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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : 24/01547 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7QP
NAC : 53B
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES C/ [Z] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° [Numéro identifiant 3] du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 5])
Clôture prononcée le : 14 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
Exposé du litige :
Suivant offre de prêt acceptée le 20 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (Crcam par la suite) a consenti à M. [Z] [K], aux fins d’acquisition de sa maison d’habitation, deux prêts :
— un prêt n°00002538804 d’un montant de 54 430 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 0,87%,
— un prêt n°00002538805 d’un montant de 85 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 1,03%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2024, la Crcam l’a mis en demeure de régulariser les échéances de prêt non payées avant de l’informer, par courrier du 4 juillet 2024 du prononcé de la déchéance du terme et de lui réclamer paiement de la somme totale de 138.126,20 euros.
Par acte en date du 9 septembre 2024, la Crcam a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues au titre des prêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre suivant.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Crcam demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter M. [K] de ses demandes relatives aux indemnités de résiliation ancitipée,
— le condamner à lui payer la somme de :
* 48 027,07 euros au titre du prêt de 54 430 euros, selon décompte arrêté au 23 août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,85%,
* 90 208,47 euros au titre du prêt de 85 000 euros selon décompte arrêté au 23 août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 1,03%,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Crcam soutient que la clause relative à l’indemnité de résiliation ne peut pas être considérée comme abusive dès lors que l’article L 312-39 du code de la consommation donne la possibilité au prêteur de réclamer une telle indemnité et en prévoit le pourcentage maximum.
Elle considère que le montant des indemnités de résiliation ne peuvent pas être considérées comme excessives eu égard au faible taux des prêts.
Elle s’oppose au report de paiement sollicité dès lors que M. [K] ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle permettant d’apprécier sa capacité de remboursement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [K] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-5 du code civil, de:
— juger que la somme en principal et intérêts qu’il doit est de 104 971,67 euros,
— lui accorder les délais de paiement les plus larges possibles,
— débouter, en tout état de cause la Crcam de ses demandes de condamnation au paiement des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il soutient que la clause stipulant une indemnité de résiliation doit être considérée comme abusive et non écrite dès lors que cette pénalité lui imposerait de supporter une charge financière d’un montant très supérieur au taux légal et au taux de l’usure sur une année.
A tout le moins, il affirme que cette clause pénale est manifestement excessive dès lors qu’il doit rembourser une somme supérieure à celle qu’il a empruntée.
Il réclame le report du paiement des sommes réclamées pendant un an puisqu’il a mis en vente sa maison et que la Crcam a inscrit une hypothèque provisoire sur sa maison le 7 octobre 2024, bénéficiant ainsi d’une garantie de premier rang.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au soutien de sa demande, la Crcam verse aux débats les offres de prêt acceptées le 20 septembre 2020 par M. [K].
La Crcam produit également la lettre de mise en demeure adressée avec accusé réception le 22 février 2024 à M. [K] lui réclamant de régulariser les échéances impayées et le courrier avec avis de réception en date du 4 juillet 2024 l’informant du prononcé de la déchéance du terme et lui réclamant le règlement de la somme totale de 138 126,20 euros.
Elle verse le décompte des sommes restant dues, au titre de chacun des prêts, au 4 juillet 2024, ainsi que les montants réclamés au titre des indemnités de résiliation.
M. [K] ne conteste pas les sommes réclamées au titre des prêts.
Contrairement à ce qu’il soutient, les stipulations relatives à l’indemnité de résiliation, insérées dans les contrats de prêt, ne s’analysent pas en une clause abusive mais en une clause pénale.
En effet, l’article L 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’indemnité de résiliation prévue au paragraphe relatif à la “défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme”, égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus est donc une clause pénale qui peut être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, rien ne permet de considérer que ces indemnités de résiliation apparaissent manifestement excessives eu égard au préjudice subi par le prêteur en raison du retard dans le paiement et du premier incident de paiement non régularisé intervenu moins de trois ans après le déblocage des fonds.
M. [K] doit donc être condamné à verser à la Crcam la somme de :
— 44 887,14 euros au titre du prêt n°00002538804 de 54 430 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 4 juillet 2023,
— 3 139,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 84 314,67 euros au titre du prêt n°00002538805 de 85 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,03% à compter du 4 juillet 2023,
— 5 893,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [K] justifie de la mise en vente du bien immobilier afin de régler les sommes exigées par le prêteur. Il ressort ainsi du mandat de vente, signé le 25 juin 2024, que le prix de vente pour le bien immobilier a été fixé à 149 532 euros et que M. [K] exerce la profession d’ouvrier menuisier et son épouse celle d’APSH.
M. [K] verse également aux débats la dénonciation d’inscription provisoire d’hypothèque prise par la Crcam sur ce bien immobilier en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution rendue en garantie de la somme de 138.235,44 euros.
Eu égard à la situation du débiteur, telle qu’elle ressort de ces éléments, et en considération des besoins du créancier, il convient de faire droit à sa demande de report de paiement pour une durée d’un an, afin de lui permettre de vendre le bien immobilier et de régler sa dette.
Sur les dispositions de fin de jugement :
M. [K], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Crcam la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [Z] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de :
— 44 887,14 euros au titre du prêt n°00002538804 de 54 430 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,87% à compter du 4 juillet 2023,
— 3 139,93 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 84 314,67 euros au titre du prêt n°00002538805 de 85 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,03% à compter du 4 juillet 2023,
— 5 893,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
Autorise M. [Z] [K] à reporter le paiement de l’ensemble de ces sommes pour une durée d’un an à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [K] aux dépens,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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