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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 26 juin 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE c/ LE TRESOR PUBLIC, S.C.I. SGCC IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 (postulant) et par Maître Cyril DUBREIL, avocat au barreau de NANTES (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.C.I. SGCC IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495
LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 26 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2023, publié le 31 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2023 S numéro 37 (et rectifié le 21 avril 2023 sous les références [Immatriculation 3]), la Banque populaire du Grand Ouest a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SGCC immobilier, situés [Adresse 8] et [Adresse 4] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 22 mai 2023.
Par un jugement du 29 août 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ce commandement, à l’audience d’adjudication du 19 décembre 2024.
Aux termes d’un jugement du 19 décembre 2024, la débitrice ayant interjeté appel de ce jugement, le report de l’audience d’adjudication a été ordonné. La cause et les parties ont été renvoyées à l’audience du 22 mai 2025, pour fixer une nouvelle date d’adjudication.
A cette audience, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et soutenues à l’audience, la débitrice a sollicité un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 30 avril 2025. Elle soutient que cette décision est affectée d’une contradiction, dès lors qu’elle a infirmé le jugement d’orientation quant au montant de la créance mentionnée mais n’a pas annulé le commandement de payer valant saisie visant une créance erronée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a demandé la fixation de la date d’adjudication, soutenant que le pourvoi, mal fondé, a été formé de manière dilatoire. Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer, elle sollicite la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt du 30 avril 2025, aux termes duquel la cour d’appel de [Localité 12] a infirmé le jugement d’orientation du 29 août 2024 seulement sur le montant de la créance mentionnée et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions.
Il convient de rappeler que le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel, est exécutoire et que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution.
Décision du 26 Juin 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00129 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6CP
La débitrice sollicite néanmoins un sursis à statuer, au motif que l’arrêt du 30 avril 2025 fera l’objet d’une cassation pour n’avoir pas annulé le commandement de payer valant saisie immobilière, alors même qu’il reconnaissait qu’il avait été délivré pour un montant erroné.
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait annuler le commandement de payer valant saisie immobilière au motif que le montant la créance serait erroné.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Rappelle que la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 20 février 2023 a été ordonnée par jugement du 29 août 2024 ;
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 9 octobre 2025 à 14 heures ;
Désigne Me [J] [Z], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, Me [G] [R], commissaire de justice, procédera à ces opérations ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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