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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 7 mai 2026, n° 24/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/01919 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DID5
AFFAIRE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”
C/
[U] [Z], [B] [G], S.A.R.L. COSTE TP, S.A. SPIE BATIGNOLLES [K], S.A. ACTE IARD
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME MOLINA
ME DANET
ME SARDA
☒ Copie à
ME MOLINA
ME DANET
ME SARDA
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]”, représenté par son Syndic en exercice , l’Agence FONCIA, et pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2] FONCIA – [Adresse 3]
représentée par Maître Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [U] [Z] pris en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé auprès de l’INSEE sous le n° SIREN 494 157 258 de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
défaillant
Maître [B] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. COSTE TP, au capital social de 20 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 452 967 177, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège ; dont le liquidateur judiciaire est la SELARL [L] [I], représentée par Maître [U] [A] [I] es qualité de mandataire liquidateur, [Adresse 6].
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A. SPIE BATIGNOLLES [K] au capital social de 2 632 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 302 698 873, et pour elle, son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
S.A. ACTE IARD SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 433 676 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (appelé en la cause en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z] numéro assuré : 11 208 39 ; numéro SIREN : 494 157 258).
dont le siège social est sis ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE – [Adresse 9]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 05/03/2026 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Marc POUYSSEGUR assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date des 28 et 29 novembre et 03 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", situé sur la commune de PORT-LEUCATE (11370), représenté par son [Etablissement 1] en exercice, l’Agence FONCIA, sise [Adresse 10], a assigné devant le tribunal en responsabilité contractuelle suite au contrat de maîtrise d’œuvre accepté en janvier 2018 pour procéder à des travaux concernant les réseaux ainsi que la voirie de la Résidence " [Adresse 1] ", située sur la commune de PORT-LEUCATE (11370), chantier qui connaissait des vicissitudes quant à la conformité des métrés prévus et des non-réalisations ou manquements en l’absence de quelconque réception de sorte que le requérant demande des comptes à :
1/ Monsieur [U] [Z], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel immatriculé auprès de l’INSEE sous le n° SIREN 494 157 258, dont le siège social est situé [Adresse 11].
2/ Maître [B] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z], domicilié [Adresse 5].
3/ La société COSTE TP, SARL au capital social de 20 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 452 967 177, dont le siège social est situé, [Adresse 12], et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège ; représentée par Maître [U] [A] [I] es qualité de mandataire liquidateur.
4/ La société SPIE BATIGNOLLES [K], SA au capital social de 2 632 000 €, immatriculée au RCS sous le numéro 302 698 873, dont le siège social est situé [Adresse 8], et pour elle, son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.
5) La compagnie SA ACTE IARD dont le siège social est ESPACE EUROPÉEN DE L’ENTREPRISE, [Adresse 13], SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 11 433 676 € inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (appelé en la cause en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [Z] numéro assuré : 11 208 39 ; numéro SIREN : 494 157 258).
et ainsi, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, au regard des pièces contractuelles, et en lecture du le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D],
Condamner la compagnie ACTE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 59 634,08€ TTC en réparation du préjudice causé par le bouleversement notable de l’économie du contrat, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 210 504,10 € HT (soit 252 604,92 € TTC) au titre de la reprise des regards au raccordement en eau des villas ainsi que de la totalité de l’enrobé (subsidiairement, dans le cadre d’une reprise partielle des enrobés 128 835,20 € hors-taxes soient 154 602,24 € TTC), comprenant également la réalisation d’un puits secCondamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 4 765,44 € TTC au titre de la mise en sécurité provisoire de la voirie, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP au paiement de la somme de 495 € TTC concernant les factures liées au débouchage des canalisations en raison du défaut des regards, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 148,50 € TTC au titre de la reprise du regard et tabouret de la villa n° 1. Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 3 725 € TTC au titre de la réalisation de 4 regards tampon, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à rembourser le coût du terrassement non réalisé à hauteur de 11 550 € HT soit 13 860 € TTC. Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE avec a compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à la somme 2 667 € hors-taxes soit 3 200,40 € TTC correspondant au coût de la mise en place du géotextile qui était prévu contractuellement, sans qu’aucune compensation ne puisse avoir lieu (cette somme est incluse dans le devis général établi par la société EUROVIA dont il est déjà sollicité la condamnation à l’encontre de la compagnie ACTE IARD),Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à la somme 4 725 € hors-taxes soit 5 670 € TTC correspondant au coût de la mise en place de la couche d’imprégnation qui était prévu contractuellement (cette somme est incluse dans le devis général établi par la société EUROVIA dont il est déjà sollicité la condamnation à l’encontre de la compagnie ACTE IARD), Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au paiement de la somme de 86 941 € hors-taxes soit 104 329,20 € TTC (devis pièce n°18 après déduction de la fourniture et mise en œuvre de géotextile et déduction de la réalisation de la couche d’imprégnation) correspondant à la reprise de l’enrobé.Condamner solidairement l’entreprise COSTE TP ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au coût de reprise des tampons des chambres télécom dont le coût est inclus dans le devis de la société EUROVIA.Condamner solidairement l’entreprise COSTE TP ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au coût de reprise du problème d’aiguillage de la fibre optique dont le coût est inclus dans le devis de la société EUROVIA. Condamner solidairement toutes parties succombantes au paiement de la somme de 25 000 € en réparation du préjudice causé à la copropriété.
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 10 000, 00 € à Toutes parties succombantes, outre leur condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Vu la procédure probatoire devant la juridiction des référés, par ordonnance du 24 novembre et arrêt en date du 9 décembre 2021,
Vu le rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [D] en date du 27 janvier 2023.
Vu les écritures en réponse des parties défenderesses concluantes :
1/ La société SA SPIE BATIGNOLLES [K] :
Vu le rapport de Monsieur [D] et vu les pièces versées aux débats.
Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à payer à la société SPIE BATIGNOLLES [K] la somme de 11.623,12 € HT au titre des travaux supplémentairesJuger que le coût des travaux de reprise de 1 560,00 € TTC sera déduit des sommes dues par le maître de l’ouvrage à l’entreprise SPIE BATIGNOLLES [Adresse 15] le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] à payer à la société SPIE BATIGNOLLES [K] la somme 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ La compagnie ACTE IARD :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tous cas mal fondées
A titre principal
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
— Juger que la compagnie ACTE IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [Z], ne garantira ce dernier que dans les termes et limites contractuels,
En tout état de cause
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] [Adresse 1] à payer à la Compagnie ACTE IARD la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL SAINTE CLUQUE SARDA [Localité 4] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’absence de constitution des parties requises, Monsieur [U] [Z], Maître [B] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [Z] et la société COSTE TP, SARL qui défaillantes, laissent le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’elles n’ont aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, et au final, arrête ses prétentions en ces termes, sur les mêmes références :
Condamner la compagnie ACTE IARD en qualité d’assureur de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 59 634, 08 € TTC en réparation du préjudice causé par le bouleversement notable de l’économie du contrat, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 210 504, 10 € HT (soit 252 604, 92 € TTC) au titre de la reprise des regards au raccordement en eau des villas ainsi que de la totalité de l’enrobé (subsidiairement, dans le cadre d’une reprise partielle des enrobés 128 835, 20 € hors-taxes soient 154 602, 24 € TTC), comprenant également la réalisation d’un puits sec,Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 4765,44 € TTC au titre de la mise en sécurité provisoire de la voirie, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP au paiement de la somme de 495 € TTC concernant les factures liées au débouchage des canalisations en raison du défaut des regards, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 148,50 € TTC au titre de la reprise du regard et tabouret de la villa n° 1. Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement de la somme de 3 725 € TTC au titre de la réalisation de 4 regards tampon, Condamner solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à rembourser le coût du terrassement non réalisé à hauteur de 11 550 € HT soit 13 860 € TTC. Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE avec a compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à la somme 2 667 € hors-taxes soit 3 200, 40 € TTC correspondant au coût de la mise en place du géotextile qui était prévu contractuellement, sans qu’aucune compensation ne puisse avoir lieu (cette somme est incluse dans le devis général établi par la société EUROVIA dont il est déjà sollicité la condamnation à l’encontre de la compagnie ACTE IARD), Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) à la somme 4 725 € hors-taxes soit 5 670 € TTC correspondant au coût de la mise en place de la couche d’imprégnation qui était prévu contractuellement (cette somme est incluse dans le devis général établi par la société EUROVIA dont il est déjà sollicité la condamnation à l’encontre de la compagnie ACTE IARD), Condamner solidairement l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au paiement de la somme de 86 941 € hors-taxe soit 104 329,20 € TTC (devis pièce n°18 après déduction de la fourniture et mise en œuvre de géotextile et déduction de la réalisation de la couche d’imprégnation) correspondant à la reprise de l’enrobé. Condamner solidairement l’entreprise COSTE TP ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au coût de reprise des tampons des chambres télécom dont le coût est inclus dans le devis de la société EUROVIA. Condamner solidairement l’entreprise COSTE TP ainsi que la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) au coût de reprise du problème d’aiguillage de la fibre optique dont le coût est inclus dans le devis de la société EUROVIA. Condamner solidairement toutes parties succombantes au paiement de la somme de 25 000 € en réparation du préjudice causé à la copropriété. Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Vu la tentative de médiation favorisée par le tribunal,
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2026, prévoyant une clôture différée au 02 février 2026 fixant l’affaire à l’audience de jugement du 12 février 2026, reportée au 05 mars 2026 où elle a été mise en délibéré à la date du 07 mai 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les données factuelles et le développement de la procédure probatoire.
° Il convient de rappeler les faits suivants : le Syndicat des Copropriétaires, représenté par son Syndic en exercice, l’Agence FONCIA s’est rapproché d’un maître d’œuvre, en la personne de Monsieur [U] [Z] assuré auprès de la compagnie ACTE IARD, pour procéder à des travaux concernant les réseaux ainsi que la voirie de la Résidence " [Adresse 1] ", située sur la commune de [Localité 5]
À cet effet, le Syndicat des Copropriétaires a accepté le 16 janvier 2018 la proposition d’honoraires faite par ce dernier consistant à lui voir confier la maîtrise d’œuvre du chantier envisagé de réfection des réseaux eau potable, eaux usées et de voiries.
Il convient de préciser que Monsieur [Z] sera admis au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire après cessation de paiement en date du 23 avril 2019 et suivant décision rendue le 17 juin 2019, Maître [B] [G] était désigné en qualité de mandataire.
Dans le but de déterminer à quelles entreprises serait confié le marché de travaux, Monsieur [Z] a réalisé une consultation d’offres auprès de quatre entreprises et les sociétés [K] et COSTE TP se verront attribuer les lots pour réaliser respectivement les travaux de réfection des réseaux et de voirie.
Le marché sera finalement conclu avec ces sociétés le 23 janvier 2019.
Seront par la suite signés avec l’entreprise [K], exerçant sous l’enseigne SPIE BATIGNOLLES :
— Un ordre de service pour l’entreprise SA [K]/ SPIE BATIGNOLES pour la voirie les invitant à débuter les travaux le 30 janvier 2019 pour les achever le 30 avril 2019
— Un acte d’engagement de l’entreprise [K] pour la voirie chiffrant les travaux à la somme de 133 743,35 € TTC
Seront également conclus avec la société COSTE TP :
— Un ordre de service VRD pour la société COSTE TP les invitant à débuter les travaux le 30 janvier 2019 pour les achever le 30 avril 2019
— Un acte d’engagement VRD de la société COSTE TP chiffrant les travaux à 149 655 €
Un Cahier des Clauses Administratives Particulières sera également signé par tous les intervenants ( cf Pièce n°7 : CCAP). Ce document précise notamment que les travaux devront être effectués dans un délai de trois mois à compter du 30 janvier 2019 mais au surplus, il indique que le marché est conclu, à prix ferme, forfaitaire et par conséquent non révisable et non actualisable pour l’ensemble du chantier.
Pour des raisons inconnues, les délais contractuels précités ne seront pas respectés.
En effet, le chantier s’est achevé au mois de juin 2019, soit deux mois après le terme contractuel prévu.
En raison du retard constaté dans l’achèvement des travaux, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence représenté par son syndic en exercice rappelait à Monsieur [Z] le 25 juin 2019 les dispositions contractuelles relatives aux pénalités de retard par mail laissé sans réponse.
Aucune réception des travaux n’a été établie par procès-verbal du fait de plusieurs problèmes qui sont apparus directement en lien avec les travaux réalisés sous le contrôle du maître d’œuvre :
les métrés pratiqués par le maître d’œuvre et ayant conditionné le montant global forfaitaire appliqué par les entreprises, sont tous erronés, le conseil syndical des copropriétaires ayant constaté que les métrés réel étaient effectivement nettement en-deçà de ceux retranscrits par le maître d’œuvre, situation reconnue par le maître d’œuvre dans un mail du 29 octobre 2019 dans lequel il annexe le tableau du bilan des travaux conclu tel qu’il a été conclu initialement et celui modifié par la prise en compte de la différence de métrés.Divers manquements par rapport aux travaux prévus contractuellement ont pu être constatés sans qu’il n’y ait eu de concertation préalable du conseil syndical ou du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " : – Aucun regard n’a été posé pour le raccordement des réseaux adduction eau potable aux villas contrairement aux préconisations contractuelles.
— Un tabouret d’assainissement permettant l’évacuation des eaux usées n’a pas été installé pour la Villa n°1 de la Résidence.
— Il manque 4 regards tampons sur l’égout D800 sur les 12 prévus contractuellement.
— Un puits sec pour les eaux pluviales n’a pas été installé sur les 12 initialement envisagés.
— Le terrassement facturé n’a finalement pas été réalisé.
Absence de pose géotextile malgré les réticences du conseil syndical et des copropriétaires qui étaient présents aux réunions de chantier.Absence de couche d’imprégnation devant les villas n° 10, 11 et 12 sur un minimum de 100 m2. 48 mises à la cote des regards et des bouches ont été posées sur 35 prévues contractuellement. Il manque également 5 mises à la cote des chambres France Télécom, précision étant faite que ces chambres demeurent être la propriété de France Télécom et en aucun cas celles de la Résidence, cette mesure ayant été pleinement imposée au Syndicat des copropriétaires.
