il convient donc de satisfaire la demande présentée par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la SARL 52 et la société ELTS devront lui régler la somme réclamée de 96 470 €.
Au total, la SARL 52 et la société ELTS seront tenues de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 37 230 € + 3 000 € + 96 470 € = 136 790 €.
Aucun moyen n’étant invoqué dans ses conclusions au soutien de la demande relative à la fixation des intérêts conformément à l’indice BT01, celle-ci ne sera pas satisfaite.
Dans la mesure où le tribunal fait droit aux demandes émises à l’encontre de la SARL 52 et de la société ELTS, à l’exception de celle relative aux frais de bâchage que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] ne pouvait sérieusement présenter, et que les indemnités accordées couvrent l’intégralité des frais en jeu, la prétention dirigée contre le syndicat du [Adresse 4], qui consiste ni plus ni moins qu’à obtenir un enrichissement indu à hauteur de la moitié de ces frais, sera donc rejetée.
Sur les différents appels en garantie
Selon une formulation des plus alambiquées reprise in extenso dans l’exposé du litige, la SARL [Adresse 17] réclame la garantie de la société SOCOTEC et de Monsieur [U], tandis que la société ELTS réclame celle de la SORETEL comme en atteste le contenu de ses motifs.
Afin d’apprécier le bien-fondé de ces appels en garantie, il convient d’examiner successivement la responsabilité de chacun des défendeurs en cause.
Sur la responsabilité de la société SOCOTEC
La société SOCOTEC a reçu une mission de contrôleur technique dont le contenu est connu par l’entremise de Monsieur [D], à défaut de pièce présente au dossier qui la décrirait : solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables, stabilité des avoisinants, sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, protection parasismique, isolation acoustique des bâtiments d’habitation, isolation thermique et économies d’énergie, accessibilité des constructions aux personnes handicapées, transport des brancards dans les constructions, fonctionnement des installations, récolement des procès-verbaux d’essais des installations.
L’expert judiciaire a pris soin de reproduire l’article 2 de la mission AV (stabilité des avoisinants) qui est stipulée ainsi : “Les aléas techniques que SOCOTEC a pour mission de contribuer à prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructures (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques) sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants. La mission comprend l’examen des dispositions prises par les constructeurs en matière de terrassements, blindages de fouilles et étaiements”.
La SARL 52 accuse le bureau de contrôle de s’être contenté de préconiser un contrôle préventif et de faire une réserve générale sur des risques de fissure du mur, sans attirer son attention sur un risque grave impliquant des travaux spécifiques pour assurer la solidité des avoisinants, ce qui selon elle l’aurait amenée à valider l’option solidité.
Elle se plaint de ce que le contrôleur technique ne s’est pas montré alarmiste ni préoccupé par la stabilité des avoisinants et qu’il n’a aucunement fait état d’un quelconque risque d’effondrement.
Les écritures de la SARL 52 ne comportent aucune démonstration ni renvoi à une des pièces justificatives.
Par sa part, Monsieur [D] estime que la SOCOTEC a alerté le maître d’ouvrage sur les missions des intervenants ainsi que sur les risques inhérents à la construction telle la fissuration des mitoyens et que ce faisant, elle a rempli sa mission sur la stabilité des avoisinants dans la mesure où la SARL 52 ne lui a pas confié de mission relative à la solidité des avoisinants.
Cette analyse sera validée par le tribunal en ce que la SARL 52 n’est susceptible de reprocher à la société SOCOTEC qu’une inexécution des obligations contractuelles mises à sa charge, laquelle n’est pas avérée.
En revanche, elle ne saurait valablement réclamer sa garantie pour ne pas l’avoir incitée à inclure un contrôle de solidité des avoisinants dans la mission qu’elle a cru devoir lui confier, faute de justifier que ladite mission comprenait l’obligation pour la société SOCOTEC d’évaluer son étendue et d’en proposer une éventuelle extension.
La demande de condamnation dirigée contre la société SOCOTEC n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [U]
Un contrat d’architecte pour travaux neufs a été conclu le 15 janvier 2010 entre le défendeur et la SARL 52 en sa qualité de maître d’ouvrage.
Monsieur [D] relève à son sujet qu’il prévoit une mission normale de base centrée sur la construction neuve comprenant les études préliminaires, l’ouverture administrative du dossier, un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, le dossier de demande de permis de construire, le projet de conception générale, le dossier de consultation des entrepreneurs, le visa des études d’exécution, la direction de l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés.
Les différents éléments techniques communiqués à l’expert judiciaire lui ont permis d’apprécier que Monsieur [U] avait rempli la mission qui lui avait été confiée, avec cette précision que l’établissement du dossier de permis de construire n’incluait pas d’éventuels ouvrages de soutènement dans la mesure où le maître d’oeuvre ne disposait pas à l’époque de relevés topographiques de nivellement des parcelles voisines ni d’un rapport d’étude de sol.
