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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 24/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 mai 2026
N° RG 24/01370 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEBY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [Z], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 12 novembre 2024
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 12 novembre 2024, le conseil de Madame [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 9 juillet 2024 notifiée par lettre du 11 septembre 2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie « névralgie cervico brachiale gauche constatée 20 juillet 2023.
Par conclusions transmises le 18 mars 2026, le conseil de Madame [E] a contesté la décision de la CPAM du 05 décembre 2024 refusant la prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la pathologie « tendinopathie du supra épineux sans rupture gauche », et la décision de la [1] du 16 décembre 2025 confirmant ce refus.
A l’audience du 14 avril 2026, Madame [E] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
ANNULER la décision de refus rendue par la CPAM le 18 août 2023,
ANNULER la confirmation de refus de prise en charge rendue par la [1] le 11 septembre 2024,
ANNULER la décision de refus de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles rendue par la CPAM le 5 décembre 2024,
ANNULER la confirmation de refus de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles rendue par la [1] le 7 janvier 2026,
JUGER que Madame [E] fait la démonstration que sa pathologie est survenue par le fait ou à l’occasion du travail, et ainsi remplit les conditions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
JUGER que la pathologie développée par Madame [E] est d’origine professionnelle,
CONDAMNER, en outre, la CPAM à verser à Madame [E] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance qu’elle a déposé deux déclaration de maladie professionnelle la première pour névralgie cervico brachiale gauche et l’autre pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs ; que la seconde pathologie confirmée par un examen d’IRM correspond à la désignation du tableau 57 A ; que le refus de la [1] est infondé.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère comparaît par son représentant et développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter Mme [E] de ses demandes s’agissant de la première déclaration de maladie professionnelle,
— confirmer la décision de refus de prise en charge et les décisions de la [1].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité et l’objet du litige
— Madame [E] a déposé une première déclaration de maladie professionnelle le 31-07-2023 accompagnée d’un certificat médical initial du 20-07-2023 faisant état d’une Névralgie cervico brachiale gauche.
La Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que cette maladie n’était pas visée à un tableau de maladie professionnelle et son médecin conseil a estimé par avis du 18-08-2023 qu’elle n’entrainait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Par décision du 18-08-2023, la [2] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge.
Madame [E] a contesté ce refus devant la [1] qui par décision du 09-07-2024 notifiée par lettre du 11-09-2024 postée le 16-09-2024 a confirmé le refus.
Le Tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
— Madame [E] a déposé une seconde déclaration de maladie professionnelle le 27-11-2024 accompagnée d’un certificat médical initial du 25-11-2024 faisant état d’une Tendinopathie du supra épineux sans rupture gauche + épanchement dans la gouttière bicipitale + bruite sous acromion deltoïdienne – latéralité gauche.
Le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie a exprimé son désaccord sur le diagnostic de la pathologie décrite dans le certificat médical initial.
Par décision du 05-12-2024, la [2] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge.
Madame [E] a contesté ce refus devant la [1] qui par décision du 16-12-2025 notifiée le 07-01-2026 a confirmé le refus.
Le tribunal a été saisi par erreur de conclusions transmises le 18 mars 2026 par le conseil de Madame [E] tendant à contester cette décision alors qu’il y avait lieu de saisir le tribunal d’une requête distincte.
Par conséquent, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office la disjonction de cette instance et de convoquer les parties afin qu’il soit statué sur le second recours portant sur les décisions de rejet des 05-12-2024 et 16-12-2025.
2 Sur le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 20-07-2023
Selon L 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (25%)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Pour rappel, Madame [E] a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 31-07-2023 accompagnée d’un certificat médical initial du 20-07-2023 faisant état d’une Névralgie cervico brachiale gauche.
La Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que cette maladie n’était pas visée à un tableau de maladie professionnelle et son médecin conseil a estimé par avis du 18-08-2023 qu’elle n’entrainait pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%.
Par décision du 18-08-2023, la [2] a notifié à l’assurée un refus de prise en charge, confirmé par la [1].
Le tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail prévoit que :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il est constant que la névralgie cervico brachiale ne figure pas au tableau 57 des maladies professionnelles et qu’il s’agit dès lors d’une maladie hors tableau.
Madame [E] ne produit aucun élément médical permettant d’établir ou au moins de suggérer que la NCB mentionnée sur le certificat médical initial entrainerait un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%
Dans ces conditions, les décisions de la [2] et de la [1] refusant la pris en charge de la NCB au titre de la législation professionnel doivent être confirmées.
Madame [E] sera déboutée de ses demandes.
Succombant, elle supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la disjonction de l’instance relative à la décision de la [1] de la Caisse primaire d’assurance maladie du 16-12-2025 ;
Dit que les parties sont convoquées à l’audience du 08 septembre 2026 – 9h00 – salle 10 pour qu’il soit statué sur cette instance ;
Déclare le recours contre la décision de la [1] de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 09-07-2024 recevable ;
Déboute Madame [I] [E] de sa demande de prise en charge de la maladie constatée par certificat médical du 20-07-2023 ;
La condamne aux dépens
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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