Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 25 mars 2026, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYMM
MINUTE N° :
S.A. D’HLM [Localité 1]
c/
[O] [Q], [B] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 25 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. D’HLM [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparant – non-représenté
Madame [B] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2013, la S.A. d’HLM [Localité 1] anciennement dénommée DOMAXIS, a donné en location à Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Suite à des échéances impayées, la S.A. d’HLM [Localité 1] a fait délivrer le 5 février 2025 à Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.814,32 euros au titre des loyers et charges, terme de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la S.A. d’HLM [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] devant le juge de proximité des contentieux de la protection de [Localité 7] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la résiliation judiciaire ;leur expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.704,64 euros en principal, correspondant à la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ; leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 19 janvier 2026, la S.A. [Localité 1], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif et actualise le montant de la dette locative à la somme de 622,79 euros, terme de décembre 2025 inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assignés par actes remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] ne sont pas comparants et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 mars 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Val d’Oise le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’HLM [Localité 1] justifie avoir signalé la situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le demande de résiliation du bail est donc recevable.
2. Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ».
En l’espèce, le bail conclu le 1er avril 2013 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, au vu du décompte produit, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] le 5 février 2025, les locataires n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 1.814,32 euros en principal.
Il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 avril 2025.
3. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. d’HLM [Localité 1] produit un décompte actualisé au 14 janvier 2026 démontrant que Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] restent lui devoir à cette date la somme de 622,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés terme de décembre 2025 inclus.
1La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le bail prévoit la solidarité entre les locataires ; ainsi, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Les défendeurs seront ainsi condamnés solidairement au paiement de la somme de 622,79 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 14 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 pour la somme de 1.814,32 euros et à compter de la décision pour le surplus.
4. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les locataires ont repris le paiement du loyer courant et la bailleresse a donné son accord, des délais de paiement seront donc accordés aux locataires et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] seront occupants sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à la S.A. d’HLM [Localité 1] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] au paiement de cette somme.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. [Localité 1], Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er avril 2013 liant les parties à compter du 6 avril 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 1] la somme de 622,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 pour la somme de 1814,32 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] à s’acquitter de cette somme en 12 mensualités de 50,00 euros et une 13ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la S.A. d’HLM [Localité 1] sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra ses effets ;ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 1] l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] à payer à la S.A. d’HLM [Localité 1] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [B] [Q] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. d’HLM [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Délai
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue
- Casino ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance
- Habitat ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Minute ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Juge
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Meubles
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Froment ·
- Or ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifeste ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Illicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.