En outre, l’arrachage des arbres était confié à l’entreprise [K] mais n’a pas été effectué, ce qui a contraint le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " à engager une autre société pour y procéder, engendrant une nouvelle facturation hors travaux alors qu’une telle mission était prévue dans le marché conclu avec la société [K].
Un problème d’aiguillage de la fibre optique sur la copropriété est également apparu. Afin de constater ce désordre mais également pour trouver toute solution permettant d’y remédier, le Syndicat des Copropriétaires a eu recours aux services de la société SYNAPSE. Cette dernière a relevé que des conduites permettant le raccordement du réseau sont bouchées et des fourreaux « branchement abonnés » sont absents. Pour matérialiser ces blocages, la société SYNAPSE a réalisé un plan sur lequel figure ces anomalies, en Pièce n°10.
Voulant résoudre amiablement le litige, le Syndic représentant le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " demandait, par courrier du 24 décembre 2019, au maître d’œuvre de produire avant le 15 janvier 2020, le bilan des travaux modifié par rapport à la différence de métrés et des quantités effectivement engagées sur le chantier, et au regard de ces éléments, d’intervenir auprès des entreprises mandatées pour solliciter la régularisation de leur facture.
Cette lettre demeurera sans réponse de la part de Monsieur [Z].
Une relance lui sera alors adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 janvier 2020.
Souhaitant néanmoins obtenir des explications quant aux divers manquements constatés sur le chantier, le Syndic conviait le maître d’œuvre ainsi que les sociétés COSTE TP et [K] à la réunion du conseil syndical programmée pour le 20 février 2020.
Aucun de ces intervenants ne fera le déplacement, n’apportant au demeurant aucune justification à leur absence.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice a saisi le Tribunal Judiciaire en référé afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Juge des référés ordonnait une expertise en désignant Monsieur [O] [D] en qualité d’expert judiciaire.
C’est ainsi que l’Expert judiciaire s’est vu confier notamment pour mission : « évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties, notamment la différence de facturation pouvant exister entre les métrés réels du chantier et ceux figurant sur le plan de Maître d’œuvre et au titre du bouleversement de l’économie du contrat, et les chiffrer ou donner tous éléments de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de les chiffrer ».
Il convient de signaler que le juge des référés, par ordonnance du 24 novembre, condamnait la compagnie ACTE IARD au paiement de la somme de 45 000 €.
La société ACTE IARD a interjeté appel de la décision dans le but de solliciter la réformation de l’ordonnance uniquement en ce qu’elle a accordé au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " une somme de 45 000 €.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la Cour d’Appel confirmait l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle avait fixé à titre provisionnel au passif de Monsieur [U] [Z] la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » pour un montant de 45 000 €.
Le Syndicat des Copropriétaires a dû saisir par ailleurs le Juge chargé du contrôle des expertises car le premier rapport déposé par Monsieur [D] était considéré comme incomplet, en l’absence de réponse à toutes les questions qui lui avaient été confiées.
Dans ces conditions l’Expert judiciaire a déposé un nouveau rapport en date du 27 janvier 2023.
Le débat entre les différentes parties dont certaines font défaut s’est développé sur les mérites du rapport d’expertise dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun au vu des divers manquements et non réalisation conforme des ouvrages au prévisionnel des marchés conclus.
II – Sur le cadre juridique
° Les conventions légalement faites dans le cadre de la liberté contractuelle énoncée dans l’article 1102 du code civil, constituent la loi des parties suivant la règle annoncée dans l’article 1103 du code civil. L’article 1104 du code civil pose le principe de loyauté présidant aux rapports contractuels et dispose impérativement comme une règle d’ordre public « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1194 du code civil prévoit que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi. »
L’article 1217 du code civil indique que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231 du code civil rappelle qu'« à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a été préalablement été mis en demeure dans un délai raisonnable. »
L’article 1231-1 du code civil stipule que le « débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure. »
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts de l’intérêt moratoire.»
Le litige est intégralement articulée sur la responsabilité contractuelle des intervenants, d’abord Monsieur [Z] en sa qualité d''architecte dont seul son assureur, ACTE IARD, répond de sa garantie tant sur l’économie du contrat que sur les non-façons, malfaçons ou non-conformités puis des deux entreprises, l’entreprise [K] pour la voirie et la société TP COSTE pour les réseaux.
La requérante doit dans ce cadre établir la faute du contractant soit du fait du défaut dans le respect de son obligation de résultat quant à la réalisation d’une prestation exempte de tout vice soit dans les devoirs d’information ou de conseil pour y parvenir, manquements qui doivent être nécessairement en lien avec des préjudices certains.
Dans ce cadre, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] " [Adresse 1] " distingue la responsabilité propre de l’architecte sur la définition même du contrat et du programme d’une part, et les désordres en lien avec sa mise en œuvre.
Le rapport de Monsieur [D] traite des deux volets :
Le bouleversement économique du contratLes désordres de l’ouvrage.
III – La réclamation sur la révision du contrat au titre du bouleversement économique
Le maître d’ouvrage sollicite en sa faveur une révision à hauteur de 59 634, 08 € TTC du marché forfaitaire, reprochant au Maître d’œuvre d’avoir établi un marché de travaux à prix global et forfaitaire manifestement surévalué en raison d’une erreur sur les métrés.
° Les données du rapport de Monsieur [D] sont sur ce point les suivantes :
Dans le cadre du pré-rapport, Monsieur [D] a conclu qu’au vu de l’ensemble des travaux réalisés en plus ou en moins, il n’y a pas de bouleversement économique du marché à forfait.
Compte tenu que le problème des métrés avait été expressément ciblé par le juge des référés qui avait expressément missionné l’Expert judiciaire afin qu’il :
« évalue les préjudices de tous ordres subis par les parties, notamment la différence de facturation pouvant exister entre les métrés réels du chantier et ceux figurant sur les plans de maître d’œuvre et au titre du bouleversement de l’économie du contrat, et les chiffrer ou donner tous éléments de nature à permettre au juge du fond éventuellement saisi de les chiffrer »
Monsieur [D] a complété ses vérifications et son analyse en indiquant finalement :
Un marché à prix global et forfaitaire rémunère le titulaire du marché pour une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en œuvre pour leur réalisation.Réaliser les travaux à prix forfaitaire veut dire que ces travaux seront effectués conformément aux plans, cahier des charges et travaux particuliers, normes obligatoires et règles de l’art, quel que soit les travaux effectués, en respect des prescriptions, seul le résultat compte.
Après relevé de l’ensemble des travaux réalisés, par accédit contradictoire du 10 novembre 2022, tous lots confondus en plus ou en moins, – collecteurs principaux en linéaire : 260, 40 ml
— ramifications en raccordement des villas : 186, 50 ml
— Total Général des réseaux : 446, 90 ml
Nous retenons comme acceptable que les postes Adduction d’eau Potable, voiries, eaux usées et eaux vannes donnés pour un développé de 350 ml, concernant le collecteur principal et les ramifications de raccordement aux regards des villas toutes sections confondues. L’expert considère au final que nonobstant un linéaire supérieur fixé dans le contrat pour 350 ml, le développé réel pour 260, 40 ml, certes inférieur, est largement dépassé par les raccordements à chacune des villas.
