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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 9 ] - EST ETANCHEITE, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS c/ de la SELARL ASTEREN en qualité de, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54702
N° Portalis 352J-W-B7J-DAHG7
PMN° :3
Assignation du :
03 Juillet 2025
N° Init : 24/56397
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.S.U. [Localité 9]-EST ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS – #E0478
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS – #C2341
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
Prise en la personne deMaître [O] [E] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 03 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [Y] [K] a été commis en qualité d’expert ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis favorable de l’expert 31 juillet 2025 ;
Vu les conclusions de la société Mic Insurance Company formulant des porotestations et réserves et sollicitant d’enjoindre à Me [O] [E] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle sousscrit par la société PSE depuis le 22 mai 2023 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte formée par la société MIC Insurance Company, les communications de pièces devant se dérouler dans le cadre des opérations d’expertise et la société MIC insurance ne justifiant nullement avoir formulé cette demande par courrier au préalable.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de communication de pièce de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
DONNONS ACTE à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne deMaître [O] [E] de la SELARL ASTEREN en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSE
— Société MIC INSURANCE COMPANY
notre ordonnance de référé du 12 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [Y] [K] en qualité d’expert, laquelle a été rectifiée par ordonnance du 20 février 2025 afin d’étendre la mission de l’expert;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2026 ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 03 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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