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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01320 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SF2
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[E] [Z]
C/
[T] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Damien DUREZ
Expédition délivrée
le :
à : Me Catherine FROMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z],
demeurant 16 rue Paul Chevrel
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787
Madame [L] [X],
demeurant 16 rue Paul Chevrel
69370 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1787
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [O],
demeurant 12 rocade des Monts d’Or
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Catherine FROMENT,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
Madame [Q] [O],
demeurant 12 rocade des Monts d’Or
69370 SAINT-DIDIER AU MONT D’OR
représentée par Me Catherine FROMENT,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1158
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 14/04/2025
renvois : 20/06/25; 26/09/25; 28/11/25
Mise à disposition au greffe le 16/01/26 prorogé au 27/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 13/03/2025, signifié à personne, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [X] ont fait assigner Monsieur et Madame [T] et [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment :
— la condamnation sous astreinte des bailleurs à effectuer des travaux , outre le paiement de divers préjudices
— la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 28/11/2025, Monsieur [E] [Z] et Madame [L] [X] représentés par Me [W] [M] ont maintenu leurs demandes.
Monsieur et Madame [T] et [Q] [O], représentés par Me [A] [R] ont fait valoir l’incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d’absente de trouble manifeste et urgent.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les bailleurs font valoir qu’un retard de livraison du jacuzzi a été induite par des difficultés techniques et par la difficulté à fixer une date pour les travaux utiles. Une notice d’utilisation et la venue d’un technicien pour en expliciter le fonctionnement ont aussi retardé la mise en oeuvre opérationnelle de cet équipement. Il existe par ailleurs une discussion sur l’usage qui aurait été fait du jacuzzi par les locataires.
Aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’est par ailleurs caractérisé s’agissant d’un équipement annexe et dont il est discuté la fonctionnalité effective.
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique
par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuse et l’absence de trouble manifeste et illicite ou de dommage imminent ;
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes,
est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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