La lecture attentive du marché signé le 6 juillet 2018 pour chacun des réseaux fait certes bien apparaître que les raccordements aux villas sont distingués pour 45 ml. La ventilation ainsi faite ne rompt pas la finalisation globale du chantier qui pour ce lot comprend l’aménagement des fouilles pour le réseau central mais aussi les raccordements individuels pour chacune des villas.
Prenant comme référence les seules fouilles du réseau principal, le syndicat requérant estime que la différence notable entre le métré prévisionnel et théorique du marché (350 ml) est supérieur à la réalité des travaux de ce chef ( 260, 40 ml) a entraîné une surfacturation des devis qui ont causé un nécessaire préjudice au Syndicat des Copropriétaires.
Il soutient que Monsieur [S] en aurait admis le principe en pièce 8, ce qui n’est pas totalement exact : Monsieur [S] admet bien que le métré principal est effectivement supérieur, chiffrant pour sa part à 256, 30 ml au lieu de 350 ml mais souligne, suivant le même raisonnement que l’expert adoptera ultérieurement, que les différents raccordements aux différentes villas représenteront un linéaire bien supérieur au forfait prévu de 45 ml soit pour lui 156, 80 ml.
La compagnie ACTE IARD rejoint le raisonnement de l’expert dès lors que celui-ci a bien constaté
au contradictoire des parties, que les métrés globalement considérés et non par tranche sont bien supérieurs à ceux estimés contractuellement par Monsieur [Z], de sorte que le syndicat des copropriétaires a été facturé pour 350 mètres linéaires + 45 ml, soit 395 ml au lieu de 446,90 mètres linéaires finalement réalisés de sorte, qu’ au regard des travaux réalisés en plus et en moins, et notamment de ces qu’il n’y avait pas de bouleversement de l’économie du marché de travaux à prix global et forfaitaire.
Il est admis que le marché à forfait connaît une limite s’il est établi que les prévisions contractuelles, définissant son objet et déterminant le prix de la prestation, sont quantitativement erronées et financièrement surévaluées de sorte qu’il en résulte un bouleversement notable ou significatif de l’économie du contrat.
De fait, s’il existe une différence financière importante entre, d’une part le prix global et forfaitaire et le prix qui aurait été appliqué en fonction de la réalité des métrés, il faut s’interroger sur le déséquilibre ainsi apporté dans l’adéquation des termes du marché dans sa définition de base à la réalité de sa réalisation, et ce, indépendamment de moins-values éventuelles en cas de non-réalisation ou au contraire en plus, sous réserve d’avenants spécialement consentis et régularisés, portant sur des travaux supplémentaires non prévus dans le périmètre du marché initial.
Suivant l’article 1793 du Code Civil, « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
De fait, Monsieur [Z], en sa qualité de maître d’œuvre, est garant de l’équilibre financier du contrat tel que les parties ont souhaité l’envisager dans un cadre forfaitaire et global, non seulement a posteriori en s’assurant de la conformité des plans avec la facturation afférente et du contrôle de la conformité du chantier, mais aussi a priori lorsqu’il détermine les données de base du chantier, notamment au plan quantitatif, exerçant dans cette prospective la compétence de son art et son devoir de conseil.
S’en tenant à la vérification expertale selon laquelle qu’il n’y avait que 260,40 m linéaires au lieu du 350 ml stipulé au marché pour les fouilles et pose de canalisations, le syndicat considère que le coût du marché a été majoré de 34,40 % de façon totalement injustifié.
Or, cette approche distributive qui ne raisonne que sur une seule ligne, celle consacrée au réseau « central » ne prend pas en compte le caractère global qui doit présider au calcul du coût nécessaire pour les réseaux dont l’aboutissement intègre nécessairement les raccordements individuels auprès de chacune des villas.
Il ressort de cette évaluation globale que le marché forfaitaire et global n’est pas défavorable au maître d’ouvrage d’un point de vue économique puisque :
le métré total réalisé pour permettre la finalisation des réseaux à chacune des villas est largement supérieur au métré prévisionnel de 395 ml ( + 51, 9 ml)le prix unitaire des raccordements est aussi supérieur si bien que ceux-ci ont été effectués en réalité, pour partie à un prix unitaire moindre, inférieur relatif aux fouilles générales et centrales.
Dès lors, le raisonnement de l’expert est parfaitement admissible et le syndicat ne peut se plaindre d’un bouleversement réel, ni même négatif, de l’économie du contrat forfaitaire au niveau de sa définition et de sa projection quantitative et financière envisagée globalement pour le lot réseaux centraux et raccordements de l’ensemble des villas.
La demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " entrera en voie de rejet.
IV – Le traitement des désordres, malfaçons, non-façons ou non-finitions et autres non-conformités en dehors du point n° 1 concernant les erreurs dans les métrés.et l’apurement des comptes
° Le cadre contractuel
Il convient d’observer que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception, en raison du refus du maître d’ouvrage d’y procéder, alors que cette phase était envisageable de l’avis même de l’expert avec d’éventuelles réserves et comme le maître d’œuvre était disposé à le faire.
L’expert note que le délai contractuel de réalisation des travaux au 30 avril 2019 a été globalement observé mais cependant perturbé par des travaux supplémentaires pour la réalisation individuel libre optique, comportant filerie et réfection des regards avec l’accord unanime des membres du conseil syndical du 23 mai 2019 : « Nous observons que l’ensemble de ces travaux supplémentaires interférent dans l’ordonnance du chantier. Ils conditionnent l’exécution des travaux de voirie, compte tenu de ces dispositions tardives, le délai contractuel ne pouvait être tenu. » (Selon l’expert)
Du fait de l’absence de réception, le débat est ciblé sur la responsabilité contractuelle de droit commun, nécessitant la démonstration d’une faute en lien avec le préjudice subi, étant noté que ces derniers sont disparates en ce qu’ils sont soit associés à des vices ou mal-façons proprement dits, soit à des non-conformités contractuelles soit à des non-finitions en moins-values dans le cadre d’un marché qui n’a pas été au bout de son processus de réalisation dès lors que l’absence de la phase de réception n’ pas permis de fixer les problématiques et un état éventuel d’inachèvement partiel.
Les désordres s’établissent autour de deux secteurs bien distincts avec des locateurs d’ouvrage à qui incombent une obligation de résultat quant à la réalisation totale et conforme des ouvrages confiés :
La voirie ce qui est le domaine de la société SA SPIE BATIGNOLES [K], concernée par :7
Absence de pose géotextile2667 € HT
3 200, 40 € TTC8
Absence de couche d’imprégnation devant les villas n° 10, 11 et 124 725 € HT
5 670 € TTC9
Réfection de l’enrobé86 941 € HT
104 329, 20 TTCEt qui sollicite reconventionnellement le règlement du solde net de son marché à hauteur de 9 720, 00 €, se décomposant dans le reliquat du marché initial de la somme de 6 655, 00 € à laquelle s’ajoute la facture pour travaux supplémentaires pour 4 845, 00 €.
