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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 nov. 2024, n° 24/56264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OVIMPEX c/ Société ELVITECH ( anciennement dénommée DOWELL ENERGIES ), Société SITEC SAS, Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Société AGENCE ARCHITECTURE PRUD' HOMMES - AA-P, Société MINICH, Société HEDDY ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RHD
N° :7/MC
Assignation du : 05,06, 10, 11et 12 Septembre 2024
N° Init : 23/56758
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Solène DELAFOND de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – K061 et par Maître Jessica DEDIOS, avocat au barreau de PARIS – K061
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ISOLVAR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, non constituée
Société AGENCE ARCHITECTURE PRUD’HOMMES – AA-P
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS – #D1912
Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS – #L0301
Société ELVITECH (anciennement dénommée DOWELL ENERGIES)
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
Société SITEC SAS
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, non constituée
Société HEDDY ISOLATION
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante, non constituée
Société MINICH
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
Société TECOBAT
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 05,06, 10, 11et 12 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 09 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [F] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ISOLVAR FRANCE
La Société AGENCE ARCHITECTURE PRUD’HOMMES – AA-P
— La Société JOHNSON CONTROLS INDUSTRIE
— La Société ELVITECH (anciennement dénommée DOWELL ENERGIES)
— La Société SITEC SAS
— La Société HEDDY ISOLATION
— La Société MINICH
— La Société TECOBAT
otre ordonnance de référé du 09 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [F] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT
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