Bien que Monsieur [U] n’ait été chargé que de la construction neuve, l’homme de l’art a pu observer que l’architecte avait par ailleurs exercé son rôle de sachant et de conseil en alertant la SARL 52 et la société ELTS sur les insuffisances du projet de confortement.
Il l’a ainsi fait dans un mail envoyé le 16 septembre 2011 à 14h42, versé par ses soins aux débats, préconisant l’arrêt de la démolition à la future arrase horizontale des IPE 400, avertissant relativement à un risque de désordres susceptible d’affecter les verrières du voisin. Il y exprimait le souhait, “en contre-partie”, de l’installation de liens horizontaux aux deux extrémités des murs en retour et de “la mise en place immédiate” d’une couvertine métallique sur l’arrase des IPE et du mur existant arrasé selon une cote précisée.
Cet envoi faisait suite au compte-rendu de chantier n°2 du 5 septembre 2011 portant mention de ce que “la paroi mitoyenne au droit de la propriété de M. [C] sera préalablement stabilisée”, avec cette précision qu’une “entreprise sera contactée dès demain pour effectuer d’urgence les travaux confortatifs”.
Il apparaît en outre que le compte-rendu de chantier n°8 établi le 17 octobre 2011, produit comme tous les autres comptes-rendus par Monsieur [U], indiquait à l’attention de la société ELTS au titre de son lot n°2 qu’il convenait, à l’extrémité Sud du renfort métallique, de prévoir des liens horizontaux destinés à renforcer les murs existants en biais.
Lorsque Monsieur [C] a fait le constat des premiers désordres, Monsieur [U] lui a adressé une lettre datée du 30 janvier 2013 l’informant de ce qu’il avait réclamé relativement au mur de parpaings une stabilisation des ossatures métalliques au moyen d’épingles métalliques mais que “l’entreprise (comprendre ELTS) n'(avait) pas cru bon d’effectuer les travaux”.
Il ressort donc de tout ceci que l’architecte [U] a parfaitement exécuté les obligations au respect desquelles il était contractuellement tenu au bénéfice de la SARL 52 et qu’il s’est même employé au-delà à prévenir la survenue de désordres liés aux travaux de démolition.
Il n’y a donc pas matière à condamnation à son encontre.
Sur la responsabilité de la SORETEL
La SARL 52, qui a fait le choix d’attraire à la procédure la SORETEL, en charge des opérations de démolition préalable, n’émet aucune prétention à son encontre contrairement à la société ELTS.
Monsieur [D] ne retient pas de manquement qui lui soit imputable au motif que Monsieur [U] a confirmé au cours des opérations d’expertise que la société en cause avait effectivement mis en place les protections des existants conformément à ses obligations contractuelles.
En ce qui la concerne, la société ELTS, qui réclame le bénéfice de sa garantie, se contente d’affirmer qu’il lui incombait de réaliser une étanchéité en tête de mur et d’en assurer le confortement en ne procèdant que par affirmation sur ce point, sans renvoi au moindre document justificatif qui viendrait étayer ses explications, alors même que les éléments du dossier déjà exploités permettent de retenir le contraire.
Dans ces circonstances, la SORETEL sera mise hors de cause.
Il ressort donc de tout ce qui précède que les appels en garantie émis par la SARL 52 et la société ELTS ne seront pas satisfaits.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL 52 et la société ELTS tenues in solidum seront condamnées aux dépens qui comprendront ceux des procédures en référé et sur incident ainsi que les frais d’expertise et pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société SOCOTEC et celui du syndic des copropriétaires du [Adresse 4] conformément à l’article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à Monsieur [C] une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’une somme de 1 800 € chacun au profit du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], du syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] et de la compagnie AXA.
Toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL 52 sera tenue de verser à Monsieur [U] une somme de 1 800 € et une somme identique à la société SOCOTEC.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler à Monsieur [F] [C] une somme de 21 321, 52 €
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5] une somme de 990 €
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 12] une somme de 136 790 €
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à supporter le coût des dépens de l’instance incluant ceux des procédures en référé et sur incident ainsi que les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de l’avocat du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5]
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler à Monsieur [F] [C] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 12] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la SARL 52 et la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPÉCIAUX à régler à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL 52 à régler à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL 52 à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Avance ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Scolarité ·
- Mariage ·
- Contribution
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Libération
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Filiation ·
- Pièces
- Divorce ·
- Roumanie ·
- Dolj ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chapeau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Responsabilité parentale ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Crèche
- Péremption ·
- Faute inexcusable ·
- Radiation ·
- Action ·
- Reconnaissance ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Prescription ·
- Adresses ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Vote ·
- Abus de majorité ·
- Majorité ·
- Partie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Libération ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Consorts ·
- Veuve ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.