Les réseaux ce qui est du domaine de la société SARL COSTE TP qui est concerné par :
2
Aucun regard n’a été posé pour le raccordement des réseaux – Devis EUROVIA
16 425 € TTC *
210 504,10 € HT 252 604,92 € TTC ou
128 835,20 € HT
154 602,24 € TTC
3
Non installation d’un tabouret d’assainissement
148,50 € TTC.
4
Manque de 4 regards tampons sur l’égout D 800
3 725,00 €. TTC
5
Un puits sec non installé – Devis EUROVIA
4868,80 € H T.
A leurs côtés, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] " met en cause la responsabilité propre et solidaire de l’architecte et de sa compagnie d’assurances, en raison de la mission complète qui lui incombait, de coordination et de surveillance du chantier dont il est estimé qu’elle a été défaillante et en lien avec les désordres subis.
Cette obligation de moyens n’est pas satisfaite par la simple organisation de réunions de chantier qui en l’occurrence, ont été effectives et suivies, y compris par le maître de l’ouvrage sans que cette présence ne vaille acceptation ou validation ni dédouane le maître d’œuvre de ses propres obligations, qui doivent garantir l’application exacte du projet conformément en l’occurrence avec le marché forfaitaire signé qui énumère les prestations attendues contractuellement et le contrôle de la bonne fin qualitative des travaux qui doivent être livrés exempts de tout vice constructif.
— Il est demandé aussi isolément à l’architecte une moins-value pour non réalisation :
6
Non réalisation du terrassement facturé
11 550 € HT
soit 13 860 € TTC.
Cette recherche de responsabilité doit s’effectuer poste par poste en regard des conclusions de l’expert qui sont pour une part critiquées par le requérant notamment.
1°/ Les désordres des réseaux relatifs à l’intervention de la SARL TP COSTE qui n’intervient pas dans les débats. Le débat est lié à la lecture de deux devis EUROVIA versés dans les débats.
a) Point n° 2 : Aucun regard n’ été posé pour le raccordement des réseaux aux villas contrairement aux préconisations contractuelles.
Selon Monsieur [D], les 45 regards de visite au raccordement des villas n’ont pas été réalisés. Des problèmes récurrents sont rapportés au raccordement individuel en eau des villas, la suppression par décision unilatérale de ces regards, entraîne une gêne importante dans la reprise des désordres au niveau de chaque raccordement individuel au réseau collectif. »
Il conclut que « pour répondre aux prescriptions du marché de travaux, l’ensemble de la mise en place des 45 regards au raccordement en eu des villas devra être réalisés. »
Suivant constats des 26 juillet et 24 octobre 2022, les conséquences de cette situation ont été mis en évidence en présence de fuites.
En outre, selon le syndicat requérant, cette fuite a eu lieu après la nouvelle canalisation, sur l’ancien tuyau d’origine fortement usé et non remplacé, et ne correspondant plus aux normes en vigueur au moment des travaux.
Il poursuit en indiquant que si un regard avait été réalisé tel que prévu contractuellement, les réparations d’éventuelles fuites auraient eu un coût bien moins onéreux et surtout n’auraient pas impacté le nouvel enrobé par des reprises peu esthétiques… Les raccordements auraient dû être faits jusqu’aux villas et non sous l’enrobé à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur.
Toujours selon le requérant, seules 8 villas sont raccordées en direct dans les règles de l’art contre 37 raccordées à 50 cm du pied de villas, à l’ancien tuyau d’origine (totalement hors norme au moment des travaux) par un raccord laiton droit ou coudé à 90° enterrés. Ces anciens tuyaux sont générateurs de fuites sur trois villas depuis la fin des travaux (villas n°5, n°16 et n°20).
Il regrette que l’expert judiciaire n’ait pas accédé à sa demande de chiffrer les travaux qui sont nécessaires pour réaliser les 45 regards prévus contractuellement, si ce n’est a minima ainsi que le remplacement du tuyau PEHD diamètre 25, obsolète et défaillant, générateur de fuites sur les 37 villas impactées et refaire les enrobés.
L’Expert judiciaire n’a pris en compte au final que la réalisation de ces 45 regards de visite.
Le syndicat estime que la réalisation de ces nombreux regards postérieurement à la réalisation de l’enrobé va entraîner des reprises ponctuelles totalement inesthétiques, non acceptables de sorte que selon le maître d’ouvrage la reprise des regards impose la reprise totale de l’enrobé.
C’est le sens du premier devis de la société EUROVIA pour la reprise générale des enrobés avec démolition et réalisation des réseaux pour un montant total hors-taxes de 210 504,10 € (soit 252 604,92 € TTC), comprenant également la réalisation de 2 puits secs, sauf à valider le second devis d’un montant de 128 835,20 € hors-taxes (soit 154 602,24 € TTC), chiffre qui se limite à des reprises partielles devis qui comprend également la réalisation de 2 puits secs.
Il convient cependant de constater et de déplorer que ces deux devis tardifs en date du 21 juin 2024 n’ont jamais été soumis à l’avis autorisé de l’expert judiciaire devant lequel le débat technique doit être épuisé de sorte que ces documents à vocation commerciale pour l’entreprise qui en est l’auteur, au demeurant transversaux à d’autres postes, ne sauraient constituer une référence pour le tribunal, privés ainsi de l’avis technique nécessaire de l’expert.
Ainsi, l’expert a expressément indiqué que « pour répondre aux prescriptions du marché de travaux, l’ensemble de la réalisation des 45 regards au raccordement en eau des villas devra être réalisé par l’entreprise COSTE TP » et a chiffré le coût de ces travaux à la somme de 16 425,00 € TTC (45 x 365,00 €/unité) – à rapprocher du coût unitaire EUROVIA de 519, 70 €.
Il sera alloué cette somme indemnitaire à la charge de l’entreprise TP COSTE mais aussi de l’assureur de Monsieur [S] qui dans sa mission de surveillance du chantier ne pouvait manquer de repérer l’absence de mise en place des 45 regards manquants.
Il sera examiné infra le surcoût relatif à une facture d’intervention pour mise en sécurité intermédiaire en raison de la présence de nids de poule.
b) Point n° 3 : Un tabouret d’assainissement permettant l’évacuation des eaux usées n’a pas été installé pour la Villa n°1 de la Résidence.
Ce poste est retenu par l’expert qui l’impute à la société TP COSTE pour un coût de 148, 50 € dont le maître d’œuvre pour les mêmes motifs de manquement à sa mission de contrôle et de surveillance.
Sont liées à ce problème trois factures pour des interventions intermédiaires de débouchage qui sont examinées infra.
c) Point n° 4 : Il manque 4 regards tampons sur l’égout D800 sur les 12 prévus contractuellement.
L’Expert judiciaire a relevé qu’il manquait trois regards tampon D800 à l’embranchement en « T ». Il a chiffré le coût des reprises à la somme de 2 475 €.
Il a par ailleurs chiffré la remise à la cote d’un regard tampons qui n’était pas visible pour la somme de 1250 €.
