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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 26 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT D ' [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB26-W-B7K-IWLD
Jugement du 26 Mai 2026
Minute n°
[H] [U] épouse [F]
C/
Société [1], Société [2] PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26/05/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 7 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [H] [U] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme.
Créanciers :
Société [1]
Service surendettement
[Localité 4], Absente
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D'[Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [H] [U] épouse [F] a saisi le 18 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 9 septembre suivant.
Dans sa séance du 13 janvier 2026, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 316 euros et un taux d’intérêt de 2,76% pour les crédits à la consommation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2026, Madame [H] [U] épouse [F] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 26 janvier 2026, faisant valoir que la capacité de remboursement est trop élevée.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
Madame [H] [U] épouse [F] comparait en personne et confirme les termes de son recours portant sur l’impossibilité de supporter la charge de la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement. Elle explique que la commission a tenu compte de ressources destinées au paiement de la nourrice pour sa fille et dont elle n’a pas la disposition. Elle ajoute que sa fille aura trois ans en octobre et que ses ressources vont changer. Elle précise vivre avec sa fille aînée qui travaille et aide un peu aux courses. Elle fait valoir que le père de son enfant ne participe pas à son entretien.
Les créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations sauf à confirmer leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, la débitrice ayant été invitée à produire des éléments actualisés de sa situation financière.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Madame [H] [U] épouse [F] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Madame [H] [U] épouse [F] s’élève à 17.072,80 euros.
Madame [H] [U] épouse [F] perçoit un revenu net moyen de 2.063 euros selon le cumul imposable de décembre 2025. S’y ajoutent des prestations familiales de 394,38 euros. La PAJE de 196,60 euros sera supprimée à compter du mois d’octobre 2026. Une pension alimentaire a été mise à la charge du père de sa fille à hauteur de 150 euros. S’il ne paie pas, l’intermédiation de la CAF doit se mettre en place et cette somme va être complétée de l’allocation de soutien familiale pour parvenir à un total de 200,78 euros.
Elle percoit une prestation au titre du mode de garde de sa fille pour 538,62 euros. Cette prestation va être supprimée compte tenu de la rentrée scolaire en septembre 2026.
Jusqu’à cette date, ses revenus s’élèveront à 3.196 euros puis 2.460,78 euros.
Ses charges peuvent être évaluées à la somme de 2.585,43 euros en retenant :
— un loyer de 570,43 euros hors charges (déjà intégrés aux forfaits)
— un forfait de base pour deux personnes de 913 euros
— un forfait habitation de 190 euros
— un forfait chauffage de 167 euros
— une mutuelle retenue par la commission pour 19 euros
— des frais de nourrice de 726 euros
— des frais de transports professionnels de 120 euros.
A compter de septembre, sa fille sera scolarisée, les frais de nourrice ne seront plus à charge. Ses charges s’élèveront 1979,43 euros.
Ainsi la quotité saisissable s’élèvera à la somme de 743,68 euros et sa capacité réelle de remboursement s’élèvera à 481,35 euros. Le plan de désendettement contesté retient une capacité de remboursement inférieure. Ce dernier permet de solder le passif de la débitrice dans les délais légaux. En l’absence de contestation des créanciers, il n’y a pas lieu de le revoir à la hausse. Cette différence permettra notamment d’intégrer des frais d’accueil périscolaire pour sa fille si celui-ci était nécessaire.
Madame [H] [U] épouse [F] devra donc apurer ses dettes selon les modalités définies par la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Maintient la capacité de remboursement de Madame [H] [U] épouse [F] à la somme de 316 euros ;
Dit que Madame [H] [U] épouse [F] devra apurer sesdettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la présente décision à compter du 1er août 2026 ;
Dit que Madame [H] [U] épouse [F] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [H] [U] épouse [F] supérieures à 1.500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [3] aux fins d’inscription de la situation du débiteur;
Invite Madame [H] [U] épouse [F] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 2] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
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