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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01081 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVSB
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326127784, dont le siège social est sis 56-60 rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 30 Décembre 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant 179 boulevard Amiral Mouchez – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 18 août 2021, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [G] [Y] un crédit d’un montant de 30 000 €, remboursable en 68 échéances de 496,11 € au taux débiteur fixe de 4,17 % et au TAEG de 4,25 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BANQUE POSTALE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mai 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [Y] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2023.
Par acte du 24 septembre 2024, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
A titre principal,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 25 714,22 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard, au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 774,28 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 18 août 2021 à Monsieur [Y],
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* La somme de 25 714,22 € représentant le solde restant du au titre du prêt du 18 août 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
* La somme de 1 774,28 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE était représentée par Maître LASSARA-MAILLARD substituée par Maître COURBON, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et qu’elle s’en rapporte sur la réduction de l’indemnité conventionnelle ainsi que sur la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Monsieur [Y], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur [Y]
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordé par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, l’offre de crédit renouvelable porte la mention de la signature électronique de Monsieur [Y] le 18 août 2021.
Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique. La société produit une attestation intitulée « Attestation DOCAPOSTE TRUST & SIGN transactions électroniques pour le compte de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE » dont il ressort que l’opérateur de signature, prestataire de la solution de signature électronique DOCAPOSTE TRUST & SIGN atteste de la signature électronique du contrat ce qui s’apparente à une attestation faite à lui-même. La Société ne produit donc pas une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI – ou un organisme habilité par l’ANSSI – au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité de la signature imputée à Monsieur [Y].
Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi.
Le contrat de crédit n’est donc pas opposable à Monsieur [Y], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose.
Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [Y]. Les demandes de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [Y], ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux dépens ;
DÉBOUTE la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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