Au total, le coût des travaux s’élève à la somme de 3 725 €.
Si la responsabilité à l’entreprise COSTE TP n’est pas discutable, celle de Monsieur [S] ne l’est pas moins et de façon aussi importante au regard de sa mission de vérification et de surveillance de la bonne fin des prescriptions du marché puisqu’une meilleure vigilance aurait empêché le désordre final.
d) Point n° 5 : Un puits sec pour les eaux pluviales n’a pas été installé sur les 12 initialement envisagés.
Ce poste n’est pas retenu par l’expert qui souligne que 12 puits secs ont été mis en place en tenant compte de la mise en place de deux puits secs sur les chemins de jardin, de sorte qu’il existe une contrepartie et la situation des puits secs est conforme aux besoins d’évacuation des eaux pluviales, nonobstant le non-respect de la règle des 30 mètres.
Il n’est pas démontré que cette non-conformité contractuelle ait une incidence technique négative dans la mesure où la capacité globale de 12 puits est respectée et suffisante.
Ce poste sera rejeté.
2°/ une non façon en Point n° 6 du fait de la facturation d’un terrassement finalement non réalisé réalisé.
Le Syndicat des Copropriétaires soutient que le terrassement n’a jamais été réalisé alors qu’il a été facturé. (cf. facture n°706/1900725 du 16 juillet 2019).
Il réclame à Monsieur [S] le remboursement du coût du terrassement en moins-value pour non-façon selon devis à hauteur de 11 550 € HT soit 13 860 € TTC
Il est reproché à l’expert, Monsieur [D] de ne pas avoir opéré un quelconque sondage et de pouvoir conclure que le terrassement à épaisseur variable, pour réglage et mise en forme des voies, a obligatoirement été réalisé avant le profilage et mise en place de l’enrobé.
Il retient que sur déclaration du laboratoire de contrôle la structure de chaussée réalisée sur le chantier est satisfaisante. Le syndicat conteste l’objectivité du laboratoire sollicité, en réalité, sur mandat de la société SPIE BATIGNOLLES, partie au litige, laboratoire qui fait partie de la même société, réalisé post-travaux (31 mai 2021) sans aucune investigation (carottages, fouilles ou autres).
Toutefois, le syndicat n’apporte aucune démonstration technique pour contredire l’avis de l’expert qui s’appuie sur les investigations d’un laboratoire. Il n’a pas été demandé en cours d’expertise un sapiteur « indépendant » et il n’est pas rapporté aux débats une étude contraire par un autre laboratoire privé.
Dès lors, cette demande se heurte à une carence probatoire et ne sera pas admise.
3°/ Les désordres de voirie relatif à l’intervention de la SA SPIE BATIGNOLLES
° La prise en charge des désordres
Point n° 7 : absence de pose géotextile malgré les réticences du conseil syndical et des copropriétaires qui étaient présents aux réunions de chantier.
Si Monsieur [D] a relevé que le géotextile n’avait pas été réalisé, il conclut néanmoins que cette non-réalisation est compensée par le remplacement des chambres PTT qui a été entérinée par le conseil syndical et le syndic dans un procès-verbal du 5 juin 2019.
Le syndicat requérant n’accepte pas le principe même de cette compensation et réclame la condamnation solidaire de la SA SPIE BATIGNOLLE et du maître d’œuvre à hauteur de 2667 € HT / 3 200, 40 € TTC
Si la simple participation du maître de l’ouvrage à certaines réunions de chantier ne vaut pas ni approbation tacite des travaux supplémentaires ni immixtion, il est clair aussi que le PV sus-évoqué a acté une modification technique du projet qui n’entraîne aucune conséquence négative pour la pérennité de l’ouvrage, ce que confirme l’expert qui s’appuie sur les conclusions du laboratoire sollicité, selon un avis circonstancié qu’aucune consultation contraire ne contredit :
« La structure de chaussée réalisée sur le chantier cité en objet est satisfaisante. La non mise en œuvre du géotextile et l’absence très localisée de couche d’imprégnation sur la GNT ne remettent pas en question la pérennité de l’ouvrage. Le dimensionnement mécanique est largement vérifié avec une déformation admissible à la surface de la plate6forme très largement supérieure à la déformation réelle ».
Dès lors, l’exigence d’une prestation prévue au contrat, qui non effective, est compensée au plan technique par un dispositif aux effets équivalents, alternative à laquelle le maître d’ouvrage ne s’est pas opposée en temps réel pour exiger l’application stricte du cahier des charges, ne saurait être reçue comme fondée et sera donc écartée.
g) Point n° 8 : Absence de couche d’imprégnation devant les villas n° 10, 11 et 12 sur un minimum de 100 m2
L’Expert judiciaire a relevé l’absence de couche d’imprégnation.
Toutefois, il a retenu que cela n’apportait pas de préjudice à la qualité de la couche d’enrobés, se fondant notamment sur l’avis autorisé du laboratoire pré-cité.
Il considère que le montant de cette somme doit être déduit du marché de travaux.
Le Maître d’ouvrage, sur la base du devis EUROVIA, sollicite au regard du marché la réalisation de cette couche d’imprégnation pour la somme de 4 725 € HT/5 670 € TTC
Suivant le même raisonnement que précédemment, cette demande entrera en voie de rejet, sauf à tenir compte de cette non-réalisation sans conséquence au titre de l’apurement des comptes.
h) Point n° 9 : sur la réfection de l’enrobé pour un montant réclamé de reprise à hauteur de 86 941 € HT 104 329, 20 TTC
Il n’est pas contestable qu’à plusieurs endroits des affaissements de l’enrobé existent.
L’Expert judiciaire a chiffré le coût de reprise des travaux de ce chef à la somme de 1 560, 00 € TTC correspondant à la reprise de deux affaissements, et ce, de façon très minimaliste.
Le syndicat déplore pour sa part six affaissements de chaussée (aux droits des villas n°5, n°13, n°18, n°31 et n°34), cinq autour de puits sec, un le long d’une chambre TÉLÉCOM, trois ont eu une réparation d’enrobé ce qui génère des reprises « verrue » sur un enrobé neuf.
Le 12 juillet 2024, un nouveau constat de commissaire de justice a été réalisé faisant ressortir divers affaissements de la chaussée nécessitant l’intervention de la société EUROVIA pour un coût total de 4 368,32 €.
La requérante conteste le positionnement de la société SPIE BATIGNOLLES qui explique que la reprise de cet affaissement ne doit pas lui être imputée dès lors que l’origine serait une fuite d’eau et non un défaut de son ouvrage.
Il est à noter qu’aucune fuite d’eau n’est apparue aux abords et que suite aux affaissements de chaussée, il a été demandé à la société Eurovia la mise en sécurité des personnes et véhicules par reprise de ces affaissements. Cela a bien mis en évidence un défaut de compactage, de matériaux et de distance des tuyaux et du puits sec 20 cm au lieu des 50 cm requis.
La répétition des affaissements en plusieurs endroits témoigne d’un défaut de compactage qui relève de la seule faute d’exécution de l’entreprise, défaillante dans le résultat obtenu. Sur ce point, la mise en cause fautive de l’architecte ne repose sur aucun élément démonstratif, le désordre provenant d’un défaut conforme de réalisation imputable à la seule entreprise.
Cette dernière fait plaider le principe de proportionnalité qui constitue une limite à la réparation intégrale du contractant lésé.
Toutefois, la reprise ponctuelle, tout autant fragile qu’inesthétique tel qu’envisagée par l’expert ne saurait convenir dès lors que les points d’affaissement se multiplient et nécessitent une reprise plus complète de l’ouvrage.
Il sera donc admis à la charge de la société SPIE BATIGNOLLES la charge intégrale de cette reprise.
° La liquidation du compte d’entreprise
La SA SPIE BATIGNOLLES [K] réclame reconventionnellement le solde du marché à concurrence de la somme de 9 720, 00 € ainsi obtenu:
Solde du marché global et forfaitaire : 133 743, 35 € – 127 088, 35 € (paiement acquittée cf certificat de paiement du MOE : soit un reliquat de 6 655, 00 €Travaux supplémentaires hors-marché initial suivant acceptation 25 avril 2019 pour les aménagement des passages entre villas = 4 845, 00 € imputation en moins-value au titre des finitions selon l’expert pour 1 780, 00 €
Ce solde sera donc déduit du compte de liquidation entre le syndicat et la société SA SPIE BATIGNOLLES.
V – Sur les demandes complémentaires
° Les demandes annexes
i) Point n° 10 : tampons des chambres TÉLÉCOM.
La non mise en place des tampons des chambres TÉLÉCOM n’ont pas pu être entérinées puisque ces chambres ne sont pas la propriété de la copropriété mais d’Orange.
Les tampons des chambres TÉLÉCOM, d’origine, étaient de 250 KN. Sauf un tampon, ils ont été changés sans le consentement de la copropriété par des tampons de 12 500 kg à la roue, selon le syndicat, en contradiction avec la norme EN 124 qui définit précisément que les 125 KN sont pour des zones piétonnes et les 250 KN voire 400 KN sont pour des voies de circulation.
Le changement aurait dû être au moins équivalent aux caractéristiques des précédents selon le requérant qui déplore aussi des nuisances sonores au passage de véhicules, qui ne sont pas documentées, en lien avec ce sous-dimensionnement supposé.
Or, l’expert conclut à l’adéquation des tampons de 12 500 KG à la roue par rapport à l’utilisation pour voie piétonne et pour une circulation de véhicule jusqu’à 50 tonnes.
Dès lors, cette modification contractuelle a été adaptée par une configuration suffisante et qui n’entraîne aucun désordre ni déclassification des performances requises pour l’ouvrage et sa destination.
j) Point n° 11 : problème d’aiguillage de la fibre optique
L’Expert judiciaire a indiqué que ce point avait été résolu par l’entreprise SYNAPSE.
Sur la base d’un avis succinct 3 ans plus tard de la société SYNAPSE faisant état des « points bloquants » avec les plans, le syndicat est d’un avis différent et demande de condamner l’entreprise COSTE TP ainsi que la compagnie ACTE IARD au coût de reprise du problème d’aiguillage de la fibre optique) sans le chiffrer mais en référence au devis EUROVIA.
Toutefois, cet avis est insuffisant pour retenir un lien avec les travaux originels, ce d’autant que le préjudice est imprécis et non chiffré.
° Les factures d’intervention
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Factures d’intervention en lien avec les non-façons :
— mise en sécurité provisoire de la voirie en lien avec le point 2
— débouchage des canalisations* 3factures en lien avec point 3
4 288, 80 HT 4 765, 44 € TTC
495, 00 € TTC
a) Il est en outre précisé que compte tenu de la dangerosité des nids-de-poule et de la déformation de l’enrobé constatée par voie d’huissier, la copropriété a validé le devis de mise en sécurité établie par la société EUROVIA pour un montant de 4 765,44 € TTC. Toutefois, le tribunal a cherché vainement la production de cette facture dans les pièces de la demanderesse qui ne l’a fait figurer au bordereau. Cette dépense ne sera admise que sur production de la facture dont s’agit et sur le justificatif de son paiement effectif.
b) Les problèmes liés à l’absence de regard conforme entraînent chaque fois un surcoût pour la copropriété pour déboucher les canalisations.
Il est produit au moins 3 factures concernant des interventions qui ont dû être financées par la copropriété pour montant de 495 € TTC.
L’ensemble de ces dépenses en lien avec les postes 2 et 3 s’imputent sur le compte solidaire de la société TP COSTE et de l’architecte, via son assureur.
° Le préjudice moral
k) Point N° 12 sollicité à hauteur de 25 000, 00 €
Le syndicat des copropriétaires estime subir un préjudice collectif suite aux travaux qui ont débuté en 2018 dans la mesure où la copropriété a été et est toujours actuellement toujours ennuyée concernant ces travaux qui ne sont pas achevés, ou qui présentent des non-finitions ou malfaçons.
La copropriété déclare subir un préjudice quotidien (fuite d’eau, affaissements de l’enrobé, risque d’inondation…), devant la villa numéro 14, les pavés déposés par les entreprises lors des travaux n’ont jamais été reposés malgré les demandes du maître d’œuvre aux entreprises. Devenus nécessaires, des travaux de reprise de la chaussée devant cette villa ont été réalisés par l’entreprise MARCON pour un montant de 985,05 € TTC.
Le syndicat déplore qu’au mois de juillet 2024, plusieurs affaissements de chaussée autour de puits sec et chambre Télécom représentaient un réel danger et souligne qu’il y avait urgence à mettre en sécurité la circulation des piétons et véhicules.
Il est répondu non sans raison que le choix de la copropriété de refuser la réception de l’ouvrage et de bénéficier du processus légal en découlant pour résoudre les difficultés alors que les marchés n’étaient pas soldés mais que l’ouvrage pouvait être réceptionné avec les réserves utiles, a compliqué la résolution des différents points de litige.
Le syndicat n’est recevable par ailleurs que pour agir pour son préjudice collectif propre de jouissance ; de fait, la difficulté persistante pour l’une des villas ne saurait être invoqué en l’absence d’action du bénéficiaire du lot, sauf à plaider par procureur.
Il n’est pas établi que les voiries seraient impraticables ou non fonctionnelles ou que les problématiques seraient récurrentes.
Par ailleurs, le présent arbitrage de la juridiction quant aux causes et aux incidences indemnitaires du litige relativise l’importance du trouble de jouissance, certes réel ; ne serait-ce que par les tracasseries occasionnées par le litige mais qui doit aussi son développement, quelque peu décalé dans ses enjeux financiers, en raison même du caractère manifestement excessif des prétentions au regard du coût économique des ordres de travaux concernant les deux lots considérés suivant une disproportion largement au-dessus du double, pouvant donner du crédit aux affirmations adverses selon laquelle le syndicat n’entendait en réalité que « battre monnaie ».
Le tribunal s’en est tenu pour sa part à l’élément objectif que constituent les conclusions utiles et raisonnables de l’expert, qui ne semblaient pas correspondre aux vœux et aux espérances de la copropriété.
Le tribunal retient l’existence réelle d’un trouble de jouissance mais considère légitime de garder les proportions qui s’imposent pour le ramener à la somme de 5 000, 00 €.
Ainsi, le tribunal retient les comptes suivants :
TABLEAU RECAPITULATIF
Point
Objet
Demande
1
Les métrés – Bouleversement du contrat
59 634,08€ TTC
REJET
2
Aucun regard n’a été posé pour le raccordement des réseaux
16 425 € TTC
210 504,10 € HT 252 604,92 € TTC ou
128 835,20 € HT
154 602,24 € TTC
Admis pour 16 425 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
3
Non installation d’un tabouret d’assainissement
148,50 € TTC.
Admis pour 148,50 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
4
Manque de 4 regards tampons sur l’égout D 800
3 725,00 €. TTC
Admis pour 3 725,00 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
5
Un puits sec non installé – Devis EUROVIA
4 868,80 € H T.
REJET
6
Non réalisation du terrassement facturé
11 550 € HT
soit 13 860 € TTC
REJET
7
Absence de pose géotextile
2667 € HT
3 200, 40 € TTC
REJET
8
Absence de couche d’imprégnation devant les villas n° 10, 11 et 12
4 725 € HT
5 670 € TTC
REJET
9
Réfection de l’enrobé
86 941 € HT
104 329, 20 TTC
104 329, 20 TTC
imputation SA SPIE *
sauf solde marché / 9 720, 00 €
10
Tampons des chambres TÉLÉCOM
Non chiffré mais inclus dans le devis EUROVIA
Sans incidence
11
Problème d’aiguillage de la fibre optique
Non chiffré mais inclus dans le devis EUROVIA
Non établi
12
Préjudice de la copropriété
5 000,00 €
13
Factures d’intervention en lien avec les non-façons :
— mise en sécurité provisoire de la voirie en lien avec le point 2
— débouchage des canalisations 3factures en lien avec point 3
4 765, 44 € TTC *
495, 00 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
* sous réserve de production d’une facture acquittée
VI – Les dépens, en ce compris les frais d’expertises seront à la charge des parties requises qui succombent pour une part.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 3 000, 00 €, à la charge solidaire des parties condamnées aux dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Tenant le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D]
I – Arrête les indemnisations retenues en exécution du marché aux termes du récapitulatif suivant :
Point
Objet
Demande
1
Les métrés – Bouleversement du contrat
59 634,08€ TTC
REJET
2
Aucun regard n’a été posé pour le raccordement des réseaux
16 425 € TTC *
210 504,10 € HT 252 604,92 € TTC ou
128 835,20 € HT
154 602,24 € TTC
Admis pour 16 425 € TTC
Imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
3
Non installation d’un tabouret d’assainissement
148,50 € TTC.
Admis pour 148,50 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
4
Manque de 4 regards tampons sur l’égout D 800
3 725,00 €. TTC
Admis pour 3 725,00 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
5
Un puits sec non installé – Devis EUROVIA
4 868,80 € H T.
REJET
6
Non réalisation du terrassement facturé
11 550 € HT
soit 13 860 € TTC
REJET
7
Absence de pose géotextile
2667 € HT
3 200, 40 € TTC
REJET
8
Absence de couche d’imprégnation devant les villas n° 10, 11 et 12
4 725 € HT
5 670 € TTC
REJET
9
Réfection de l’enrobé
86 941 € HT
104 329, 20 TTC
104 329, 20 TTC
imputation SA SPIE *
sauf solde marché / 9 720, 00 €
10
Tampons des chambres TÉLÉCOM
Non chiffré mais inclus dans le devis EUROVIA
Sans incidence
11
Problème d’aiguillage de la fibre optique
Non chiffré mais inclus dans le devis EUROVIA
Non établi
12
Préjudice de la copropriété
5 000,00 €
13
Factures d’intervention en lien avec les non-façons :
— mise en sécurité provisoire de la voirie en lien avec le point 2
— débouchage des canalisations 3factures en lien avec point 3
4 765, 44 € TTC *
495, 00 € TTC
imputabilité solidaire de COSTE TP et Monsieur [S]
* sous réserve de production d’une facture acquittée
II – En conséquence,
Fixant au passif de Monsieur [U] [Z], sous la représentation judiciaire de Maître [B] [G], mandataire, la créance du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", situé sur la commune de [Localité 5], représenté par son [Etablissement 1] en exercice, l’Agence FONCIA, sise [Adresse 10], par référence aux condamnations de son assureur SA ACTE IARD
Tenant la responsabilité tant des entreprises que du maître d’œuvre dans les limites retenues par le tribunal
Condamne solidairement la compagnie ACTE IARD (assureur de Monsieur [Z]) et l’entreprise COSTE TP, au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", situé sur la commune de [Localité 5], représenté par son [Etablissement 1] en exercice, l’Agence FONCIA, sise [Adresse 10], ou tout autre syndic, statutairement investi, des sommes suivantes :
— de 16 425 € TTC au titre du regard
— de 148, 50 € TTC au titre de non installation d’un tabouret d’assainissement
— de 3 725,00 €. TTC au titre de 4 regards tampons sur l’égout D 800 et au titre des factures d’intervention, les sommes de 495, 00 € TTC et 4 765, 44 € TTC, sous réserve de production d’une facture acquittée.
Condamne l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE au paiement de la somme de 86 941 € hors-taxes soit 104 329,20 € TTC (devis pièce n°18 après déduction de la fourniture et mise en œuvre de géotextile et déduction de la réalisation de la couche d’imprégnation) correspondant à la reprise de l’enrobé.
Constate que l’entreprise [K] SPIE BATIGNOLLE est bénéficiaire d’un solde de marché et condamne le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 16] " [Adresse 1] ", situé sur la commune de [Localité 5], représenté par son [Etablissement 1] en exercice, l’Agence FONCIA, sise [Adresse 10], ou tout autre syndic, statutairement investi, à payer le somme de 9 720, 00 € TTC
Ordonne la compensation entre les deux créances réciproques.
Déboute pour le surplus des demandes, et notamment sur la prétention relative au bouleversement économique.
Condamne solidairement la SARL COSTE TP, la compagnie d’assurances ACTE IARD pour le compte de Monsieur [U] [Z], sous la représentation de Maître [B] [G], et la société SA SPIE BATIGNOLLES [K], au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", représenté par son Syndic en exercice, l’Agence FONCIA, ou tout autre syndic statutairement investi, de la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral causé à la copropriété.
Condamne la SARL COSTE TP, la compagnie d’assurances ACTE IARD pour le compte de Monsieur [U] [Z], sous la représentation de Maître [B] [G], et la société SA SPIE BATIGNOLLES [K] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise
Condamne la SARL COSTE TP, la compagnie d’assurances ACTE IARD pour le compte de Monsieur [U] [Z], sous la représentation de Maître [B] [G], et la société SA SPIE BATIGNOLLES [K] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " [Adresse 1] ", représenté par son Syndic en exercice, l’Agence FONCIA, ou tout autre syndic statutairement investi, de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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